Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.J., prévenu, représenté par Me Alexandre Guyaz, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
C., partie plaignante, représenté par Me Alain Vuithier, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
2.1 A.J.________ et B.J.________ sont copropriétaires de deux parcel-
les sises sur le territoire de la Commune de [...], à savoir la parcelle n°
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8659 acquise en 1994 et comportant la villa sise au Chemin de la [...] n°
38, et la parcelle n° 8663 acquise en 2012 et comportant la villa sise au
Chemin de la [...] n° 36. Une conduite de gaz passe sous la parcelle n°
8659 au bénéfice d’une servitude en faveur de la parcelle n° 8663 qu’elle
alimentait jusqu’au 3 mai 2014 (P. 47 et P. 50).
A la fin de l’année 2002, dans le cadre d’un contrôle
périodique, la Compagnie du gaz a enregistré une trace de gaz sur le
branchement de la parcelle
n° 8663, à l’extérieur de toute construction, qu’elle a jugée insignifiante
dans l’environnement de l’époque (talus herbeux) (P. 6/1 et P. 28). Le gaz
étant plus léger que l’air, il était censé se diluer dans l’air et ne pas
s’accumuler au niveau du sol (PV aud. 9 p. 2). La Compagnie du gaz n’a
pas informé A.J.________ de cette fuite de gaz, de sorte qu’il en ignorait
l’existence (Jgt p. 10, PV aud. 6 p. 5). Après 2002, plus aucun contrôle n’a
été effectué avant celui programmé pour 2015 (PV aud. 9 p. 6). A dire
d’expert, des contrôles de cette conduite de gaz auraient dû être effectués
tous les deux à quatre ans à la suite de cette fuite (Jgt p. 9).
Selon le point 4 des conditions générales relatives aux
installations de gaz naturel de la Compagnie industrielle et commerciale
du gaz SA de [...] (ci-après : Compagnie du gaz), version janvier 2014 (P.
28/1), le branchement – par quoi il faut comprendre le tronçon compris
entre la conduite de réseau, le cas échéant depuis et y compris la vanne
de branchement, et le premier organe d’arrêt situé immédiatement après
l’introduction dans le bâtiment – appartient au propriétaire du bâtiment
qu’il alimente. Le point 2 des conditions générales relatives à la fourniture
de gaz naturel de la Compagnie de gaz, édition janvier 2014 (P. 28/2),
stipule que le forfait d’abonnement recouvre la location du compteur, les
frais de relevé et de facturation, ainsi que les frais de contrôle périodique
du branchement. Le contrôle de l’état de la conduite de gaz incombe à la
Compagnie du gaz (P. 28 et P. 47).
2.2Dans le courant de l’année 2000, A.J.________ et B.J.________ ont
fait construire une piscine sur la parcelle n° 8659 (P. 16). Durant les
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12 -
travaux, la conduite de gaz a été arrachée. Par télécopie du 14 septembre
2000, la Compagnie du gaz a informé l’architecte [...], employé du bureau
d’ingénieur-géomètre de K.________ (PV aud. 5 p. 2) alors mandataire
d’A.J.________ et de B.J., qu’une conduite de gaz se trouvait sous
l’emprise de la construction de la piscine et qu’elle devait être déplacée
(P. 28/3 ; PV aud. 7 p. 4 et annexe 3). La Compagnie de gaz avait alors
exigé que le tracé de la conduite soit modifié afin qu’il ne passe plus sous
la piscine (PV aud. 8 p. 4).
Le 30 septembre 2000, A.J. a sollicité l’autorisation de
la commune de [...] de construire un abri de piscine (P. 16).
En 2004, A.J.________ a fait part à la commune de [...] de son
projet de construction d’une véranda. Le 8 juin 2005, A.J.________ et
B.J.________ ont sollicité l’octroi d’un permis de construire pour la
fermeture d’un balcon et d’une terrasse, local non chauffé (P. 7/3).
Le 8 juin 2007, la Municipalité de [...] a autorisé l’installation
d’une pompe à chaleur sur la parcelle n° 8659 (P. 7/3). Par courrier du 26
juin 2007, la Compagnie du gaz a informé le [...] , alors mandataire
d’A.J.________ et de B.J., qu’une conduite de gaz se trouvait dans
l’emprise du projet de construction, tout en l’invitant à transmettre le
courrier à son client « et/ou » aux personnes chargées de la planification
et de l’exécution des travaux (P. 6/3/3). En février 2008, A.J. a
remplacé le chauffage au gaz de la parcelle n° 8659 par un système de
pompe à chaleur et la parcelle a cessé d’être alimentée en gaz (PV aud. 9
p. 4, P. 7/3). A.J.________ et B.J.________ se sont acquittés des taxes
d’abonnement auprès de la Compagnie du gaz jusqu’au 31 janvier 2008
pour la parcelle n° 8659 et jusqu’au 3 mai 2014 pour la parcelle
n° 8663 (P. 47).
2.3En 2008, A.J.________ a commencé de nouveaux travaux sur la
parcelle n° 8659 de [...] sans avoir procédé à une mise à l’enquête
publique préalable.
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A la suite d’un entretien qu’ils avaient eu le 23 mai 2008, le
Chef du Service de l’urbanisme de la commune de [...] a, par lettre du 6
juin 2008, confirmé à A.J.________ et B.J.________ que seules les
modifications n’impliquant pas le futur règlement sur la police des
constructions en cours de procédure pourraient être soumises à l’enquête
publique, à savoir le parking visiteur extérieur, l’agrandissement du
garage souterrain, la pose de panneaux solaires photovoltaïques en
toiture et la création d’un porche d’entrée (P. 7/2).
Le 30 juillet 2008, A.J.________ et B.J.________ ont présenté, par
l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque K., ingénieur
géomètre, une demande de permis de construire relative à la construction
d'un parking visiteur extérieur, à l'agrandissement du garage souterrain, à
la pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture et à la création
d'un porche d'entrée
(P. 7/2).
Les travaux ayant débuté avant même la mise à l'enquête, le
Chef du Service de l'urbanisme de la commune de [...], se référant à la
demande de permis de construire précitée, a enjoint le mandataire
d’A.J. et B.J., par courrier du 19 août 2008, d'interrompre
tout travail destiné à la réalisation des ouvrages précités, émettant toute
réserve s’agissant de l’aménagement du local au-dessous de la dalle du
parking, celui-ci ne paraissant pas réglementaire (P. 21 annexée au PV
aud. 5).
Par lettre du 22 août 2008, K. a invité A.J.________ et
B.J.________ à interrompre immédiatement tout travail en rapport avec les
ouvrages mis à l’enquête, attirant leur attention sur la réserve contenue
dans le courrier du 19 août précédent de la commune de [...] (P. 20
annexée au PV aud. 5).
Par lettre du 29 août 2008, la Compagnie du gaz a informé
K.________ qu'une conduite de gaz se trouvait dans l'emprise du projet de
construction précité (P. 6/3/5). K.________ a déclaré n’avoir eu aucun
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14 -
contact avec la Compagnie de gaz et n’avoir pas reçu d’information
relative aux conduites du gaz. Il n’est pas établi que ce courrier ait été
transmis à A.J..
Par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2008 à
K., la Municipalité de [...] a donné son accord au permis de
construire moyennant la production de nouveaux plans et la suppression
du local prévu sous la dalle du parking, lequel n'était pas conforme aux
dispositions légales, le bâtiment principal et les dépendances existantes
sur le bien-fonds des prénommés ayant épuisé le potentiel constructible
de celles-ci (P. 7/2, P. 18 annexée au PV aud. 5).
Le 8 janvier 2009, la commune de [...] a porté à la
connaissance de K.________ qu’elle avait pris acte de la modification
proposée consistant concrètement à « murer » entièrement la face
servant de soutien à cet ouvrage, tout en attirant l'attention des
copropriétaires sur le fait « qu'aucun autre travail ayant pour conséquence
d'occuper peu ou prou l'espace non construit de la parcelle ne [pourrait]
être autorisé » (P. 15 annexée au PV aud. 5).
Le 17 février 2009, la commune de [...] a délivré à A.J.________
et B.J.________ le permis de construire relatif au parking visiteur extérieur,
à l'agrandissement du garage souterrain, à la pose de panneaux solaires
photovoltaïques en toiture et à la création d'un porche d'entrée (P. 7/2).
A.J.________ n’a pas respecté l’ordre donné par la commune de
murer le local qu’il avait commencé à construire et a poursuivi ses
travaux. Il a aménagé sous la dalle du parking extérieur un sauna et des
toilettes, et y a installé l’électricité. Au début 2013, il a posé deux portes,
soit une porte extérieure et une porte intérieure séparant le sauna
proprement dit du « hall » de la dépendance, fermant ainsi ce local (P. 10
p. 6 et P. 26).
2.4Le 3 mai 2014, vers 16h25, Chemin de la [...] 38 à [...], une
explosion d'atmosphère est survenue dans cette dépendance.
-
15 -
Lors de l’explosion, C., né le [...] 1973, ami du couple
A.J. et B.J., se trouvait à l'intérieur du local en question et a
été projeté à l'extérieur par l'effet de souffle. C., qui était entré
dans ce local pour aller aux toilettes, a allumé la lumière. L’ouverture de la
porte et l’enclenchement de l’électricité ont provoqué une déflagration,
qui a soufflé les deux portes, intérieure et extérieure, et gravement brûlé
C..
Les investigations mises en œuvre ont permis de constater
que du gaz s'était accumulé dans le sauna en raison de la fuite d'une
conduite de gaz passant sous la dépendance construite par A.J.
sans autorisation et en violation des injonctions qui lui avaient été faites
par le commune. La concentration de gaz dans le local avait alors atteint
des proportions permettant son inflammation.
2.5 C.________ a souffert de brûlures au deuxième et au troisième
degré, sur environ 65% du corps. Consécutivement à l’accident décrit ci-
dessus, il présente une limitation fonctionnelle des membres supérieurs –
estimée à environ 70% pour la main droite et à 60% pour la main gauche –
avec une persistance de paresthésies des extrémités des quatre membres
plus marquée au membre inférieur gauche avec une parésie du gros orteil
gauche. Il a souffert des complications suivantes :
-
capsulite rétractile avec tendinopathie du supra épineux de l'épaule
gauche ;
-
mononeuropathie du rameau digital du premier doigt du nerf radial des
deux côtés ;
-
mononeuropathie du nerf péroné de membre inférieur gauche ;
-
kératite d'exposition bilatérale ;
-
état de stress post-traumatique avec état dépressif probable.
Grièvement blessé, C.________ a été hospitalisé au Service des
brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il a passé
trois semaines dans un coma artificiel. Après deux mois d’hospitalisation, il
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16 -
a été transféré à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, où il a
séjourné durant trois mois.
2.6Le 24 juin 2014, C.________ a déposé plainte contre inconnu et
s'est constitué partie civile (P. 12).
Par décision du 17 avril 2017, [...] a arrêté l’atteinte à
l’intégrité physique subie par C.________ à 23% et fixé le montant de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (ci-après : IPAI) devant lui
être versée à 28'980 fr. (P. 80/2/10). Le 5 mai 2017, C.________ a fait
opposition à cette décision (P. 88).
En date du 10 mai 2017, C.________ n’avait émis aucune
prétention à l’encontre d’ [...], assurance responsabilité civile bâtiment
d’A.J.________ (P. 80/2/8).
2.7Une expertise a été confiée au Bureau romand de l’Inspection
technique de l’industrie gazière suisse (ITIG). Dans son rapport du 8 juillet
2015 (P. 31/1), l’expert a expliqué que l’explosion était due à un mélange
de gaz naturel dans l’air du local du sauna et d’une source d’allumage,
qu’il était très difficile de calculer la quantité de gaz qui s’était répandue
dans les locaux, que la situation était devenue dangereuse dès la pose de
la porte d’entrée de ces nouveaux locaux, le gaz provenant de la fuite
pouvant alors y pénétrer et s’y accumuler jusqu’à une concentration
explosive, et que l’inétanchéité de la conduite de gaz passant sous la
construction avait rendu possible l’entrée du gaz et son accumulation dans
le local de cette nouvelle construction non aérée par le biais d’interstices
dans la construction du local. L’expert n’a pas pu se prononcer sur
l’impact qu’ont eu les travaux effectués au-dessus de la conduite sur la
résistance à la corrosion, et donc sur l’étanchéité, de la conduite de gaz en
cause.
2.8A l’audience du Tribunal du 11 mai 2017, C.________ a produit
divers certificats médicaux et photos attestant des lésions subies (P. 74). Il
a gardé des séquelles de l’accident. Il souffre notamment de migraines, de
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17 -
troubles visuels et d’un état anxieux et dépressif. Au bénéfice d’une rente
entière de l'assurance-invalidité, il n’avait alors pas repris d’activité
professionnelle.
3.A l’audience d’appel, C.________ a déclaré que l’atteinte subie
était supérieure à 23 % et qu’il avait contesté l’ensemble de la décision de
l’assurance accident.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.J.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
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18 -
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète
des faits et demande la modification et le complètement de l’état de fait
du jugement sur divers points.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1L’appelant relève que le jugement entrepris, qui reprend l’acte
d’accusation, indique à tort qu’il serait, avec son épouse, copropriétaire
depuis 1994 de la parcelle n° 8659 de la commune de [...] sur laquelle
seraient érigées deux villas, sises aux numéros 38 et 36 du chemin de la
[...]. Selon lui, il y aurait deux parcelles, soit la parcelle n° 8659 acquise en
1994 et comportant la villa sise au n° 38, et la parcelle n° 8663 acquise en
2012 et comportant la villa sise au n° 36.
Les extraits du registre foncier qui figurent au dossier (P. 50/1
et 50/2) confirment les allégations de l’appelant, de sorte que l’état de fait
peut être précisé en ce sens.
-
19 -
3.2.2L’appelant indique que selon le jugement, K.________ aurait dit
ne pas se souvenir avoir reçu un avis de la Compagnie du gaz ; cet oubli
serait dû au fait qu’il avait été peu impliqué dans la direction des travaux.
Il fait valoir que l’ingénieur géomètre aurait dit en réalité n’avoir eu aucun
contact avec la compagnie du gaz et n’avoir pas reçu d’information
relative aux conduites de gaz. Le contraire étant établi, il faudrait retenir
que l’ingénieur géomètre a menti. Il serait également faux de dire que
celui-ci était peu impliqué puisqu’il avait été mandaté pour constituer un
dossier de mise à l’enquête ; il aurait aussi effectué des travaux de
géomètre et d’architecte sur le chantier litigieux.
Il est exact que K.________ a dit (PV aud. 5 p. 4) n’avoir eu
aucun contact avec la Compagnie du gaz et n’avoir pas reçu d’information
relative aux conduites du gaz. L’état de fait peut être modifié dans ce
sens. En revanche, savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un mensonge n’est pas
un fait mais une appréciation du Tribunal, point sur lequel la Cour de
céans reviendra plus loin. De même, la Cour de céans considère qu’il était
exact de retenir que K.________ était « peu impliqué » dans la direction des
travaux puisqu’à la question « qui s’est chargé de la direction des
travaux », il a répondu « ce n’est pas nous » (PV aud. 5 p. 3, q/r 15), ce
qu’a d’ailleurs admis l’appelant (PV aud. 6 p. 4, q/r 19).
3.2.3L’appelant affirme qu’il n’aurait posé en 2013 qu’une seule
porte au local litigieux et non deux.
Il résulte de l’examen du dossier que le local comportait une
porte extérieure, ainsi qu’une autre porte à l’intérieur, séparant le sauna
proprement dit du « hall » de la dépendance. Toutes deux ont été
achetées en 2012 (P. 26) et soufflées par l’explosion (P. 10 p. 6). Les faits
retenus peuvent donc être confirmés sur ce point.
3.2.4L’appelant affirme que le jugement retient à tort qu’il était
familier du domaine de la construction et qu’il connaissait les précautions
à prendre en compte avant de mettre en œuvre son projet de
construction. Il voudrait qu’on retienne qu’il est économiste de formation,
-
20 -
qu’il dirige des sociétés actives dans le domaine de l’entretien général,
c’est-à-dire du nettoyage, des bâtiments, et qu’il ne sait pas lire des plans
de manière exhaustive, notamment de conduites de gaz.
Le grief est mal fondé. Le jugement retient bien que le prévenu
a une formation d’économiste et dirige des sociétés actives dans
l’entretien et le nettoyage de bâtiments (Jgt p. 18). On pourra également
préciser que le prévenu a déclaré être incapable de lire des plans,
notamment de conduites de gaz (PV aud. 6 p. 5). Ce n’est qu’au moment
d’apprécier la faute du prévenu que le Tribunal a émis une appréciation
selon laquelle « on pouvait attendre d’une personne régulièrement en
contact avec le monde de la construction qu’il connaisse les précautions à
prendre en compte avant de mettre en œuvre son projet ». L’élément
factuel de cette appréciation – qu’il était en contact avec le monde de la
construction – est avéré puisque le prévenu avait déjà fait plusieurs fois
des travaux sur la parcelle n° 8659 (P. 6/2 : construction d’une piscine en
2000 ; fermeture de balcon et terrasse non chauffée en 2004 ; installation
d’une pompe à chaleur en 2007), qu’il a dit lui-même s’occuper de
« rénovation » dans le cadre de son activité professionnelle (PV aud. 6 p.
4, q/r 19), et qu’il a fait faire les travaux litigieux par ses employés (Jgt p.
3.2.8L’appelant voudrait que le jugement retienne que la fausse
représentation qu’il s’était fait du tracé de la conduite litigieuse (Jgt p. 4)
était légitime car logique, dans la mesure où il s’agissait du tracé le plus
direct.
Tous ces éléments ressortent effectivement du dossier, sans
qu’ils soient déterminants, mais ils seront mentionnés dans l’état de fait
puisque le prévenu en tire argument.
3.2.11Le prévenu voudrait qu’on indique que la dépendance
litigieuse était munie de bouches d’aération sur la base des photographies
figurant en P. 4. Il en déduit que la fuite de gaz devait être importante.
-
23 -
Il semble qu’effectivement il y ait eu des bouches d’aération,
mais comme on ignore comment était aménagé l’intérieur de la
dépendance, cette observation est totalement inutile. On ne peut pas non
plus en tirer de conclusions quant à l’ « importance » – notion difficile à
appréhender sans contexte scientifique – de la fuite. Enfin, la fuite fût-elle
« importante » en 2014, au moment de l’explosion, que la Cour de céans
ne voit pas ce qu’elle pourrait en déduire. On ne peut en particulier rien en
déduire sur l’ « importance » de la fuite entre 2002 et 2014, ou sur les
causes d’une éventuelle aggravation entre 2002 et 2014 (cf. l’avis de
l’expert, Jgt p. 10). Ce grief doit donc être rejeté.
3.2.12Le prévenu requiert que le jugement mentionne qu’il avait
spontanément pris contact avec la Municipalité lorsqu’il s’était rendu
compte que les travaux qu’il avait entrepris nécessitaient une mise à
l’enquête. Il voudrait aussi qu’on rappelle le contenu des échanges de
correspondances entre les autorités et lui, notamment le fait que si la
commune lui refusait tout local sous la dalle du parking, c’était en raison
de l’épuisement du coefficient d’occupation du sol, que celle-ci avait
signalé que le règlement allait être modifié et qu’il pourrait ensuite
resoumettre son projet à autorisation, et qu’elle avait accepté qu’il mure
le tout dans l’intervalle.
Il ressort du dossier que le 23 mai 2008, le prévenu a eu un
entretien avec le Chef du Service de l’urbanisme de la commune de [...].
On ignore ce qui a provoqué cet entretien, celui-ci n’ayant pas été
entendu. Le prévenu affirme pour sa part avoir pris l’initiative de ce
contact. L’état de fait peut être complété par les différentes
correspondances de la commune citée par l’appelant, sans réelle
pertinence.
3.2.13L’appelant conteste le fait qu’K.________ lui ait transmis le
courrier de la compagnie du gaz du 29 août 2008.
Le Tribunal indique qu’il a de la peine à croire le prévenu
lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de ce courrier (Jgt pp. 22-
23), mais il n’a pas à proprement parler retenu ce fait. La Cour de céans
-
24 -
statuera plus loin sur cette question d’appréciation. On peut toutefois
concéder au prévenu qu’il n’est pas établi que ce courrier lui a été
transmis et compléter l’état de fait dans ce sens.
3.2.14L’appelant demande que le jugement retienne que ses travaux
n’ont pas eu « d’impact négatif incontestable sur la conduite litigieuse ».
Comme le relève l’appelant, il ressort de l’expertise qu’il n’est
pas possible de se prononcer sur l’impact qu’ont pu avoir ses travaux sur
l’état de la conduite de gaz. Dans ces conditions, il n’est pas possible de
retenir le fait négatif (« n’ont pas eu ») comme prouvé. Ce grief doit donc
être rejeté.
3.2.15L’appelant sollicite que le jugement retienne que,
contrairement à ce qu’a affirmé le plaignant, ce dernier n’a émis aucune
prétention auprès de son assurance responsabilité civile de propriétaire de
la parcelle n° 8663, [...]. Il produit un mail du secteur de sinistres de son
assurance du 10 mai 2017 qui atteste que le plaignant n’a émis aucune
prétention à la suite du l’évènement survenu le 3 mai 2014 (P. 80/2/8).
Bien qu’il soit sans pertinence, ce fait peut être retenu et l’état
de fait du jugement complété dans ce sens.
3.2.16L’appelant conteste le fait selon lequel il aurait tardé à prendre
des nouvelles de la victime. Il explique qu’il n’est pas allé voir le plaignant
à l’hôpital, parce qu’il souffrait d’une infection chronique, laquelle
constituait une contre-indication à son entrée dans un service de grands
brûlés. Il produit une attestation du Dr [...] du 14 juin 2017 qui certifie qu’il
présentait une infection chronique au menton déjà présente en 2013 et
que l’accès à un service de grands brûlés lui était alors contre-indiqué (P.
80/2/9). Il précise en outre qu’au début de l’hospitalisation de la victime,
seule la famille était autorisée à lui rendre visite.
Si l’on peut certes donner acte à l’appelant qu’il était dans
l’impossibilité de rendre visite au plaignant, on peut toutefois relever qu’il
-
25 -
y a d’autres manières de prendre des nouvelles de quelqu’un ou de
manifester son soutien : téléphones, envois de cartes ou de fleurs,
messages par l’intermédiaire de l’épouse, etc. Or le plaignant a indiqué
que le prévenu, contrairement à son épouse, ne l’avait pas trop soutenu
au début (Jgt p. 12). En l’état du dossier il semble que le premier juge a
donc estimé avec raison que le prévenu avait tardé à prendre des
nouvelles de la victime. Il n’y a dès lors pas matière à compléter l’état de
fait du jugement et le grief doit être rejeté.
3.2.17Le prévenu demande que le jugement retienne que la victime
a reçu une indemnité IPAI de 28'980 fr., que son degré d’invalidité est
désormais quasiment nul et qu’une reprise du travail dans une activité
adaptée est possible.
L’appelant produit la décision du 7 avril 2017 de [...], assureur
accident de l’employeur du plaignant, soit le [...] (P. 80/2/10). A l’audience
d’appel, le plaignant a précisé qu’il considérait que l’atteinte à son
intégrité était supérieure aux 23 % retenus et qu’il avait fait opposition à
l’ensemble de la décision de [...] du 7 avril 2017 (P. 88). L’état de fait du
jugement peut être complété par ces deux correspondances.
4.L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu
implicitement qu’il avait eu connaissance de l’avis de la Compagnie du gaz
du 29 août 2008 qui avait été adressé à K.________, lequel mettait celui-ci
en garde sur le fait qu’une conduite de gaz passait sous la construction
projetée et l’invitait à transmettre cet avis à son mandant. Il invoque la
violation du principe in dubio pro reo.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
-
26 -
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1).
4.2A la lecture du jugement, la Cour de céans constate que le
Tribunal n’a pas véritablement retenu comme un fait établi que le prévenu
aurait reçu l’avis de la Compagnie de gaz envoyé le 29 août 2008 à
K.. Il dit certes avoir de la peine à croire le contraire (Jgt pp. 22-
23), mais au moment d’examiner la faute du prévenu, il ne lui reproche
pas d’avoir passé outre cet avis, mais d’avoir construit sans se renseigner
sur la question de savoir si une conduite de gaz passait sous son terrain.
La Cour de céans considère pour sa part, comme déjà dit plus haut (cf.
3.2.13), qu’il n’est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de cet
avis, de sorte que la question de savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un
mensonge de K. n’est pas pertinente.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion d’autres travaux
effectués par le prévenu en 2004 et en 2007, la Compagnie du gaz avait
envoyé un avis identique aux précédents mandataires du prévenu (P. 6/3,
annexes 2 et 3). Ces deux avis comportaient le post-scriptum « Si vous
êtes mandataire, nous vous prions de transmettre ce courrier à votre
client ». Le prévenu conteste en avoir eu connaissance (PV aud. 6 p. 3). A
l’instar du premier juge, la Cour de céans peine à croire que tous ces
mandataires aient ignoré ces avis et leur post-scriptum.
-
27 -
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
graves par négligence, niant toute violation d’une règle de prudence. Il fait
valoir que le premier juge n’indique pas clairement quelle règle de
prudence il aurait violée et qu’il n’y aurait pas de lien de causalité
adéquate entre « la seule erreur peut-être commise par l’appelant » – une
violation du COS – et l’événement dommageable, dès lors qu’il n’était pas
prévisible qu’elle entraîne une explosion.
5.1
5.1.1Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi
d'office (al. 2).
La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de
trois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la
victime (non contestées), une négligence de l’auteur et un lien de
causalité naturelle (non contestée) et adéquate entre la négligence et les
lésions
La négligence est l’imprévoyance coupable commise par celui
qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans
user des précautions commandées par les circonstances et sa situation
personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu’il y ait négligence, deux conditions
doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles
de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi
pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du
risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et
aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à
autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4. 2.3 ; 121 IV 10 consid. 3) ou s'il omet,
alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le
-
28 -
risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de
l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de
par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire
pour éviter un dommage (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid.
4.2.2 ; 117 IV 130 consid. 2a).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se
demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les
mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie
de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait
attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures
cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle
pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat.
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir
de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,
compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un
manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été
édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles
analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement
reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de
prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
5.1.2La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon
que l'auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.
Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat -
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues,
-
29 -
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b). La série des événements à prendre
en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action
reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre
que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après
les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne
cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action
reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à
raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas
lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Par ailleurs, une action qui
est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi
une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1) et
si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour
des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence
violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du
risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il s'agit là de questions de droit que
la Cour de céans revoit librement.
En revanche, en cas de violation du devoir de prudence par
omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si
l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de
prudence violée; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il
faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la
causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1).
5.2
5.2.1Le premier juge a considéré (Jgt p. 24) qu’en érigeant puis en
fermant une construction, malgré l’interdiction de la commune, le prévenu
avait pris un risque inconsidéré, dès lors qu’il savait depuis l’année 2000
que des conduites de gaz traversaient sa parcelle et qu’il lui appartenait à
tout le moins d’effectuer un contrôle ou de se renseigner sur la présence
-
30 -
d’un tel ouvrage. En ne vérifiant pas le tracé de la conduite de gaz qui,
pensait-il, devait passer « en diagonale directement vers la chaufferie de
la maison du voisin », il a manqué de la prudence élémentaire. On pouvait
attendre d’une personne régulièrement en contact avec le monde de la
construction qu’elle connaisse les précautions à prendre en compte avant
de mettre en œuvre son projet de construction. Le premier juge a ainsi
retenu que dans la mesure où cette activité était réglementée, le prévenu
ne pouvait se lancer dans le projet sans se renseigner sur le terrain et qu’il
avait commis une négligence en violant la disposition 2.251 de la directive
de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux pour conduites de
gaz (ci-après : directive SSIGE G2 ; P. 31/6) qui stipule qu’il est interdit
d’ériger un bâtiment au-dessus d’une conduite de gaz.
L’appelant fait valoir que cette directive ne s’adresse qu’aux
spécialistes. Selon lui, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas la connaître
et, partant, de l’avoir violée, alors qu’il avait mandaté un professionnel,
lequel avait au demeurant avoué ne pas la connaître non plus (PV aud. 5
p. 5).
S’agissant d’un éventuel « devoir général de contrôler le tracé
exact des conduites de gaz passant sous sa propre parcelle », l’appelant
soutient qu’il n’existe pas de tel devoir personnel du propriétaire lorsque
celui-ci a « dûment mandaté un professionnel à cet égard ». Le fait que la
Compagnie du gaz ait adressé un avis à son mandataire serait la preuve
que cette obligation incombait à K.. Lui-même n’étant pas un
familier des problèmes de construction, on ne pouvait affirmer qu’il
connaissait les précautions à prendre.
S’agissant du devoir général de prudence, l’appelant estime
qu’il n’a rien à se reprocher non plus puisqu’il avait mandaté K.
pour qu’il « vérifie la conformité de son projet sous tous les angles » et
que l’on pourrait tout au plus lui reprocher une « violation du COS
(coefficient d’occupation du sol) ».
-
31 -
Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi dans la
mesure où il part de l’affirmation – fausse – qu’il aurait mandaté un
« spécialiste » pour qu’il « vérifie la conformité de son projet sous tous les
angles ». D’abord, K.________ n’est pas un architecte mais un ingénieur
géomètre. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que celui-ci n’était pas apte
à gérer le problème des canalisations de gaz puisqu’en 2000, lors de la
construction de la piscine pour laquelle il avait aussi mandaté le bureau
d’K., une conduite avait été arrachée par les ouvriers et que la
Compagnie de gaz avait alors exigé que le tracé de la conduite soit
modifié afin qu’il ne passe plus sous la piscine (PV aud. 8 p. 4). Ensuite,
l’ingénieur géomètre n’a été mandaté, en 2008, que pour établir le dossier
de mise à l’enquête d’une dalle de parking et d’autres objets mais non
d’un local sous cette dalle (PV aud. 8 p. 2, P. 7/2). Le prévenu a construit
des locaux – alors que la commune avait interdit toute construction d’un
local sous la dalle de parking – qui ne figuraient pas dans le dossier de
mise à l’enquête, pour partie avant, et pour partie après avoir mandaté
K. (PV aud. 8 pp. 2 et 5), lequel n’avait nullement été chargé de la
direction des travaux.
Ainsi, le prévenu a effectué une construction « sauvage » dont
les autorités communales et les services industriels n’avaient aucune
raison de soupçonner l’existence. L’omission de la formalité de la mise à
l’enquête publique constitue une grave violation, par le propriétaire, de
ses obligations légales et des règles de prudence qui s’imposent à lui.
L’enquête n’a pas pour seul but de faire respecter un coefficient
d’utilisation du sol fixé arbitrairement. Elle informe les autorités, d’une
part, les voisins intéressés, d’autre part, d’un projet de construction et
permet ainsi à ces autorités et ayants droit de s’assurer du respect de
toutes les normes applicables, que ce soit en matière de sécurité des
constructions, de protection contre les sources de pollution, de droit du
voisinage et de droit de propriété, etc. (art. 1 al. 2 et 90 LATC [Loi
vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 ; RSV 700.11]). Le prévenu n’ignorait pas qu’il était censé
soumettre cette construction à une enquête publique. C’est en vain qu’il
affirme avoir seulement violé le coefficient d’utilisation du sol et que
-
32 -
l’ouvrage n’a pas été autorisé « sous réserve de la question du COS ». La
Municipalité de [...] n’a jamais dit à l’appelant que le local destiné à
l’aménagement de son sauna était autorisé sous réserve d’une
modification du COS. L’appelant a commencé les travaux avant la mise à
l’enquête et, par la suite, a construit une dépendance qui n’avait ni été
mise à l’enquête ni à plus forte raison autorisée. C’est aussi en vain que
l’appelant se retranche derrière son ignorance des risques ou des règles
applicables en matière de construction. Il devait, soit les connaître – et
donc se renseigner – s’il construisait lui-même, soit mandater une
personne censée les connaître pour l’entier du projet, et non seulement un
de ses aspects. La directive SSIGE G2 s’impose à tout le monde, y compris
aux personnes qui ne la connaissent pas, en ce sens qu’un amateur ne
pourrait pas prétendre avoir le droit de construire au-dessus d’une
conduite. Si l’on suivait le raisonnement de l’appelant, il suffirait de ne pas
connaître une loi pour qu’elle ne s’impose pas à lui. Par ses agissements,
l’appelant a ainsi violé son devoir général de prudence. Mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
5.2.2En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, le Tribunal a
considéré que le comportement du prévenu, qui a construit un local fermé
au-dessus d’une conduite de gaz sans se renseigner au préalable sur
l’emplacement de celle-ci, était propre, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s’est produit.
C’est en vain que l’appelant raisonne en partant de l’idée que
sa seule faute réside dans la violation du COS. Sa faute a consisté à
construire un ouvrage sans l’avoir soumis préalablement à autorisation.
Or, comme déjà relevé plus haut (art. 1 al. 2 et 90 LATC), les normes de la
LATC et des règlements ont notamment pour but d’assurer la sécurité et la
salubrité des constructions. Avant d’octroyer un permis de construire, une
commune doit s’assurer que ces normes sont respectées, les dangers
étant nombreux. Objectivement, il était prévisible qu’une construction
dont la conformité aux normes n’avait pas été vérifiée représente un
danger. L’appelant a donc adopté un comportement propre à présenter un
-
33 -
danger en raison des risques liés à la présence d’une conduite de gaz sous
la construction litigieuse, dont il connaissait l’existence. De plus, l’appelant
ne pouvait ignorer les risques liés à l’existence de cette conduite de gaz,
puisque lors de la construction de sa piscine en 2000, son mandataire de
l’époque avait été avisé par télécopie du 14 septembre 2000 de la
Compagnie de gaz que la construction projetée imposait le déplacement
de la conduite de gaz qui se trouvait sous l’emprise de la construction (P.
28/3), que cette conduite avait été arrachée et que le tracé de cette
conduite, une fois réparée, avait dû être dévié (PV aud. 7 p. 4 et annexe
3). Le comportement de l’appelant, soit le fait de construire, sans
autorisation et en violation des dispositions de sécurité, un local fermé au-
dessus d’une conduite de gaz, dont il connaissait l’existence, mais non le
tracé exact, était ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience
de la vie, propre à entraîner le résultat qui s’est produit.
5.3
5.3.1L’appelant invoque enfin une rupture de lien de causalité entre
son comportement et l’explosion. Selon lui, les fautes primordiales de la
Compagnie du gaz, qui n’avait plus contrôlé la conduite litigieuse depuis
2002 malgré une fuite connue, et de K.________, qui n’avait pas donné
suite au courrier de la Compagnie du gaz du 29 août 2008, relégueraient à
l’arrière-plan sa propre faute « anecdotique ».
5.3.2Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante –
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore
que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la
plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
-
34 -
5.3.3Il est vrai que la Compagnie du gaz n’a pas contrôlé la
conduite tous les six ans comme prévu dans les directives
professionnelles, encore moins tous les deux à quatre ans comme le
préconisait l’expert (Jgt p. 9), alors qu’une fuite
– qualifiée d’insignifiante (PV aud. 7 p. 5) – avait été constatée. Elle
pensait cependant que cette fuite était sans conséquence puisqu’elle se
situait sur un talus herbeux. En 2008, au moment de la mise à l’enquête
de la dalle de parking en surplomb de ce talus, elle a signalé la présence
d’une conduite au mandataire de l’appelant (P. 6/3/5). N’obtenant aucune
réaction, elle ne l’a pas relancé, pensant que la fuite, sur un talus herbeux,
n’était pas problématique. Elle ignorait qu’un local fermé allait être
construit sur le tracé de la conduite puisque le dossier de mise à l’enquête
n’en prévoyait pas. Si des contrôles réguliers auraient sans doute évité
l’accident, c’est parce qu’ils auraient permis de découvrir la construction
illicite du prévenu. En effet, sans cette construction, la fuite n’était pas
dangereuse puisque le gaz qui s’échappait, plus léger que l’air, pouvait
sans autre monter dans le terrain avant de partir dans l’atmosphère.
L’éventuelle négligence de la Compagnie du gaz ne relègue donc
nullement à l’arrière-plan la faute du prévenu, qui a créé le danger.
En ce qui concerne K.________, on peut faire le même constat.
Même si l’on admettait qu’il était un « spécialiste » qui aurait dû se
préoccuper de la question des conduites de gaz en préparant le dossier de
mise à l’enquête et qu’il n’avait pas transmis au prévenu le courrier du 29
août 2008 de la Compagnie du gaz (P. 6/3/5), il n’en demeure pas moins
qu’au moment où son mandat a été résilié, l’achèvement de la
construction d’une dépendance n’était nullement prévu. L’ingénieur
géomètre n’était pas censé savoir que le prévenu ne murerait pas, comme
il l’avait proposé à la Municipalité de [...] qui avait accepté, la façade sous
la dalle de parking, mais qu’il créerait et achèverait à fin 2012 - début
2013 une dépendance utilisable, pourvue d’électricité, dans laquelle le
plaignant entrerait en 2014.
Ainsi, les éventuelles négligences de ce mandataire –
lesquelles ne sont au demeurant pas établies, deux autres mandataires de
-
35 -
l’appelant ayant déjà reçu un même avis de la Compagnie du gaz lors de
précédentes constructions et étant censés les lui avoir transmis, ce qu’il
nie (P. 6/3/3 ; annexe 3 du PV aud. 7) – ne font pas apparaître la faute du
prévenu comme insignifiante ou secondaire. L’affirmation du prévenu
selon laquelle il n’aurait pas construit si son mandataire l’avait avisé
qu’une canalisation passait par là, ne l’exonère pas de son absence de
curiosité et de respect des règles légales.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine. Il
soutient que le premier juge aurait pris en considération, à charge, des
éléments erronés, tels
son absence de regrets et le retard à prendre des nouvelles de la victime,
ou irrelevants, comme le fait qu’il aurait violé des injonctions communales
ou des règles d’aménagement du territoire.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
-
36 -
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2La Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du
premier juge. A.J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles
graves par négligence. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Il a violé des
règles de la LATC destinées à assurer la sécurité et la salubrité des
constructions en effectuant une construction « sauvage » sans mise à
l’enquête publique. C’est aussi à raison que le premier juge a considéré
que le prévenu n’avait exprimé aucun regret – au sujet de son
comportement et non de l’accident lui-même – et qu’il avait tardé à
prendre des nouvelles de la victime puisque c’est l’impression du
plaignant qui a déclaré que le prévenu n’avait pas été très présent après
son accident (Jgt p. 12). A décharge, il sera tenu compte du fait que le
prévenu a entamé des démarches auprès de son assurance responsabilité
civile bâtiment en vue du dédommagement de la victime. Au vu des
éléments à charge et à décharge et de la culpabilité du prévenu, la peine
de 90 jours-amende à 300 fr. le jour est adéquate, la quotité du jour-
amende n’étant au demeurant pas contestée.
7.L’appelant, parce qu’il requiert sa libération, conclut à ce que
le plaignant soit renvoyé à agir devant le juge civil. Subsidiairement, il fait
valoir que l’indemnité IPAI reçue par la victime doit être déduite de
l’indemnité pour tort moral de 30'000 fr. – qu’il ne conteste pas dans son
principe – allouée par les autorités pénales (ATF 141 III 97 consid. 11.3 et
4).
7.1L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (let. a).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt du Tribunal
fédéral cité ci-dessus n’affirme pas que le responsable du dommage ne
-
37 -
peut être condamné qu’au paiement du tort moral résiduel, une fois
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité accordée par l’assurance déduite.
Cela étant, il est vrai que l’indemnité IPAI doit être imputée sur le montant
« brut » alloué par l’assurance à la victime, et que le paiement effectif du
responsable se limitera au solde. Cette différence subtile conserve toute
son importance pour le cas où l’assurance exercerait une action récursoire
contre le fautif (art. 72 LPGA [Loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).
7.2En l’espèce, la condamnation devant être confirmée, il ne se
justifie pas de renvoyer le plaignant à agir par la voie civile. En ce qui
concerne le montant dû, il conviendra toutefois de compléter le dispositif
en précisant que le prévenu doit 30'000 fr. plus intérêts, à titre
d’indemnité pour tort moral, dont à déduire l’indemnité IPAI reçue par la
victime. Le montant de cette indemnité n’étant pas encore définitivement
fixé, il ne sera pas indiqué.
8.L’appelant a également conclu à ce que les frais de première
instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il ne soit pas
condamné à payer de dépens au plaignant.
8.1Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les
frais à la charge du prévenu condamné. En l’espèce, la condamnation de
l’appelant est confirmée. L’appelant doit dès lors supporter les frais de
première instance. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
8.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de
cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et
doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme
lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont
admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée
-
38 -
pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139
IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 ss).
En l’occurrence, la partie plaignante, assistée d’un conseil de
choix, a obtenu gain de cause au pénal et sur le principe au civil, de sorte
que les dépens alloués au plaignant par le premier juge, par 33'253 fr. 20,
et mis à la charge du prévenu, dont le montant n’est au demeurant pas
contesté par l’appelant, doivent être confirmés. Ce grief, mal fondé, doit
également être rejeté.
9.En définitive, l’appel d’A.J.________ doit être très partiellement
admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens
des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3’480 fr. (art.
422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
supportés par le prévenu.
C.________, intimé dans la procédure d’appel et représenté par
un conseil de choix, Me Alain Vuithier, a conclu à l’octroi d’une indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art.
433 CPP) d’un montant de 7'512 fr. 50, ce qui correspond à 19h50 de
travail au taux horaire de
350 fr. et à 131 fr. de débours (P.87). Le temps allégué apparaît excessif
dès lors que Me Alain Vuithier n’a pas déposé de déterminations écrites
dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il avait déjà acquis une
parfaite connaissance du dossier en première instance. Il convient ainsi de
réduire à 3 heures – y compris 2 heures pour la préparation de l’audience
d’appel, le temps de déplacement et l’audience d’appel – le temps
consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à la
préparation de l’audience, compté par le conseil à 7,3 heures, de réduire à
2 heures le temps consacré aux lettres au client, aux entretiens et aux
-
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conférences avec celui-ci, compté par l’avocat à 9,4 heures et de réduire à
1 heure le temps consacré aux autres échanges avec l’avocat du prévenu,
les assurances et la Cour d’appel pénale, compté par le conseil à 1,5
heure. Ainsi, compte tenu des opérations nécessaires à la défense des
intérêts du plaignant en procédure d’appel, il sera tenu compte de 6
heures d’activité, temps de déplacement et audience d’appel compris. Au
tarif horaire de 350 fr., l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier sera arrêtée
à 2’100 fr., TVA comprise, et mise à la charge du prévenu qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47,
125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate qu’A.J.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence ;
II.condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 300 fr. (trois cents francs) le jour,
avec sursis pendant deux ans ;
III.dit qu’A.J.________ est le débiteur d’C.________ :
-
d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts
à 5% l’an dès le 12 mai 2017, à titre d’indemnité pour tort
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moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
reçue par C.________ ;
-
d’un montant de 33’253 fr. 20 (trente-trois mille deux cent
cinquante-trois francs et vingt centimes), valeur échue, à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure ;
IV.donne acte à C.________ de ses réserves civiles pour le
surplus ;
V.met les frais, par 27'043 fr. 65, à la charge
d’A.J.."
III. Les frais d'appel, par 3’480 fr., sont mis à la charge
d’A.J..
IV. A.J.________ doit payer à C.________ la somme de
2'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.J.________),
-
41 -
-Me Alain Vuithier, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-
[...],
-
[...],
-Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1