Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à
la propriété, injure, menaces et violation de domicile (I), l’a condamné à
90 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé
un délai d’épreuve de 3 ans (III), a ordonné à C., au titre de règle
de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique durant le
délai d'épreuve (IV), l’a condamné à une amende de 100 fr. convertible en
un jour de peine privative de liberté (V), a révoqué le sursis qui lui avait
été octroyé le 12 mars 2013 par le Staatsanwaltschaft Oberwallis et
ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 55 fr. le
jour (VI), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 6
décembre 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois (VII), a dit que
C. est le débiteur d’N., de O., de T., de
K. et d’I., solidairement entre eux, de la somme de 10'000
fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VIII) et a mis les frais de
justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge
de C. (X).
B.Par annonce du 26 septembre 2016, puis déclaration motivée
du 26 octobre suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit exempté de toute
peine et que le sursis qui lui a été octroyé le 12 mars 2013 ne soit pas
révoqué.
Par courrier du 15 décembre 2016, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel, en indiquant qu’il renonçait à déposer des conclusions
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motivées et qu’il adhérait entièrement aux considérants du jugement
attaqué.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, C.________ est né le [...] 1967 à [...], au
Kosovo. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, il a travaillé notamment dans
la restauration et dans la construction. Il a créé deux sociétés en raison
individuelle, une de rénovation de bâtiments et l’autre de nettoyage. Il est
père de trois garçons, respectivement âgés de 23, 20 et 16 ans. L’aîné a
quitté la maison, le deuxième travaille dans l’entreprise de nettoyage et le
cadet, qui vient de terminer l’école obligatoire, est inscrit à [...]. Le
prévenu a déclaré travailler à hauteur de 20% pour un revenu mensuel de
l’ordre de 700 fr. à 800 fr. et vivre pour le surplus du soutien de ses
enfants et de son épouse, qui gère une conciergerie et perçoit un salaire
mensuel de 800 francs. La demande que C.________ a déposée pour
obtenir le revenu d’insertion a été refusée. Le loyer de l’appartement dans
lequel il vit avec son épouse et ses deux enfants cadets s’élève à 1'400
francs. Le prévenu a déclaré que ses sociétés périclitaient et qu’il avait
des dettes, dont certaines en poursuite, pour un montant d’environ
200'000 fr., en raison notamment du non-paiement des impôts et de la
TVA.
Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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12.03.2013, Staatsanwaltschaft Oberwallis, infraction à la loi
fédérale sur les armes, 30 jours-amende à 55 fr. avec sursis pendant 2
ans, 500 fr. d’amende ;
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06.12.2013, Ministère public de l’Est vaudois, emploi
d’étrangers sans autorisation, 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis
pendant 2 ans, 500 fr. d’amende.
2.A Lausanne, [...], le 9 septembre 2014, C.________ s’est
présenté dans les locaux d’I.________ afin d’annoncer un sinistre. Une
erreur dans le système informatique indiquant qu’il n’était plus assuré par
la société, O.________ a indiqué au prévenu qu’il procéderait à des
vérifications et qu’il le recontacterait. C.________ a cependant refusé de
quitter le bureau de ce dernier, malgré plusieurs invitations à le faire. Face
au comportement oppositionnel du prévenu et après plusieurs minutes
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d’attente, O.________ a finalement fait appel à sa supérieure, N.,
qui a à son tour demandé au prévenu de regagner la sortie. C.
s’est alors levé, a traité la précitée de « grosse merde » et lui a craché au
visage. Alors qu’il se dirigeait vers elle avec des gestes menaçants,
O.________ s’est interposé et le prévenu lui a donné un coup de poing au
visage. Deux autres collaborateurs, T.________ et K., sont
intervenus. Furieux, C. s’est mis à distribuer des coups contre tous
les intervenants en déclarant « je vais vous tuer ». Il s’est également
emparé d’un plat et d’une chaise à portée de main, qu’il a jetés sur ses
antagonistes.
C.________ a ensuite fait mine de quitter les locaux, avant de
se retourner subitement. Il a saisi une chaise, s’est précipité sur
O., T. et K.________ et a recommencé à donner des coups
dans leur direction. Tout en se défendant, les trois plaignants se sont
rabattus dans le bureau de O.. Alors qu’ils tentaient de refermer la
porte, C. a passé son bras par l’entrebâillement et a saisi
O.________ au niveau du cou. K.________ et T.________ ont poussé la porte
contre le bras du prévenu qui a finalement lâché O.________ et a quitté les
lieux.
Au cours de l’altercation et en raison des coups donnés par le
prévenu, les lunettes de T.________ ont été projetées au sol à deux reprises
de sorte qu’elles ont été endommagées.
Selon les certificats médicaux produits par les lésés, T.________
présentait à la suite de l’altercation un hématome thoracique d’environ 8
cm ainsi que trois petits hématomes centimétriques, O.________ des lésions
superficielles sur le cou et K.________ une tuméfaction de la base du pouce
droit.
N., O., T., K. et I.________ ont
déposé plainte.
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3.Selon un certificat établi le 10 septembre 2014 par le Dr [...],
médecin généraliste, C.________ présentait une plaie superficielle à
l’arcade sourcilière droite avec un petit hématome local et une petite
bosse sérosanguine au cuir chevelu, dans la région temporale droite. Il se
plaignait en outre de douleurs locales ainsi que de céphalées.
C.________ s’est vu délivrer plusieurs certificats médicaux
attestant d’une incapacité de travailler depuis les faits qui lui sont
reprochés.
Selon un certificat établi le 4 décembre 2014 par le
psychologue [...],C.________ présentait un état de stress post-traumatique
et son incapacité de travail était due uniquement aux événements du
9 septembre 2014.
Selon un certificat établi le 28 janvier 2016 par le Dr
[...],C.________ souffrait d’un épisode dépressif moyen à sévère, avec
syndrome somatique. Sans pouvoir affirmer que son incapacité de travail
était due uniquement aux événements du 9 septembre 2014, le médecin a
indiqué que « cette agression » était, de manière prépondérante, à
l’origine de son incapacité de travail. Elle avait réveillé « les difficultés de
séparation au sein de sa fratrie à la mort de son père » lorsqu’il avait 12
ans. Le prévenu bénéficiait d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique mensuel. Il prenait également un traitement
médicamenteux constitué de deux antidépresseurs et d’un somnifère qui
lui avaient été prescrits par le Dr [...], neurologue, le 19 novembre 2015,
« pour des céphalées post-traumatique avec traumatisme cranio-cérébral
et une commotion cérébrale, il y a un an (sic) ».
Selon une attestation établie le 9 janvier 2017 par la Dresse
[...], psychiatre exerçant au Centre de psychiatrie et psychothérapie
[...],C.________ présente des séquelles psychologiques et physiques à la
suite des événements du 9 septembre 2014. Il est authentiquement
diminué et dans l’incompréhension de ce qu’il s’est passé. Il revit sans
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cesse la scène et son moral, ainsi que son sommeil, sont atteints. Il
manifeste une grande souffrance dès que les faits sont évoqués.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Se prévalant d’une violation de l’art. 54 CP, l’appelant
reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des conséquences
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physiques et psychiques que les événements du 9 septembre 2014 ont
eues sur sa santé.
3.1L'art. 54 CP, qui reprend pour l'essentiel l'art. 66bis aCP,
dispose que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée,
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge
ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque
l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de
la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 66bis aCP,
qui demeure applicable malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF
6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.1), l'art. 54 CP est violé si
cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné
des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle
est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des
conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la
variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en
analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un
large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; ATF 117 IV 245
consid. 2a). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue,
le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à
l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour
celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences
subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par
les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus,
il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption
totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte
directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le
juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
(cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la
jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n'était pas
conçue comme une règle d'exception, elle ne devait pas être interprétée
extensivement, le texte légal exigeant d'ailleurs que l'auteur ait été
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directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une
sanction serait inappropriée, ce qui implique qu'il ait été lourdement
touché par celles-ci (cf. ATF 119 IV 280 consid. 1b).
3.2En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge (jgt, p. 14-15) et
l’atteste le certificat établi le 9 janvier 2017 par la Dresse [...] (P. 56/1/3),
C.________ a été blessé lors des faits et semble encore aujourd'hui tout
particulièrement atteint dans son psychisme, ressassant les faits sans fin
et nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux.
Les lésions physiques sont cependant modérément graves, puisqu'elles
consistent en une plaie superficielle à l'arcade sourcilière droite avec un
petit hématome local et une petite bosse sérosanguine au cuir chevelu,
l'appelant se plaignant en outre le lendemain des faits de douleurs locales
et de céphalées (P. 6).
Selon le certificat établi le 28 janvier 2016 par le Dr
[...],C.________ souffrait d’un épisode dépressif moyen à sévère. Sans
pouvoir affirmer que son incapacité de travail était due uniquement aux
événements du 9 septembre 2014, le médecin a indiqué que « cette
agression » était, de manière prépondérante, à l’origine de son incapacité
de travail et qu’elle avait réveillé « les difficultés de séparation au sein de
sa fratrie à la mort de son père » lorsqu’il avait 12 ans (P. 33/1). A ce
stade, on doit relever que ce rapport médical paraît avoir été établi sur la
base du récit des faits de l'appelant, où il se présente en victime d'une
agression, et non en fonction des éléments du dossier ou de l'état de fait
incontesté qui ressort du jugement, ce qui relativise largement sa portée.
Ensuite, il ressort également de ce certificat que les événements du 9
septembre 2014 ne sont pas la seule cause de l'affection de l’appelant, qui
semble trouver sa source historique dans un traumatisme plus ancien.
D'un autre côté, si l'on peut comprendre, avec le premier juge,
que C.________ ait ressenti de la colère lorsqu'il lui a été par erreur signifié
qu'il n'était pas couvert par l'assurance, cela ne justifie pas le déferlement
de violence auquel il s'est ensuite livré, injuriant et crachant, donnant un
coup de poing au visage, distribuant des coups contre tous les
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intervenants, fonçant sur eux avec une chaise, saisissant l'une de ses
victimes au niveau du cou et projetant au sol à deux reprises les lunettes
d'une autre. La faute doit être qualifiée de grave. A cela s'ajoute que
l'appelant nie les faits avec obstination, n'a présenté aucun regret, inverse
les rôles et persiste à se présenter en victime.
Ainsi mise en balance, la faute commise par l’appelant
apparaît considérablement plus grave que les conséquences qu’il a subies.
On ne saurait admettre qu’il a déjà été suffisamment puni par les
conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus.
L'exemption de peine est ainsi exclue.
A cela s'ajoute encore que pour l'application de l'art. 54 CP, est
seule relevante l'infraction dont les conséquences ont directement atteint
l'auteur (ATF 137 IV 105 consid. 2.3.4). Les injures, menaces et violation
de domicile n'ont manifestement pas de rapport direct avec l'atteinte
subie par l'auteur, qui est survenue lors des confrontations physiques
entreprises par l'appelant. Ces infractions ne peuvent donc pas être
couvertes par l'art. 54 CP, de sorte qu'une exemption totale de peine
serait de toute manière exclue.
Enfin, il ressort de la motivation du jugement que même si le
Tribunal n'a pas appliqué l'art. 54 CP, les circonstances dont se prévaut
l'appelant ont été prises en considération lors de l'examen de la fixation
de la peine à l'aune de l'art. 47 CP (jgt, p. 14-15). Cette manière de
procéder est correcte, et aboutit à une peine adéquate. Le grief d'une
violation de l'art. 54 CP doit dès lors être rejeté.
4.L'appelant conteste en dernier lieu la révocation du sursis qui
lui a été octroyé le 12 mars 2013. Il fait valoir que cette révocation ne se
justifierait pas, parce que son état de santé exclurait la commission de
nouvelles infractions.
4.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
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commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1
re
phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
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l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
4.2En l’occurrence, on peine à distinguer en quoi un épisode
dépressif exclurait la commission de nouvelles infractions et l'appelant ne
s'en explique pas. On ne voit cependant pas davantage en quoi le fait
d'astreindre un condamné qui n'a pas de revenus et qui est perclu de
dettes à hauteur de 200'000 fr., à payer la somme de 1'650 fr. dont il ne
possède pas le premier franc, serait de nature à améliorer le pronostic. La
poursuite du traitement, qui permettra à l'appelant de mieux gérer son
agressivité, paraît suffisante pour écarter un éventuel risque de récidive.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis. Bien-fondé, le grief
doit être admis.
5.En définitive, l'appel de C.________ doit être partiellement
admis et le jugement rendu le 15 septembre 2016 modifié dans le sens du
considérant 4.2 qui précède.
6.Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une
indemnité de 2'073 fr. 60, comprenant une vacation de 120 fr., ainsi que
la TVA, sera allouée à Me Mirko Giorgini, défenseur d’office de C..
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'683 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par
moitié à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 94,
106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la
propriété, d’injure, de menaces et de violation de domicile ;
II.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus et fixe un délai d’épreuve à C.________ d’une durée de 3
(trois) ans ;
IV.ordonne à C., au titre de règle de conduite
durant le délai d’épreuve, de poursuivre un traitement
psychothérapeutique ;
V.condamne C. à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif est de 1 (un) jour ;
VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à C.________ le 12
mars 2013 par le Staatsanwaltschaft Oberwallis ;
VII.renonce à révoquer le sursis octroyé à C.________ le
6 décembre 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois ;
VIII. dit que C.________ est le débiteur d’N., de
O., de T., de K. et d’I.________,
solidairement entre eux, de la somme de 10'000 fr. (dix mille
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francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP ;
IX.arrête l’indemnité du conseil d’office de C., Me
Mirko Giorgini, à 5'356 fr. 80 TTC ;
X.met les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office
allouée au chiffre IX ci-dessus à Me Mirko Giorgini et avancée
par l’Etat, par 8'456 fr. 80, à la charge de C.;
XI.dit que lorsque sa situation financière le lui permettra,
C.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA incluse, est allouée à Me
Mirko Giorgini.
IV. Les frais d'appel, par 3’683 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
de C., soit par 1’841 fr. 80, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 26 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Gilles Monnier, avocat (pour I., O., T.,
N.________ et K.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :