Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009529-//DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 janvier 2017
Composition : MmeB E N D A N I, présidente
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation des juges cantonaux Bertrand Sauterel et
Pierre-Henri Winzap formée le 24 janvier 2017 par F.________ dans le cadre
de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 22 août 2016
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ du chef
d’infraction de diffamation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de
calomnie et de menaces (II), l’a condamné à une peine de 130 jours-
amende à 40 fr. le jour-amende, peine entièrement complémentaire à
celle prononcée le 18 août 2014 par le jugement de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois (III), a dit que F.________ doit immédiat
paiement à [...] d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort
moral et d’un montant de 9'000 fr. à titre de dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure pénale (IV) et a renvoyé [...] à agir devant
le juge civil pour le solde de ses conclusions (V).
B.a) Par annonce du 2 septembre 2016, puis déclaration motivée
du 14 novembre 2016, F.________ a interjeté appel contre le jugement du
22 août 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des
infractions de calomnie et de menace et que [...] est renvoyé à agir devant
le juge civil pour ses conclusions, l’entier des frais étant laissé à la charge
de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à un autre tribunal de police.
Le 16 décembre 2016, le Président de la Cour d’appel pénale a
informé les parties que la cour qui statuera sur l’appel est composée des
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juges cantonaux Bertrand Sauterel, président, Pierre-Henri Winzap et
Patrick Stoudmann (P. 92).
b) Le 24 janvier 2017, F.________ a demandé la récusation des
juges cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de
récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une
personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à
la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs
énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale
(art. 14 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres
de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et
doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est compétente
pour connaître de la requête de F.________ en tant qu’elle tend à la
récusation des magistrats de la Cour d’appel pénale désignés par la
demande.
2.1Selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation,
les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles
(al. 1).
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
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références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3
ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une
demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs
mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est
tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF
1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III
113).
2.2 En l’espèce l’appelant a été informé de la composition de la
cour par avis du 16 décembre 2016 adressé à son défenseur d’office
d’alors. La demande de récusation date du 24 janvier 2017. Les motifs
invoqués à l’appui de cette demande ont trait pour l’essentiel à des faits
qui datent de plusieurs années et que l’appelant connaissait déjà depuis
leur survenance. Deux motifs concernent une lettre de la direction de la
procédure du 19 octobre 2016. Ils pouvaient donc immédiatement être
invoqués à réception de l’avis du 16 décembre 2016. On ignore
évidemment à quelle date l’avocat a transmis ce document à son
mandant, mais on peut supposer que cela a été fait rapidement, dès lors
que cela ne supposait qu’un travail de secrétariat. L’appelant n’évoque
pas cette question dans sa demande de récusation. Celle-ci est donc
vraisemblablement tardive au regard de l’exigence de célérité consacrée
par la jurisprudence. Point n’est toutefois besoin d’interpeller l’intéressé,
puisqu’elle doit de toute façon être rejetée pour les motifs exposés ci-
après.
3.1A l'appui de sa demande de récusation, le requérant invoque
implicitement la prévention apparente (art. 56 al. 1 let. f CPP) des juges
cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap en sa défaveur.
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3.2Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant
tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I
121 consid. 5.1 p. 125).
Le cas de la connaissance préalable du dossier n'est pas
appréhendé par l'art. 56 CPP et doit donc s'examiner à la lumière de la
clause générale de l’art. 56 let. f CPP. On se trouve dans un tel cas
notamment lorsque des causes concernent des faits connexes. Le critère
décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le
membre de l'autorité aura déjà un jugement préformé sur un point
essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il est
cependant possible de juger des affaires pénales dont l'état de fait est
apparenté, mais posant des questions juridiques différentes (Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 56 CPP).
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé, qu'en principe, même
lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention, à moins qu'elles ne soient particulièrement lourdes ou
répétées (ATF 116 la 135 et les références citées).
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3.3Dans le cas particulier, l’appelant reproche au juge Sauterel
d’avoir affirmé qu’un de ses recours contenait des propos inconvenants,
que son recours du 15 octobre 2016 était tardif, de ne pas s’être
démarqué des décisions judiciaires prises par d’autres juges en faveur de
[...], d’avoir été membre d’une cour présidée par le juge cantonal Blaise
Battistolo qui avait eu à connaître d’une affaire le concernant et d’avoir
donc déjà une fois commis l’équivalent d’une soustraction de titres par le
jugement du 7 mai 2008.
Ce faisant, le requérant n’invoque aucun des motifs de
récusation des let. a à e de l’art. 56 CPP.
S’agissant des deux premiers griefs, le juge Sauterel n’a fait
qu’appliquer la loi en examinant si l’appel qui lui était soumis était
inconvenant ou tardif (cf. l’art. 110 al. 4 CPP). Le fait que l’opinion du
magistrat sur ces points n’ait pas été partagée par le requérant n’est pas
un motif de récusation. Si la décision (P. 86) est erronée, elle peut, si elle
fait perdre un droit à l’appelant, par exemple en aboutissant à un constat
d’irrecevabilité de l’appel, faire l’objet d’un recours auprès d’une instance
supérieure. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. On ne saurait y voir un signe
de prévention.
Le troisième grief doit être rejeté. Un juge n’a pas à faire des
déclarations pour approuver ou « se démarquer » de décisions judiciaires
auxquelles il n’est pas partie prenante, selon qu’il est d’accord ou non
avec leur contenu. Si le requérant entend par là que le juge Sauterel
aurait, comme magistrat de deuxième instance, confirmé des décisions de
première instance, on se contentera de constater qu’une fois de plus, le
plaideur reproche à ce magistrat les jugements qu’il rend, qui peuvent
faire l’objet de recours. Il n’y a pas de motif de récusation en cela.
Le quatrième grief est du même ordre. Le requérant critique
en effet une décision judiciaire. On comprend que, du point de vue de la
partie, la « soustraction de titres » alléguée consiste en réalité à n’avoir,
pour le juge, pas tenu compte d’un jugement, comme élément
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d’appréciation que l’appelant estime décisif. Cela ne correspond pas à la
définition de la soustraction de titre.
Pour le reste, le requérant ne prétend pas, ni même ne tente
de rendre vraisemblable, que, par l’accumulation de décisions qui lui
seraient défavorables, le juge Sauterel ferait montre de prévention à son
encontre. On peut comprendre qu’il voit comme des « vendus » à [...]
toutes les personnes qui ne lui donnent pas systématiquement raison,
mais on ne saurait à l’évidence adopter ce point de vue. Enfin, même si
les affaires auxquelles le requérant est partie sont liées au combat qu’il
entend mener contre [...], elles ne relèvent pas du même état de fait. On
ne peut donc pas déduire une apparence de prévention du fait qu’un
même juge a participé à une précédente affaire similaire mais totalement
indépendante. On ne peut pas considérer que le juge a « déjà »
connaissance du dossier.
3.2.2Le requérant reproche au juge Winzap de l’avoir débouté,
lorsqu’il était juge de première instance, en statuant sur une plainte qu’il
avait déposée.
On peut faire le même constat que précédemment : une
décision de justice défavorable ne constitue pas un signe de prévention.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit
être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., seront mis à la charge du
requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Il n’y pas matière à se prononcer sur l'indemnité du défenseur
d'office de l'appelant qui était commis lors du dépôt de la requête,
l’intéressé ayant agi sous sa propre plume.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
prononce :
I. La requête de récusation dirigée contre les juges cantonaux
Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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