Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Yvan Henzer, défenseur d’office
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
CHUV, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 27 novembre
2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'est rendue
coupable d'incendie intentionnel, mais qu'elle n'est pas punissable pour
cause d'irresponsabilité pénale (I), a ordonné qu’elle soit soumise à un
traitement ambulatoire, pour l'heure la poursuite du traitement actuel,
l'autorité d'exécution étant ensuite compétente quant aux modalités et à
la durée dudit traitement (II), a dit qu’elle est la débitrice du CHUV de 902
fr. 75 (III) et a fixé les frais et dépens (IV et V).
B.Par annonce du 4 décembre 2015, puis déclaration motivée du
23 décembre suivant, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle
est libérée du chef d'accusation d'incendie intentionnel.
Le 11 février 2016, la Présidente de la cour de céans a informé
les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite, puis, le
29 février 2016, a imparti un délai au Ministère public et au CHUV pour se
déterminer.
Par courrier du 8 mars 2016, le Ministère public a conclu à
l’admission de l’appel et au prononcé d’un nouveau jugement visant à
acquitter J.________ de l’infraction d’incendie intentionnel pour cause
d’irresponsabilité, le jugement attaqué étant pour le surplus confirmé.
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Le CHUV ne s’est pas déterminé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est née le [...] 1973 à Lausanne/VD. Rentière AI, elle
perçoit, avec les prestations complémentaires et une allocation, un
montant mensuel de 2'431 francs. Elle n’a pas de poursuites.
Le casier judiciaire ne comporte aucune inscription à son nom.
J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Selon un
rapport établi le 25 mai 2015, elle souffre d’un trouble schizo-affectif de
type mixte et d’un trouble de la personnalité non précisé. Au moment de
la commission des faits qui lui sont reprochés, J.________ ne disposait pas
de sa capacité de discernement et ne pouvait pas apprécier le caractère
illicite de ses actes.
2.Par acte d’accusation du 15 juillet 2015, J.________ a été
renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne pour incendie intentionnel.
Il lui est reproché d’avoir, le 7 février 2014, alors qu’elle était
hospitalisée sur le site de Cery, mis le feu à des vêtements déposés sur le
lit de sa chambre, en mettant ainsi en danger sa vie et celle des autres
occupants du bâtiment et endommageant le duvet, le matelas et les
draps. Le feu a été maîtrisé par le personnel de l’hôpital. Le CHUV a
déposé plainte le 14 mars 2014 et a pris des conclusions civiles à hauteur
de 902 fr. 75 correspondant aux frais de remise en état de la chambre
ainsi qu’aux frais de remplacement du matériel endommagé.
3.Considérant que les faits n’étaient pas contestés, les premiers
juges ont retenu que J.________ s’était rendue coupable d’incendie
intentionnel, mais qu’elle n’était pas punissable, compte tenu de son
irresponsabilité.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de J.________ est recevable.
En application de l'art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel
ne peut traiter l'appel en procédure écrite que si seuls des points de droit
doivent être tranchés, ce qui est le cas en l’espèce.
2.Invoquant une violation de l'art. 19 al. 1 CP, l'appelante
soutient qu'elle ne serait pas punissable, puisqu'irresponsable, et qu'elle
devrait par conséquent être libérée de toute infraction et non condamnée
avec une exemption de peine.
2.1Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au
moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1).
Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent
cependant être ordonnées (al. 3).
S'agissant des effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que
le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute.
L'irresponsabilité déploie intégralement ses effets sur la culpabilité et sur
la sanction (Moreillon in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 19 CP; Graven, L'infraction pénale
punissable, 2
e
éd., Berne 1995, n. 176 p. 234). Ainsi, lorsqu'un individu est
reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute
peine, sous réserve du prononcé d'une mesure (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 19 CP et les références
citées). L'admission de l'irresponsabilité conduit à la libération de l'auteur
et non à un verdict de culpabilité assorti d'une exemption de toute peine
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(Favre/Pellet/Stoudmann, éd. bis et ter, Lausanne 2011, Code pénal
annoté, n. 1.3 ad art. 19 et la référence jurisprudentielle).
2.2Il résulte du rapport d'expertise du 25 mai 2015 et des faits
non contestés établis par les premiers juges, que la responsabilité de
J.________ était nulle au moment des faits. Partant, cette dernière doit être
libérée de toute infraction.
3.En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé en ce sens que J.________ est libérée de toute infraction et non
seulement exemptée de peine. Le jugement doit être confirmé pour le
surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelante arrêtée à 630 fr. 20, TVA et débours
inclus, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère J.________ du chef d’accusation d’incendie
intentionnel;
II.ordonne que J.________ soit soumise à un traitement
ambulatoire, pour l’heure la poursuite du traitement actuel,
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l’autorité d’exécution étant ensuite compétente quant aux
modalités et à la durée dudit traitement ;
III.dit que J.________ est la débitrice du CHUV de 902 fr. 75
(neuf cent deux francs et septante-cinq centimes) ;
IV.arrête à 3'607 fr. 20 l’indemnité d’office due à Me Yvan
Henzer, conseil de J., montant laissé à la charge de
l’Etat ;
V.laisse les frais à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 630 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Yvan Henzer.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yvan Henzer, avocat (pour J.),
-CHUV,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
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8 -
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :