651 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE14.005186-AFD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 août 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - Vu l’instruction pénale ouverte le 18 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’A., vu l’ordonnance du 7 mai 2015 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention pour des motifs de sûreté d’A. au plus tard jusqu’au 19 juin 2015, vu l’arrêt du 27 mai 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ordonnant la libération de la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ au profit des mesures de substitution suivantes :
obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation,
interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière, vu le jugement du 16 juin 2015, rectifié à son chiffre II par prononcé du 17 juin 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A., pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 73 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (I, II et III), a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II bis), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a statué sur les conclusions civiles prises par H. (V et VI) et a statué sur les frais et indemnités (VII et VIII),
3 - vu l’annonce d’appel du 25 juin 2015, puis la déclaration d’appel motivée déposée le 20 juillet suivant par A., vu l’avis du 5 août 2015 de la Présidente de la Cour de céans relevant d’une part que le tribunal de première instance ne s’était pas déterminé, au moment du jugement, sur la question de savoir si les mesures de substitution ordonnées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours pénale en lieu et place d’une détention pour des motifs de sûreté devaient être maintenues et indiquant d’autre part que dans ces circonstances, il était envisagé de rendre une décision astreignant A. à se soumettre à des mesures de substitution, vu les déterminations d’A.________ du 7 août 2015, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de première instance détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel, que dans le cadre de cet examen, le tribunal examine les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, les mesures de substitution étant un succédané à la détention pour des motifs de sûreté (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP ; CREP 6 mai 2015/303 c. 2.2.3 ; CREP 25 novembre 2014/849 c. 2), qu’en l’espèce, le 27 mai 2015, la Chambre des recours pénale a ordonné la libération de la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ au profit de mesures de substitution,
4 - que celles-ci correspondent au demeurant pour l’essentiel aux mesures que le prévenu avait lui-même proposées, qu’au moment de leur jugement du 16 juin 2015, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le sort de ces mesures de substitution, qu’il en résulte une incertitude qu’il y a lieu de lever ; attendu que la direction de la procédure est compétente pour statuer sur la détention pour des motifs de sûretés pendant la procédure d’appel (art. 232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées), qu’en l’espèce, A.________ a formé appel à l’encontre du jugement du 16 juin 2015, que la procédure d’appel n’en est toutefois qu’à ses débuts, les débats devant la Cour d’appel pénale devant encore être fixés, qu’interpellé sur la question des mesures de substitution, A.________ a indiqué être parti de l’idée qu’il était toujours astreint aux mesures de substitutions ordonnées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours pénale, précisant en outre qu’il avait tout entrepris pour qu’elles puissent se poursuivre, que le prénommé a également déclaré ne pas s’opposer aux mesures de substitution que la Cour d’appel pénale entendait à nouveau ordonner, que pour sa part, le Ministère public ne s’est pas déterminé, qu’en l’état, les conditions ayant prévalu au prononcé des mesures de substitution le 27 mai 2015 demeurent réunies, aucun élément du dossier ne démontrant du reste le contraire,
5 - qu’à ce titre, dans la mesure où A.________ ne s’oppose pas à la mise en œuvre de mesures de substitution, on peut se borner à renvoyer aux considérants de la Chambre des recours pénale, qui conservent toute leur pertinence (cf. CREP 27 mai 2015/364 c. 3), qu’en définitive, il convient de prononcer à l’égard d’A.________ les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, sous forme d’une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, d’une interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues et d’une obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation, ainsi que d’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière ; attendu que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 231 al. 1 et 237 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne à A.________ de se soumettre aux mesures de substitution suivantes :
obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation,
6 -
interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière. II. Dit que les frais du prononcé, par 360 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Coralie Devaud, avocate (pour H.), -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :