Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, appelant par voie de jonction,
et
F., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015 et prononcé rectificatif du jour
suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de
menaces qualifiées et de contrainte (I), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr.
le jour-amende, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et pour
des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte
(II), a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 24 janvier 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II bis), a
constaté qu’il avait subi 22 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient
déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné qu’il
soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a dit
qu’il est le débiteur de F.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
août 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a
donné acte de ses réserves civiles à F.________ pour le surplus (VI) et a mis
les frais de la cause à la charge d’E.________ dont l’indemnité due au
conseil d’office de F.________ (VII).
B.Par annonce du 25 juin 2015, puis déclaration motivée du 20
juillet suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation de contrainte, que la peine privative de liberté à laquelle il a
été condamné soit réduite à une peine inférieure à 24 mois, que celle-ci
soit assortie d’un sursis d’une durée fixée à dire de justice, qu’il est
renoncé à la révocation du sursis partiel qui lui a été accordé le 24 janvier
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2014 et qu’il est soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire
à titre de règle de conduite. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine
privative de liberté soit suspendue au profit d’un traitement
psychothérapeutique ambulatoire.
Par déclaration du 10 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a formé un appel joint, en concluant à la
condamnation d’E.________ à une peine privative de liberté ferme de 30
mois, à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 24 janvier 2014 et à
ce qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Par prononcé du 11 août 2015 et après interpellation des
parties, la Présidente de la cour de céans a renouvelé les mesures de
substitution prononcées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours
pénale ; elle a ainsi ordonné qu’E.________ se soumette à des mesures de
substitution, l’obligeant à se rendre aux rendez-vous fixés par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires et à se soumettre au suivi de
la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et lui interdisant toute
consommation de drogue ainsi que tout contact avec F.________ ou l’un
des membres de la famille de celle-ci.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) E.________ est né le [...] 1988 à Lausanne. Au bénéfice d’une
formation d’[...], il a exercé diverses activités, telles [...].
En 2007, il s’est marié avec Q.. De cette relation sont
issus deux enfants. E. n’a plus de contact avec ces derniers depuis
que son ex-épouse est partie en France. Cette séparation fait l’objet d’une
procédure en cours pour régler en particulier la question d’un droit de
visite surveillé. Q.________ a quitté l’appelant en mai 2010 à la suite des
violences qu’il lui a fait subir dès mai 2009. Ces faits font l’objet de la
condamnation rendue le 24 janvier 2014 inscrite à son casier judiciaire.
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E.________ est également père d’un troisième enfant, [...], née
le [...] 2013, de sa relation avec F.. Cette relation est au centre des
faits qui seront décrits ci-dessous. L’appelant n’a pas de contact avec
cette enfant. Une procédure est également en cours s’agissant de son
droit de visite.
b) Au casier judiciaire d’E. figure une condamnation
rendue le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées,
mise en danger de la vie d’autrui et contrainte sexuelle, à une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis durant 5 ans.
c) E.________ souffre depuis son enfance de troubles
psychologiques. Il a été suivi par divers psychiatres et psychologues en
raison notamment des problèmes liés au contexte de maltraitance
intrafamiliale dans lequel il a grandi.
Dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit au
jugement rendu le 24 janvier 2014, E.________ a fait l’objet d’une première
expertise psychiatrique. Aux termes d’un rapport déposé le 13 juin 2013,
les experts ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
perturbations mixtes des émotions et des conduites, ainsi que de
dépendance au cannabis. Dans l’ignorance de la violence qu’il infligeait à
sa nouvelle compagne, ils ont retenu que le risque qu’il récidive était
faible, les faits reprochés semblant isolés et fortement liés à une situation
sociale particulière et à une relation maritale donnée. Ils ont considéré
également qu’il y avait de forts facteurs de protection, le prévenu
présentant une excellente insertion sociale, de bonnes capacités
d’introspection et un traitement psychiatrique intégré bien investi.
Dans le cadre de la présente procédure pénale, E.________ a
été soumis à une seconde expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et
[...]. Dans un rapport du 3 octobre 2014, ceux-ci ont posé le diagnostic de
probable trouble affectif bipolaire de type II, actuellement en rémission,
ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
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dérivé du cannabis, syndrome de dépendance actuellement abstinent en
milieu protégé. Ils ont expliqué notamment que le prévenu, qui manifestait
l’envie de fonder une famille dans un effort de réparation de son passé,
souffrait de failles identitaires. Il avait acquis au cours de son enfance
traumatique le sentiment que la violence entre époux était une norme
relationnelle. Sa violence, révélée pendant des moments de perte de
repères, se manifestait sous la forme de rage envers sa compagne et
provenait d’une crainte profonde d’abandon. Il s’agissait d’un effort
d’emprise sur l’autre dans le but d’éviter la séparation.
Les Drs [...] et [...] ont considéré qu’au moment des faits,
E.________ pouvait pleinement apprécier le caractère illicite de ses actes.
En revanche, les troubles psychiatriques dont il souffrait l’empêchaient de
manière moyenne de se déterminer d’après cette appréciation. S’agissant
du risque de récidive en particulier, les experts n’ont pas pu se prononcer
avec certitude. Ils ont retenu que le prévenu présentait un bon pronostic
avec des démarches pour une réinsertion professionnelle, son entourage
familial et la période d’incarcération qui se passait bien, ainsi qu’une
conscience morbide par rapport à ses actes. En revanche, il présentait des
facteurs de risques, soit sa maladie psychiatrique et son envie toujours
présente de pouvoir avoir une famille fonctionnelle. Sans traitement, les
experts ont ainsi estimé que le risque de récidive à long terme pour la
société était faible, mais que le risque pouvait être moyen voire élevé si
E.________ se retrouvait dans les mêmes conditions qu’auparavant, avec
une consommation de cannabis et dans une nouvelle tentative d’établir
une relation affective. Ils ont conclu qu’un traitement psychothérapeutique
ambulatoire sur le long terme imposé par la justice était nécessaire, de
même que la poursuite de sa médication (Séroquel®). Les experts ont
également indiqué que si l’exécution de la peine privative de liberté était
prolongée, le traitement ambulatoire serait entravé dans son application
et ses chances de succès.
Interpellé par les premiers juges sur ce dernier point en
particulier, le Dr [...] a déclaré lors de l’audience qu’il ne savait plus
pourquoi il avait conclu qu’un traitement ambulatoire serait incompatible
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avec une incarcération. Il a indiqué que la limite du cadre carcéral était
bénéfique à un psychotique et que le traitement pouvait être suivi en
détention. Il a enfin expliqué que si le prévenu devait être détenu
plusieurs années, sur le plan du traitement psychothérapeutique, il ne
pensait pas que les psychiatres en prison puissent lui offrir le même
traitement qu’un psychiatre ambulatoire quant à la fréquence, à la
régularité et au type de traitement ; la prison n’aiderait pas à régler les
symptômes du prévenu.
c) E.________ a été placé en détention provisoire du 25 mars
2014 au 9 mai suivant (dont 22 jours dans des conditions illicites de
détention), puis du 10 mai 2015 au 5 juin suivant pour des motifs de
sûreté.
Du 9 mai 2014 au 9 mai 2015, il a exécuté la partie ferme de
la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.
Le 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois devant qui l’accusation avait été
engagée a ordonné l’arrestation provisoire immédiate d’E.________ et a,
par préavis du même jour, requis sa mise en détention pour des motifs de
sûreté en faisant valoir qu’il existait des risques de récidive et de fuite. Le
Tribunal des mesures de contrainte a donné suite à cette requête le
lendemain, en ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du
prévenu au plus tard jusqu’au 19 juin 2015.
Par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre des recours pénale a
ordonné la libération immédiate d’E.________ dès que les mesures de
substitution imposées auraient été mises en œuvre. Ces mesures
comportent l’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, l’interdiction de toute
consommation de cannabis et d’autres drogues, l’obligation de se
soumettre à un suivi de la FVP et l’interdiction de contacter de quelque
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manière que ce soit F.________ ou l’un des membres de la famille de celle-
ci.
d) E.________ est sorti de détention le 5 juin 2015. Sa situation
personnelle et financière est depuis lors la suivante.
Il est à la recherche d’un emploi et bénéficie du revenu
d’insertion. Il a suivi quatre jours de formation à [...][...], où son père est
[...], et a suivi une dizaine de fois, sans être payé, des équipes sur le
terrain. Compte tenu de restrictions budgétaires, [...][...] n’a pu lui
proposer aucun poste. Le prévenu poursuit la formation de scénariste par
correspondance qu’il avait entamée en détention et pour laquelle il ne
paie aucun frais, sa mère travaillant au sein de la société belge qui
dispense les cours. A l’issue de sa formation, dans huit mois et moyennant
la réussite de ses examens, cette société devrait l’engager. E.________ vit
dans un appartement loué par son père qui l’avait également aidé
financièrement, avant qu’il ne fasse appel aux services sociaux.
Il s’est remis en couple en juillet 2015. Il a rencontré sa
nouvelle compagne, prénommée [...], dans le cadre professionnel.
L’appelant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique auprès du
Dr [...] à une fréquence bimensuelle depuis le mois de juin 2015. Dans
son courrier du 21 janvier 2016, ce médecin indique qu’E.________ poursuit
la prise de Seroquel qui est un médicament à visée anti-impulsive indiqué
dans la prévention des récidives chez les patients souffrant de troubles
bipolaires. Le prévenu est stable psychiquement. Il est également suivi par
un médecin généraliste qui assure le suivi somatique et les bilans
biologiques, notamment les contrôles sanguins du Seroquel. Le dernier
contrôle a permis de constater une bonne compliance du prévenu et s’est
révélé négatif aux amphétamines, à la cocaïne, au cannabis et aux
opiacés. E.________ se présente régulièrement aux entretiens, se montre
collaborant, critique sur ses délits et capable de réfléchir sur ses
différentes problématiques. Il aborde régulièrement la relation qu’il
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entretient avec sa nouvelle amie. Les conséquences de ses actes sur ses
victimes sont aussi travaillées dans le cadre de la thérapie.
E.________ est également suivi par la FVP depuis le mois de juin
décembre 2015 qu’il entretenait une relation depuis quelques semaines
avec une femme rencontrée par le biais d’un groupe d’anciens collègues
et a affirmé qu’il en avait immédiatement parlé au Dr [...].
2.a) E.________ et F.________ ont entamé une relation
sentimentale en juillet 2012, après avoir fait connaissance sur internet. En
octobre 2012, le couple a emménagé dans un appartement à [...]. Au fil
des mois, E.________ a progressivement éloigné sa compagne de ses amis
et de sa famille, domiciliée en France. Il a également commencé à
l’insulter et à la rabaisser verbalement.
A la fin de l’année 2012 ou au début de l’année suivante,
E.________ a confié à F.________ qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale
ensuite des violences qu’il avait infligées à son ex-épouse. A la suite de
cet aveu, l’attitude d’E.________ à l’encontre de sa compagne a
brutalement empiré. Il a commencé à la frapper pour des prétextes futiles,
tels que l’odeur de son linge ou la qualité de son repas. F.________ n’a
jamais osé consulter un médecin par peur des représailles et, sur ordre du
prévenu, a couvert ses bleus avec du fond de teint.
Jusqu’au 5 mars 2014, date où F.________ l’a quitté, E.________
a régulièrement battu sa compagne, à raison de plusieurs fois par
semaine, à coups de poings, de pieds et de coudes. Il lui tirait également
les cheveux, la jetait à terre, lui cognait la tête contre une assiette, lançait
des objets sur elle ou la frappait avec des objets. Il a en outre proféré de
nombreuses menaces de mort à son encontre et envers sa famille, et l’a
régulièrement traitée de « pute ». Pour la dissuader de le quitter, le
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prévenu a usé tantôt de chantage au suicide, tantôt de menaces telles que
: « je vais te pourrir la vie ».
b) Dans ce quotidien marqué par la brutalité et les
humiliations, les violences suivantes sont à relever.
F.________ est tombée enceinte en février 2013. Tout au long
de sa grossesse, le prévenu a continué de la frapper et de la menacer de
mort. Le 29 octobre 2013, alors que la poche des eaux s’était fissurée
pour une raison indéterminée, le prévenu lui a interdit de se rendre à
l’hôpital à cause des bleus qu’elle présentait sur le corps. Elle a gardé le lit
pendant un jour, mais le 31 octobre, ne sentant plus le bébé bouger, elle a
insisté pour se rendre à la maternité. Fortement contrarié, E.________ l’a
alors poussée contre la cuvette des WC, avant de la frapper. Il a
finalement accepté de l’accompagner au CHUV, où une césarienne a dû
être pratiquée.
Le 21 janvier 2014, F.________ a été appelée à témoigner
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans le
cadre de la procédure dirigée contre le prévenu à la suite des violences
qu’il avait exercées à l’encontre de son ex-épouse. E.________ a contraint
F.________ à faire une fausse déposition en sa faveur et à déclarer en
particulier qu’il n’était plus violent. Il lui a fait répéter ses réponses les
jours précédant l’audience, ajoutant aux violences physiques habituelles la
menace de se jeter au lac avec leur fille.
Le 31 janvier 2014, E.________ a frappé F.________ avec un
couteau à steak, alors qu’elle était assise sur un canapé. La lame du
couteau s’est plantée dans l’avant-bras droit de la plaignante qu’elle avait
levé dans un geste de protection. Le coup lui a sectionné les tendons
extenseurs de deux doigts, lui occasionnant la séquelle permanente qui
sera décrite sous point 2c ci-dessous. Le prévenu a refusé qu’elle consulte
un médecin. A la suite de cet événement, F.________ a quitté une première
fois le domicile, mais a accepté de revenir après avoir discuté avec le
prévenu et la famille de celui-ci.
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20 -
Le 14 février 2014, contrarié d’avoir été laissé seul avec sa fille
qui s’était mise à pleurer, E.________ a hurlé sur F.________ dès son retour
des courses. Il l’a projetée contre un placard, la faisant tomber. Pour la
relever, il l’a saisie par les cheveux. Il l’a ensuite giflée, frappée au visage
à coups de poings et lui a infligé plusieurs coups de pieds au niveau des
cuisses, de la hanche gauche, des côtes, ainsi qu’à la nuque ou à l’épaule
droite. Il a également déclaré : « j’ai très envie de te planter, de te voir te
vider de ton sang ». Le soir venu, il lui a cuisiné un repas pour la St-
Valentin.
Le 26 février 2014, F.________ a consulté un médecin-
généraliste. Celui-ci a constaté la présence d’une lésion cutanée à l’avant-
bras droit au niveau dorsal en voie de cicatrisation de 8 mm de long
environ, associée à une paralysie des extenseurs de deux doigts
correspondant à une section des tendons extenseurs. Il a considéré que
cette lésion, qui induisait une perte de fonction de la main, était très
grave. Il a proposé à F.________ de subir une intervention de chirurgie
réparatrice qu’il a jugée indispensable. E.________ a refusé que sa
compagne subisse cette intervention, arguant qu’elle pourrait se
débrouiller même avec des doigts handicapés.
c) Le 5 mars 2014, F.________ a quitté le prévenu et leur
domicile en emmenant leur fille.
Le 7 mars suivant, elle a déposé plainte à l’encontre
d’E.________.
Le même jour, elle a consulté l’Unité de médecine des
violences du CHUV à qui elle a décrit les violences qu’elle avait subies
notamment le 14 février 2014. L’examen pratiqué à cette occasion indique
qu’elle présentait à la partie postéro-externe du tiers moyen de l’avant-
bras, une cicatrice fusiforme rougeâtre en périphérie et rosée au centre, à
disposition oblique vers le bas et le dedans, mesurant 1,3 x 3 cm, ainsi
qu’une discrète tuméfaction à la face postérieure de la main, mesurant 5 x
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21 -
2 cm, et plusieurs indurations de petite taille principalement localisées à la
partie médiane du front, à la pommette gauche, au niveau de la
mandibule gauche et du menton.
F.________ a été opérée le 19 mars 2014 à la Clinique de
Longeraie. Une greffe tendineuse a dû être pratiquée. Celle-ci n’aurait
probablement pas été nécessaire et la plaignante aurait pu retrouver
l’ensemble de sa dextérité, si elle avait été prise en charge plus
rapidement. Elle a été en incapacité de travail jusqu’au 31 août 2014. Elle
souffre aujourd’hui de façon permanente d’une diminution de la dextérité
de ses doigts et de l’extension de son poignet.
Atteinte psychologiquement, F.________ a été suivie aux
Boréales, consultation de maltraitance familiale, du début du mois d’avril
2014 à la fin du mois d’août 2014. Elle a également consulté en France
une psychologue auprès de qui elle s’est rendue dix-sept fois entre la fin
du mois de septembre 2014 et le mois de mai 2015. Au jour de l’audience
d’appel, elle suivait toujours une psychothérapie.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’E.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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22 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu de
manière arbitraire que la rupture de la poche des eaux de la plaignante
enceinte avait été causée par les coups qu’il lui avait donnés.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer
que ce sont les coups portés par l’appelant à la plaignante qui ont entraîné
la fissure prématurée de la poche des eaux. Ce grief est donc fondé et
l’état de fait a été corrigé en ce sens.
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23 -
4.L’appelant fait valoir que l’infraction de contrainte n’est pas
réalisée. Il affirme, en substance, que sa compagne était prête à
témoigner en sa faveur car elle voulait le protéger.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2).
4.1.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP. Alors que la violence
consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à
l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un
moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
-
24 -
l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur
ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.
2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit
propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action
(ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction
de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de
sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
4.2Dans le cas d’espèce, la plaignante n’a certes pas d’emblée dit
que l’appelant l’avait frappée pour qu’elle vienne témoigner en sa faveur,
mais elle a clairement expliqué par la suite et notamment à l’audience de
jugement que si elle répondait mal aux questions auxquelles il la
préparait, il la frappait, et qu’il a proféré des menaces de mort contre elle,
contre leur fille, contre sa famille et contre lui-même. Confirmées à
l’audience d’appel, ces déclarations sont pleinement convaincantes.
En effet, que la plaignante fût amoureuse de lui, qu’elle ait
craint que sa fille grandisse sans père et qu’elle ait nourri l’espoir que tout
rentrerait dans l’ordre une fois le procès terminé, comme le fait valoir
l’appelant, ne change rien au contexte de contrainte et d’extrême terreur
dans lequel elle a témoigné. L’appelant perd de vue qu’il exerçait sur elle,
-
25 -
depuis de nombreux mois déjà, des violences tant physiques que
psychiques. Ajouté le fait que les enjeux pour son avenir étaient
considérables, il ne fait absolument aucun doute qu’il lui a infligé des
coups et qu’il a proféré de graves menaces pour qu’elle affirme qu’il
n’était plus violent. Non seulement il a reconnu qu’il avait menacé de se
suicider et que ce témoignage avait été répété (« Nous avons décidé
ensemble de ce qu’elle raconterait en audience » PV audition 2 l. 68), mais
il a également admis lui avoir infligé des coups dans d’autres
circonstances.
4.3Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les
premiers juges ont retenu qu’E.________ s’est rendu coupable de
contrainte, les conditions constitutives tant objectives que subjectives de
cette infraction étant réalisées.
5.L’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est trop
sévère. Il reproche essentiellement aux premiers juges d’avoir retenu qu’il
n’avait démontré aucune prise de conscience, alors qu’il s’agissait
précisément de l’un des symptômes de sa maladie. De son côté, le
Ministère public requiert, dans son appel joint, que la peine privative de
liberté soit augmentée à 30 mois.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
-
26 -
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF
136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la
faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent
ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la
faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères,
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même
conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer
une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci,
figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en
modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il
s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est
que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
-
27 -
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
5.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril
2008 consid. 3.3.1).
5.2Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans
considère, comme les premiers juges, que la culpabilité d’E.________ est
extrêmement lourde. Il s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus
importants, à savoir l’intégrité corporelle. Il a brutalisé sa compagne
durant plus d’une année, se comportant comme un véritable tyran
domestique. Il lui a asséné d’innombrables coups de poing, de coude et de
pied pour des motifs aussi futiles que l’odeur de son linge ou la qualité de
ses repas. L’extrême violence de ses coups ne saurait être restituée sans
préciser qu’il a pratiqué du kickboxing de manière intensive. Il n’a eu
aucun scrupule à continuer de frapper sa compagne alors qu’elle était
enceinte. Il n’a pas non plus hésité à s’en prendre à elle en présence du
nouveau-né. Lâche, il lui a interdit l’accès à des soins adéquats. Il l’a isolée
de ses amis et de sa famille. A force d’insultes et d’humiliations, il a
-
28 -
profondément anéanti son équilibre psychologique rendant encore
nécessaire, deux ans après la fin de son calvaire, la poursuite d’une
psychothérapie.
On relèvera également qu’il a agi alors qu’il était sous le coup
d’une enquête pénale pour des faits similaires concernant son ex-épouse.
Il a atteint le paroxysme de sa violence en poignardant la plaignante une
semaine après avoir été condamné à une peine privative de liberté en
partie ferme. Ce n’est que la fuite de F.________ qui a mis un terme à cette
escalade de brutalité. A charge, il convient également de retenir le
concours d’infractions.
Le prévenu a exprimé des regrets contrairement à ce qu’ont
retenu les premiers juges. Ces regrets ne sont toutefois guère nombreux
et on ne saurait partager l’avis de l’expert qui considère que ceux-ci
semblent authentiques et prononcés par le prévenu en pensant aux
victimes de ses actes. E.________ semble en effet regretter davantage les
conséquences que ses actes ont eu sur sa propre existence que la
souffrance qu’il a infligée à la mère de sa fille. Cette absence de
compassion est corroborée par le fait qu’il s’évertue à nier les faits les plus
graves qui lui sont reprochés.
L’appelant a également formulé des excuses qui sont
balbutiantes et bien tardives. Il ne les a par ailleurs pas réitérées à
l’occasion de l’audience d’appel et n’a rien versé de l’indemnité dont il
s’était reconnu débiteur pour le tort moral qu’il avait causé.
Il est en revanche trop sévère de considérer, comme l’ont fait
les premiers juges, que l’appelant se retranche derrière un nouveau
diagnostic psychiatrique pour justifier son comportement et se poser en
victime. A cet égard, il convient de relever qu’il ne bénéficiait pas d’un
suivi adéquat jusqu’à son incarcération. Dans ce cadre, grâce au
diagnostic nouvellement posé et à la médication qui lui a été prescrite
contre ses troubles bipolaires, il semble avoir réalisé qu’il avait un
problème de violence et qu’il était indispensable qu’il suive une
-
29 -
psychothérapie. Toutefois, s’il a pris conscience en partie de ses
faiblesses, on ne saurait considérer au vu de ses déclarations qu’il s’est
rendu compte de la gravité de son comportement, restant pour l’essentiel
centré sur sa personne. Même si son déni est en partie lié à son trouble
psychotique comme il le fait valoir, il n’a rien à voir avec le fait qu’il
persiste à nier de façon particulièrement déplorable qu’il a infligé
volontairement un coup de couteau à la plaignante et proféré des
menaces de mort à son encontre : après deux procédures pénales et
plusieurs mois de suivi psychologique adéquat, on pouvait attendre de lui
un changement d’attitude sur cette question.
A sa décharge, il y a lieu de tenir compte de sa situation
personnelle, soit de son enfance marquée par la violence, des bons
rapports de détention et du fait qu’il a adhéré aux conclusions civiles.
Il y a également lieu de retenir une diminution de
responsabilité, moyenne, selon l’expertise psychiatrique.
La réduction opérée par les premiers juges pour tenir compte
de cette diminution de responsabilité est trop linéaire, mais compte tenu
de tous les éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 24
mois infligée demeure adéquate. Le début de prise de conscience et les
excuses dont les premiers juges n’ont pas tenu compte sont
contrebalancés par la gravité et la perversité des actes de l’appelant.
Cette lourde peine étant complémentaire, il n’y a pas lieu de l’augmenter
comme le requiert le Ministère public.
5.3Tant l’appel d’E.________ que l’appel joint formé par le
Ministère public doivent donc être rejetés sur la question de la quotité de
la peine.
6.L’appelant requiert que sa peine soit assortie d’un sursis.
6.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
-
30 -
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2, non publié
aux ATF 135 IV 152; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La présomption d’un
pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable,
ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté
ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en
considération que si, malgré l’infraction commise, on peut
raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des
facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux
hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
-
33 -
l’encadrent ou, pire, qu’il refuse sciemment de le faire, ne laissent aucune
place à un pronostic particulièrement favorable.
A cela s’ajoutent les correspondances frappantes entre les
déclarations du prévenu devant le Tribunal correctionnel de La Côte et
celles qu’il tient aujourd’hui (« je souhaite réparer le dommage causé. [...]
Je suis conscient que j’ai encore besoin d’un suivi thérapeutique. [...]
j’arrive à gérer mon comportement impulsif » Jugement du 24 janvier
2014 pp. 21-22) et le fait qu’il contestait aussi les faits les plus graves à
l’époque. Par ailleurs, outre les prénoms de ses compagnes, les diverses
relations affectives qu’a nouées l’appelant comportent certaines
similitudes : son ex-épouse était [...], comme sa nouvelle compagne. Il a
fait part à cette dernière de ses démêlés avec la justice, comme il l’a fait
avec la plaignante. Il a noué relativement rapidement des relations
sérieuses après ses ruptures. S’il ne s’agit certes que de coïncidences,
celles-ci sont toutefois particulièrement troublantes dans le contexte
particulier.
Enfin, même s’il a fait des efforts louables et qu’il bénéficie
d’un encadrement, sa prise de conscience n’est que peu aboutie et il fait
preuve d’une absence de compassion frappante. Sa pathologie et le déni
qu’elle engendre apportent des éléments de réponse, mais il est
désormais correctement médicalisé et suivi depuis plusieurs mois et n’a
guère évolué dans son attitude face à la justice et à sa victime. Si comme
l’a relevé le Dr [...] il se montre, tout au moins devant lui, critique sur ses
délits, il n’en demeure pas moins qu’il persiste à nier les faits les plus
graves qu’il a commis. Il a compris qu’il avait besoin d’aide et le Dr [...] a
déclaré aux premiers juges que la détention lui avait fait comprendre la
gravité de ses actes. Il semble toutefois avoir saisi l’impact de cette
gravité sur sa propre situation, mais pas sur celles de son ex-compagne et
de leur fille, pour lesquelles il n’a pas témoigné de compassion. Enfin,
même si la nouvelle médication l’a aidé et qu’elle facilite sans doute
l’exécution du traitement ambulatoire, sa manière d’imputer à une
absence de médication appropriée ses actes témoigne aussi du fait qu’il
ne les assume pas encore entièrement. Des circonstances
-
34 -
particulièrement favorables ne sauraient découler uniquement de
l’existence d’un encadrement tendant à pallier le risque de récidive :
encore faut-il un amendement profond du prévenu, lequel fait défaut en
l’espèce.
Compte tenu des éléments qui précèdent, un pronostic
particulièrement favorable ne peut pas être posé. Partant, l’octroi d’un
sursis est exclu et l’appel doit être rejeté sur ce point.
7.L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été
octroyé le 24 janvier 2014. Il fait valoir en substance que la motivation des
premiers juges est lacunaire et erronée.
7.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
-
35 -
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid.
2.2 et les références citées).
7.2Aux éléments retenus précédemment dans le cadre de
l’examen de l’octroi d’un sursis qui sont également pertinents ici, il
convient d’ajouter que l’appelant a récidivé dans la semaine qui a suivi sa
condamnation de janvier 2014, atteignant un degré de violence auquel il
n’était jamais parvenu jusque-là à l’encontre de sa compagne. Le
prononcé d’une condamnation en partie ferme ne l’a pas dissuadé
d’attaquer la plaignante avec un couteau.
Or ni cette première condamnation ni l’exécution de la peine
ferme prononcée ni le suivi thérapeutique entamé ni la médication
prescrite ni la nouvelle procédure pénale n’ont, ensemble, eu l’effet choc
escompté auprès de l’appelant puisqu’il s’évertue encore et toujours à
contester les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Le déni
psychotique invoqué n’a qu’une incidence limitée qui doit être relativisée
au vu des mois de thérapie adéquate qu’il a désormais suivie. A cela
s’ajoute la piètre impression que ses déclarations à l’audience d’appel ont
laissé quant à sa pleine et entière transparence et les craintes que celles-
-
36 -
ci peuvent légitimement engendrer s’agissant de sa nouvelle relation
amoureuse dont les coïncidences avec les précédentes sont troublantes.
Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer que la
peine ferme complémentaire n’est à elle seule pas suffisante pour obtenir
un effet dissuasif sur l’appelant. La révocation du sursis qui lui a été
octroyé le 24 janvier 2014 s’avère pleinement justifiée, de sorte que
l’appel doit être rejeté sur ce point.
8.A titre subsidiaire, l’appelant requiert que la peine privative de
liberté soit suspendue au profit d’un traitement ambulatoire. Il fait entre
autres valoir que les premiers juges se sont écartés sans motifs valables
de l’expertise psychiatrique.
8.1
8.1.1Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le
traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire,
l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même
temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et
imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement
ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est
l'exception (TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4 pas publié à
l’ATF 140 IV 45, et la jurisprudence citée). Celle-ci doit se justifier
suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être
ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement
compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La
thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de
bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées
ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte,
d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de
succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà
consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique
criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute,
-
37 -
respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose
jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de
traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est
d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné
pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV
161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit v. arrêts
6B_95/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3 ; 6B_335/2012 du 13 août 2012
consid. 2.1).
8.1.2Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont
soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans
motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque,
dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un
rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport,
lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions
différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou
sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés
différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies
viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le
juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point
(ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia
144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 c. 5 p. 8 et les arrêts cités).
8.2Dans leurs rapports, les Dr [...] et [...] ont indiqué que le risque
de récidive important dans le cadre d’une nouvelle relation affective
pouvait être fortement atténué dans le cadre d’un traitement
psychothérapeutique ambulatoire centré sur le trouble thymique du
prévenu et associé à une médication psychotrope adéquate. Ils ont estimé
qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel, car la
reprise d’une vie professionnelle et sociale était utile à l’expertisé. En
revanche, il était indispensable d’ordonner un traitement ambulatoire,
l’expertisé ayant besoin d’un cadre thérapeutique structurant imposé par
la justice. Ce traitement devait être assumé par un médecin psychiatre ou
un service ambulatoire psychiatrique, sur le long terme, centré sur le
trouble bipolaire du prévenu, qui avait besoin d’une médication
-
38 -
psychotrope thymorégulatrice et d’un suivi psychothérapeutique sur le
long terme. Enfin à la question de savoir si l’exécution d’une peine
privative de liberté entraverait le traitement ambulatoire dans son
application ou amoindrirait notablement ses chances de succès, les
experts ont répondu par l’affirmative. Ils ont indiqué que le traitement
ambulatoire serait à leur sens « entravé dans son application et ses
chances de succès, si l’exécution de la peine privative de liberté était
prolongée ».
Entendu par les premiers juges, le Dr [...] a déclaré ce qui suit :
« Vous me dites que le rapport en page 16, n’explique pas pourquoi le
traitement ambulatoire ne serait compatible avec une incarcération.
J’avoue que je ne me rappelle plus très bien pour quelle raison on avait
répondu à cette question de cette manière. Pour l’administration de
Seroquel la prison est adaptée. Le cadre carcéral pose une limite, limite
qui est bénéfique à un psychotique. Je pense que ce traitement pourrait
être suivi en détention. Après il faudrait qu’il soit poursuivi. [...] Vous me
faites remarquer que j’avais dit que le prévenu était bien inséré
professionnellement et socialement ce qui entraverait les chances de
succès d’un traitement s’il venait à être incarcéré à long terme sans que
cela soit particulier au cas du prévenu. Si le prévenu venait à faire
plusieurs années de prison, sur le plan du traitement
psychothérapeutique, je pense pas que les psychiatres en prison puissent
offrir le même traitement qu’un psychiatre ambulatoire quant à la
fréquence, à la régularité et au type de traitement. La prison n’aiderait pas
à régler les symptômes du prévenu. Le cadre contenant est structurant. Je
ne pense pas que sur le plan psychiatrique, la prison modifie le trouble
dont souffre le prévenu. » (jugement pp. 15-16).
Les premiers juges ont considéré que l’expert avait confirmé
aux débats que le traitement ambulatoire était possible en détention,
même si la fréquence était moindre qu’en liberté, de sorte qu’aucun motif
thérapeutique n’imposait de suspendre la peine au profit du traitement
ambulatoire.
-
39 -
La réponse de l’expert est toutefois plus nuancée. Il va de soi
qu’un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique est
possible en détention, même si un tel suivi, compte tenu des moyens à
disposition en détention, peut être moins fréquent. L’expert a aussi
précisé que la prison ne modifierait pas le trouble psychiatrique dont
souffrait l’appelant et que la reprise d’une vie professionnelle et sociale lui
semblait utile. Ainsi, le traitement ambulatoire associé à une réinsertion
sociale améliorerait les chances de succès de la thérapie.
Le prévenu bénéficie manifestement des réseaux tant
professionnels que sociaux de son père, qui lui a loué un appartement et
permis d’entrevoir des possibilités de travail. Le Dr [...] indique qu’un
réseau a eu lieu le 4 septembre 2015 en présence de la conseillère sociale
et de la responsable des ressources humaines de l’entreprise ainsi que du
prévenu, afin de « définir les conditions cadres propices à une reprise
professionnelle dans le contexte judicaire sensible ». Toutefois,
contrairement à ce qui était prévu, cette entreprise n’a pas pu engager le
prévenu en raison de restrictions budgétaires. L’appelant est donc
actuellement sans emploi. Il continue de suivre la formation par
correspondance qu’il avait entamée en détention et au terme de laquelle il
pourrait être engagé dans huit mois.
Le traitement psychothérapeutique que suit l’appelant auprès
du Dr [...] comporte des entretiens bimensuels. Il est également suivi par
un médecin généraliste qui assure le suivi somatique et les bilans
biologiques.
Sur le vu de ce qui précède, il n’y a aucun motif thérapeutique
qui justifie une exception au principe de l’exécution de la peine. On ne voit
pas en quoi les chances de succès du traitement ambulatoire seraient
considérablement entravées. En l’état, la structure que l’appelant a mise
sur pied, avec l’aide de sa famille, et dont il a pu bénéficier ces derniers
mois pourra être réactivée lors de sa sortie de prison. Par ailleurs, les
actes qu’il a commis sont d’une gravité extrême et sa faute, même
diminuée par sa responsabilité restreinte, demeure lourde. Des motifs
-
40 -
d’égalité de traitement doivent ainsi également entrer en considération et
on ne saurait retenir dans le cas d’espèce que la détention est inutile au
point qu’il n’y ait plus d’intérêt à ce que la peine soit purgée.
Partant, les conditions de l’art. 63 al. 2 CP n’étant pas réunies,
il n’y a pas lieu de suspendre la peine. L’appel doit être rejeté sur ce point
également.
9.Demeure la question de la prolongation des mesures de
substitution prononcées le 27 mai 2015 par la Chambre des recours
pénale.
9.1
9.1.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention
provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font
notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g).
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41 -
Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûretés s’appliquent par analogie au prononcé des mesures
de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP).
9.1.2La direction de la procédure est compétente pour statuer sur
la détention pour des motifs de sûretés pendant la procédure d’appel (art.
232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7
ad art. 237 CPP et les références citées). Dans le cadre du jugement sur
appel, rien ne s'oppose à ce que ce soit la juridiction d'appel in corpore qui
statue sur ce point (ATF 138 IV 81 consid 2.1).
9.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il
n’était pas justifié d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté
d’E.________ et que des mesures de substitution étaient à même de
prévenir le risque de récidive. On relèvera qu’au moment où cet arrêt a
été rendu, l’appelant n’avait pas noué de nouvelle relation.
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le sort de ces
mesures. Interpellé par la Présidente de la cour de céans après le dépôt de
sa déclaration d’appel, l’appelant a indiqué qu’il était parti de l’idée qu’il
était toujours astreint à ces mesures en précisant qu’il avait tout entrepris
pour qu’elles se poursuivent. Il a également déclaré ne pas s’opposer aux
mesures de substitution que la Présidente entendait à nouveau ordonner,
ce qu’elle a fait par prononcé du 11 août 2015. Il s’est par ailleurs soumis
pendant la procédure d’appel à ces mesures.
Compte tenu des circonstances retenues précédemment, en
particulier du pronostic défavorable retenu sous chiffre 6.2 supra
s’agissant du risque de récidive, il convient de maintenir ces mesures qui
comportent l’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP,
l’interdiction de toute consommation de cannabis et d’autres drogues,
l’obligation de se soumettre à un suivi de la FVP et l’interdiction de
contacter de quelque manière que ce soit la plaignante ou l’un des
membres de la famille de cette dernière. Les conditions ayant prévalu à
leur prononcé le 27 mai 2015 demeurent réunies, les derniers éléments,
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soit le rapport de situation de la FVP du 18 janvier 2016 et le courrier du
Dr [...] du 21 janvier suivant ne suffisent pas à les révoquer.
10.En définitive, l'appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère
public doivent être rejetés.
11.Au vu de l’examen du dossier et des opérations nécessaires à
la défense des intérêts de leurs clients respectifs, les temps annoncés par
Me Antonella Cereghetti Zwahlen et Me Coralie Devaud apparaissent un
peu excessifs. En conséquence, une indemnité de 3'169 fr. 80
(correspondant à une activité de 8 heures au tarif avocat et de 12,5
heures au tarif avocat-stagiaire) sera allouée à Me Antonella Cereghetti
Zwahlen et de 1'526 fr. 05 à Me Coralie Devaud (correspondant à une
activité de 7 heures), ces montants comprenant une vacation, les débours
réclamés, ainsi que la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
8'695 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 4'000 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités
allouées aux conseil et au défenseur d’office seront mis par trois quarts à
la charge d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
des indemnités allouées à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et Me Coralie
Devaud que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application 19, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 122,
123 ch. 1 et 2 al. 5, 177, 180 al. 1 et 2 litt. b, 181 CP,
237 et 398 ss CPP,
prononce :
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43 -
I. L’appel d’E.________ est rejeté.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées,
d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte ;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois et à une peine pécuniaire de 5 (cinq)
jours-amende à 30 (trente) francs le jour-amende, sous
déduction de 73 (septante-trois) jours de détention provisoire
et pour des motifs de sûreté, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de La Côte ;
II bis. révoque le sursis partiel accordé à E.________ le
24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte ;
III.constate qu’E.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de
la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral ;
IV.ordonne qu’E.________ soit soumis à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire ;
V.dit qu’E.________ est le débiteur de F.________ et lui doit
prompt et immédiat paiement de la somme de 15'000 (quinze
mille) fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2013, à titre
d’indemnité pour tort moral ;
VI.donne acte de ses réserves civiles à F.________ à
l’encontre d’E.________ pour le surplus ;
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44 -
VII.met les frais de la cause, arrêtés à 24'150 fr. 90, à la
charge d’E.________ dont l’indemnité due à Me Coralie Devaud,
conseil d’office de F., arrêtée à 11'141 fr. 30, TVA et
débours compris ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet."
IV. Les mesures de substitution ordonnées par la Chambre des
recours pénale le 27 mai 2015 puis renouvelées par la
Présidente de la Cour d’appel pénale le 11 août 2015 sont
maintenues.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'169 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'526 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais d'appel, par 8'695 fr. 85, y compris les indemnités
allouées à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et à Me Coralie
Devaud, sont mis par trois quarts à la charge d’E., soit
par 6'521 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
des indemnités en faveur de Me Antonella Cereghetti Zwahlen
et de Me Coralie Devaud prévues aux chiffres V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
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45 -
Du 29 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Fondation vaudoise de probation,
par l'envoi de photocopies.
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46 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :