Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________
s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10
fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et lui a fixé un délai
d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. (IV), a
dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 5 jours (V) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à
sa charge (VI).
B.Par courrier du 13 septembre 2015, puis du 8 octobre 2015,
M.________ a formé appel contre ce jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M.________ est né le [...] 1964 au Portugal. Après avoir terminé
sa scolarité obligatoire, il est venu seul en Suisse, à l’âge de dix-huit ans. Il
a d’abord travaillé chez un agriculteur jusqu’à l’obtention du permis B,
puis chez un carrossier, dont il a appris le métier sur le tas. A la suite de
problèmes de santé, il a été contraint d’arrêter son activité. Il est divorcé
depuis environ six ans et père de quatre enfants. Il verse une pension de
150 fr. par mois pour sa fille cadette. Il émarge aux services sociaux qui lui
versent un montant mensuel de 2'477 fr. avec lequel il doit s’acquitter de
son loyer, par 1'170 francs. Il bénéficie de subsides pour l’assurance-
maladie obligatoire et a des dettes pour quelques dizaines de milliers de
francs. Il n’a ni économie ni fortune.
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Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation
prononcée le 23 juin 2008 par le Ministère public du canton de Neuchâtel,
pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans.
Aucune inscription ne figure au Registre fédéral des mesures
administratives.
2.Le 15 juin 2014 vers 17h20, M.________ a circulé, sur la semi-
autoroute entre Orbe et les Clées, à une vitesse de 124 km/h (marge de
sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, dépassant ainsi de 44
km/h la vitesse maximale autorisée.
Selon le protocole de relevé 1594 et le rapport de police, la
vitesse a été enregistrée au moyen de l’appareil Bredar Sat-Speed metas
n° 27144 qui équipait le véhicule de police qui a suivi le véhicule du
prévenu sur une distance de 1'801,7 mètres. Le protocole de relevé
précise que la date de calibrage est le 6 juin 2014 et que la vitesse
maximale enregistrée était de 148 km/h, la vitesse moyenne enregistrée
étant de 135 km/h, dont il a été déduit 8% de marge de tolérance, ce qui
portait la vitesse totale à 124 km/h.
Selon le rapport de police du 16 juin 2014, le prévenu a été
interpellé immédiatement et identifié. Ce rapport mentionne que le trafic
était de moyenne densité et la chaussée sèche. Il est également précisé
que le prévenu avait fait preuve d’une parfaite correction et qu’il avait pris
connaissance de la bande d’enregistrement de vitesse, qu’il avait par
ailleurs signée.
3.Par ordonnance pénale du 25 septembre 2014, M.________ a
été condamné à huitante-quatre jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 630 fr., convertible en vingt et un
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende.
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Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition
contre cette ordonnance en date du 13 octobre 2014. Le Ministère public a
maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à
l’autorité de première instance en vue des débats.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.1L’appelant invoque le fait qu’il existerait un deuxième ticket de
relevé de vitesse, en bas duquel il serait fait mention de sa contestation
des vitesses relevées. Ce document ne figurerait pas au dossier. Il prétend
en outre qu’au vu de l’absence d’enregistrement vidéo, il n’existerait pas
de preuves valables prouvant qu’il ait commis un excès de vitesse.
3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art.
398 CPP).
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Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.1.2En l’espèce, la version des faits de l’appelant selon laquelle il
aurait refusé de signer le ticket de relevé de vitesse n’est intervenue qu’à
l’audience de première instance. Cette version est en contradiction avec
les faits constatés dans le rapport de police du 16 juin 2014, notamment
avec le relevé de vitesse figurant au dossier (P. 4), qui est signé de la main
de l’appelant. Au demeurant, la gendarme entendue en qualité de témoin
lors des débats de première instance a précisé que si une personne
contestait la vitesse relevée et refusait de signer le ticket, cela était
mentionné sur le relevé et dans le rapport de police. Enfin, lors de son
audition, l’appelant a admis avoir roulé trop vite. Ainsi, force est de
constater qu’en l’espèce, l’allégation de l’appelant quant à son refus de
signer ou à l’existence d’un deuxième relevé ne repose sur rien. A
l’inverse, la signature du prévenu paraît établie dans la mesure où elle est
clairement reconnaissable sur le relevé. L’argument de l’appelant, à
supposer qu’il ait une incidence quelconque, doit dès lors être rejeté.
3.1.3Concernant l’absence d’enregistrement, l’appelant prétend
que de ce fait, l’excès de vitesse ne peut pas être prouvé. L’appointée
entendue en première instance a toutefois confirmé que la voiture de
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l’appelant avait été suivie à une distance constante d’environ 100 mètres.
Pour le surplus, elle a expliqué que si, lors de l’intervention de la police, la
vitesse constatée était contestée, il lui arrivait de joindre l’enregistrement
vidéo au rapport. Or, comme relevé ci-dessus, la vitesse n’a pas fait l’objet
de contestation de la part de l’appelant lors de la signature du relevé, ni
du procès-verbal d’audition. Il y a lieu en conséquence d’écarter la version
du prévenu.
Partant, au vu de ces éléments, il sied de retenir que la
mesure de la vitesse effectuée en l’espèce, l’a été conformément à
l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière (OOCCR-OFROU du 22 mai 2008 ; RS 714.013.1),
notamment à ses art. 6 let. c ch. 2 et 8 let. g, par un véhicule munis d’un
appareil Bredar Sat-Speed metas n° 27144, calibré en date du 6 juin 2014.
L’appelant n’invoque aucun argument à l’appui de sa contestation, se
limitant à affirmer qu’il n’a pas signé le relevé de vitesse, ce qui comme
démontré plus haut, est faux. En outre, l’absence d’enregistrement vidéo
n’est pas déterminante en l’espèce dans la mesure où l’excès de vitesse
est suffisamment établi. Son argumentation doit par conséquent être
rejetée sur ce point.
3.2
3.2.1L’appelant se plaint également du fait que l’agent de police qui
a relevé son excès de vitesse en le suivant au moyen d’une voiture
banalisée se serait également rendu coupable de violation des règles de la
circulation routière. Pour ce faire, il s’appuie sur une jurisprudence du
Tribunal fédéral, soit l’arrêt du TF 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014.
3.2.2Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du
présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l’art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
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profession, tels qu’expressément prévus à l’art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L’art. 14 CP, à
l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de
fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la
référence citée ; CREP du 15 juin 2015/396 ; CREP du 26 mai 2015/358).
L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit expressément la
possibilité de réaliser des contrôles de vitesse au moyen d’un véhicule-
suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la
vitesse des deux véhicules.
3.2.3En l’espèce, l’appelant invoque la jurisprudence précitée à
l’appui de son argumentation. Or, force est de constater que les états de
faits sont foncièrement différents. En effet, dans l’arrêt du TF
6B_1006/2013 du 25 septembre 2014, une policière a été condamnée
pour avoir commis un excès de vitesse. Elle avait été contrôlée au moyen
d’un radar à 117 km/h au lieu de 50 km/h alors qu’elle poursuivait un
automobiliste qui avait commis un excès de vitesse dûment constaté. La
Haute Cour a jugé que les conditions d’un dépassement de vitesse
autorisé n’étaient pas réunies en l’espèce et que la commission d’un excès
de vitesse n’était pas une raison suffisante pour prendre en chasse un
automobiliste et ainsi commettre à son tour un excès de vitesse élevé.
Or, dans le cas présent, les agents de police, constatant que
l’appelant circulait à une allure soutenue, ont décidé de suivre son
véhicule pour constater sa vitesse. L’excès de vitesse a ensuite été
constaté par l’appareil de mesure de la vitesse agréé, soit le Bredar Sat-
Speed metas n° 27144, conformément aux art. 6 let. c ch. 2 et 8 al. 1 let.
g OOCCR-OFROU. Les agents de police ont donc agi dans le cadre de leur
fonction. En outre, le contrôle de la vitesse par un véhicule-suiveur
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implique nécessairement que ce véhicule circule à la même vitesse que le
véhicule contrôlé, et donc, dans certains cas, qu’il commette également
un excès de vitesse. Dès lors, comme l’a retenu le juge de première
instance, il s’agit d’un cas d’application de l’art. 14 CP dans la mesure où
la méthode employée par la police pour contrôler la vitesse du véhicule
conduit par l’appelant est expressément prévue dans une ordonnance et
partant, tout à fait licite.
4.La peine de 40 jours-amende à 10 fr. prononcée par le tribunal
de première instance afin de réprimer le comportement délictuel de
M.________ est adéquate et doit être confirmée, au vu de la situation
personnelle de l’appelant et de la faute commise. Il en va de même en ce
qui concerne la peine privative de liberté de substitution.
5.En définitive, l'appel de M.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de M.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 27 al. 1, 90 al. 2 LCR ; 4a al. 5 OCR ;
34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que M.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière ;
II.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour ;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.condamne M.________ à une amende de 500 (cinq cents)
francs ;
V.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
VI.met les frais de justice, par 900 fr., à la charge de
M.."
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de
M..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1