651 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE14.021558-/KBE/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 novembre 2017
Présidence de MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : Q., partie plaignante, assisté de Me Marco Masoni, conseil de choix à Lugano, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E., prévenu, assisté de Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, appelant et intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimée,
2 - [...], partie plaignante, intimée, [...], partie plaignante, assistée de Me Felix Schmidlin Fischer, conseil de choix à Dornarch, intimée, [...], partie plaignante, assistée de Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée.
3 - Vu le jugement du 4 septembre 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de L’Est vaudois a libéré E.________ des griefs de vol, vol d'importance mineure, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis, à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire (II), a ordonné que E.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II au profit du traitement ambulatoire (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 18 août 2009 à E.________ par le Untersuchungsrichteramt Freiburg (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à E.________ le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi (VI), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes conclues par E.________ en faveur de [...], à hauteur de 7'000 fr., valeur échue, et [...], à hauteur de 12'000 fr., valeur échue (VII), a dit que E.________ est le débiteur de [...], à hauteur de 2'700 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de E.________ à : [...], [...], [...],Q., [...] et [...] (IX), a mis les frais de la cause, par 33'262 fr. 70, à la charge de E., dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Nicolas Blanc, arrêtée à 14'962 fr. 70, TVA et débours compris, dont 2'500 fr. ont d'ores et déjà été versés (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 12 septembre 2017 par Q.________ à l’encontre de ce jugement,
4 - vu l'envoi du 11 octobre 2017 par lequel le Tribunal correctionnel a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis adressé le 9 novembre 2017 à Q.________, par lequel la Présidente de la cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l’appel examinée d'office et que son inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, la
5 - juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP ), que la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l'espèce, le jugement motivé du Tribunal correctionnel, envoyé sous pli recommandé le 11 octobre 2017, a été distribué au conseil de Q.________ le 12 octobre 2017, que Q.________ n’a toutefois pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, qu’il n’a pas non plus donné suite au courrier de la Présidente de la cour de céans du 9 novembre 2017, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que les frais la présente décision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel interjeté par Q.________ irrecevable. II. Met les frais, par 330 fr., à la charge de Q.________.
6 - III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marco Masoni (pour Q.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Nicolas Blanc (pour E.),
Me Loïc Parein (pour [...]), -Me Felix Schmidlin Fischer (pour [...]), -Me Georges Reymond (pour [...]),
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...], par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :