Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
D., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, intimé,
A.V.________, partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, intimé,
L., partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
B.V., partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques,
conseil d'office à Lausanne, intimée,
T., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil de
choix à Lausanne, intimé,
P., partie plaignante, représenté par Me Julien Lanfranconi, conseil
de choix à Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu
coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par
négligence, de lésions corporelles simples par négligence et de conduite
en état d’ébriété qualifié (I), a condamné J.________ à une peine privative
de liberté de 12 mois, dont 6 mois à titre ferme et 6 mois avec sursis
pendant 5 ans (II), a donné acte de leurs réserves civiles à D.,
L., A.V., B.V. et T.________ (III), a dit que J.________
est débiteur de P.________ des sommes de 3'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an
du 14 décembre 2014, à titre de réparation du tort moral, de 3'111 fr. 10
avec intérêts à 5 % l’an du 28 juin 2017, à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a donné acte de
ses réserves civiles à P.________ pour le surplus (IV), a dit que J.________ est
débiteur de T.________ de 3'892 fr. 85 à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a arrêté à 11'559
fr. 20, TTC, l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, à charge de l’Etat (VI), a
mis les frais, par 32'186 fr. 25, à la charge de J.________ (VII), a ordonné la
confiscation et la destruction d’une bouteille de 70 cl de vodka « Smirnoff
», fiche no 4669 (VIII), et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces
à conviction de 2 éthylotests répertoriés sous fiche no 4931 (IX).
B.Par annonce du 30 juin 2017, puis déclaration motivée du 9
août 2017, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de
prévention d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par
négligence et de lésions corporelles simples par négligence, à la
confirmation de sa culpabilité pour conduite en état d’ébriété qualifié, à sa
condamnation à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 30 fr.
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le jour, subsidiairement à sa condamnation à une peine pécuniaire ferme
de 300 jours-amende à 30 fr. le jour, au rejet des conclusions civiles de
P.________ en tort moral et en frais de procédure, à une nouvelle
répartition des frais et indemnités selon le sort de la cause et à l’allocation
en sa faveur d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour acquittement
partiel. J.________ a également pris des conclusions procédurales, à savoir
qu’un conseil juridique distinct soit nommé pour défendre les intérêts des
hoirs et proches de feu C.V., qu’un conseil juridique distinct soit
nommé pour défendre les intérêts de T. et qu’une procédure
préliminaire soit ouverte contre T.________ et P.________ pour violation de
l’art. 91 LCR en relation avec les art. 24 CP, subsidiairement, 25 CP. Il a en
outre produit des pièces (P. 172/2), soit des photographies de P.________
tirées du site de celui-ci.
Dans ses déterminations motivées du 31 août 2017, le
Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et à
la confirmation du jugement attaqué tant en ce qui concerne les
infractions retenues que la peine infligée. Il s’en est remis à justice
s’agissant des conclusions civiles de P..
Par écriture du 4 septembre 2017, D., A.V.,
L., B.V.________ et T.________ ont conclu au rejet de l’appel et à la
non-entrée en matière sur les conclusions procédurales de l’appelant. Ils
ont en outre produit des pièces. A l’audience d’appel, ils ont réitéré leur
conclusion en rejet de l’appel et ont confirmé leurs conclusions écrites.
Par acte du 2 novembre 2017, P.________ a déclaré retirer sa
plainte pénale déposée contre J., ainsi que les conclusions civiles
prises à l’encontre de ce dernier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J. est né le 23 janvier 1986 à Lausanne/VD. Il a obtenu
un Bachelor en communication et marketing, mais est actuellement à
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l’assurance-chômage, percevant un revenu mensuel de l’ordre de 2'600
francs. Il est célibataire et n’a personne à charge. Il habite à [...], chez sa
mère, à qui il verse une pension mensuelle de 500 francs. Sa prime
d’assurance-maladie s’élève à 520 francs. Il évalue ses frais médicaux à
environ 33 fr. par mois.
Le prévenu est suivi de longue date par le Dr [...]. Dans un
certificat du 2 juin 2017 (pièce 158/2), ce médecin a attesté d’un suivi
depuis 2012, dans le cadre d’un trouble dépressif avec manque de
confiance en soi, difficultés relationnelles avec son père (décédé en 2015)
et problèmes d’adaptation dans la vie professionnelle. Ainsi, le prévenu a
de la difficulté à contrôler sa consommation d’alcool et il se serait laissé
entraîner dans un engagement financier important, de plusieurs dizaines
de milliers de francs, avec P.. Le psychiatre a décrit une relation
d’emprise entre ces deux personnes. Il a constaté chez son patient
d’importants sentiments de culpabilité liés à l’accident litigieux.
Le casier judiciaire de J. comporte les inscriptions
suivantes:
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15.07.2010, Préfecture de Lausanne, conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie
qualifié, peine pécuniaire de 12 jours-amende à 35 fr., sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 30.10.2012,
amende de 350 fr. ;
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30.10.2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne,
violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant
dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 35
fr., amende de 140 francs.
Le fichier Admas fait mention de deux mesures en 2009 et
2011, sous forme d’un avertissement pour la première et d’un retrait de 3
mois pour la deuxième, puis de 2 retraits de 13 mois chacun en 2012 et
2013, étant précisé que le prévenu avait récupéré son permis le 5 avril
2014, toutes ces mesures ayant été prises pour ivresse au volant.
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L’accident litigieux, survenu le 13 décembre 2014, lui a valu une mesure
de retrait indéterminé du permis de conduire, à nouveau pour ivresse au
volant et refus de la priorité. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué
que son permis de conduire lui avait été restitué environ un mois et demi
auparavant, mais que pour l’utiliser, il devait encore se soumettre à des
tests et évaluations en février et août 2018.
2.A Renens, le 13 décembre 2014, vers 03h35, alors qu’il se
trouvait sous l’influence de l’alcool (taux minimal de 1,01 gr/kg selon
calcul rétroactif, cf. P. 18), J.________ circulait au volant du véhicule Smart
immatriculé [...] sur l’avenue de Longemalle, en direction du centre de la
localité, accompagné du passager P.. A la hauteur de l’arrêt de bus
des TL « Longemalle », après avoir enclenché ses indicateurs à gauche, le
prévenu a obliqué dans cette direction, coupant la route au motocycle
piloté par C.V., né le 26 janvier 1996, élève conducteur dont il
n’avait pas remarqué la présence sur la partie opposée de la chaussée
réservée aux usagers circulant en direction de Lausanne. Malgré un
freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement sur la droite, le
motocycliste précité, qui avait admis comme passager arrière T.,
ne put éviter de heurter violemment le côté droit du véhicule conduit par
le prévenu à la hauteur de la portière passager. A la suite de ce choc,
C.V. et son passager T.________ chutèrent lourdement sur la
chaussée.
C.V.________ est décédé sur les lieux de l’accident des suites
des nombreuses lésions subies lors du choc et de la chute qui s’en est
suivie, soit, selon le rapport d’autopsie médico-légale (cf. P. 89), un
polytraumatisme sévère thoraco-abdominal avec déchirures cardiaques,
un hémopéricarde, un hémothorax bilatéral, une lacération hépatique
droite et lacérations spléniques avec atteinte de l’artère splénique,
déchirure de la veine cave inférieure, des fractures des membres
supérieurs et inférieurs droits, et signes de déplétion sanguine.
T.________ a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral modéré,
d’une fracture temporo-pariétale droite, d’une fracture ouverte du fémur
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12 -
et d’une fracture cervicale de la facette articulaire gauche, lésions qui
n’ont pas gravement mis en danger sa vie. Son état a nécessité une
opération et deux séjours hospitaliers, respectivement du 13 au 19
décembre 2014 et du 13 au 16 avril 2015 (P. 126).
P.________ a souffert d’une atteinte de la cornée de l’œil droit
et inflammation intraoculaire de l’œil droit, pouvant entraîner une cicatrice
cornéenne de l’œil droit susceptible de gêner la vue (P. 125).
D., père de C.V., s’est porté partie civile pour
lui-même et son épouse par courrier du 5 janvier 2015 (P. 19). D.,
L., A.V.________ et B.V., respectivement parents, frère et
sœur du défunt, ont fait la déclaration de l’art. 118 CPP demandant la
poursuite et la condamnation du prévenu, tout en faisant valoir des
conclusions non chiffrées (P. 23 à 26).
Le lésé P. s’est constitué partie plaignante et civile lors
de son audition du 24 novembre 2015 (PV aud. 9).
Le lésé T.________ a demandé à participer à la procédure en
qualité de partie plaignante au pénal et demandeur au civil lors de son
audition du 24 novembre 2015 (PV aud. 8).
3.1Selon le rapport d’expertise établi le 23 février 2015 par le
Centre de Tests Dynamiques (ci-après : DTC) (P. 50), au moment de la
collision, la moto circulait à une allure comprise entre 50 et 55 km/h et la
voiture à une allure comprise entre 20 et 25 km/h. Avant le choc, la moto
circulait à une allure comprise entre 63 et 70 km/h en localité. Selon
l’expert, vu l’emplacement du point de choc et la trace laissée par la roue
arrière de la moto, le motocycliste avait tenté d’éviter le choc en freinant
et en entreprenant une manœuvre d’évitement. Cette manœuvre avait
consisté à se décaler vers la droite de la chaussée, dans l’idée que la
voiture allait l’apercevoir et s’immobiliser en travers de la chaussée, ce qui
lui aurait permis de passer devant celle-ci et de s’immobiliser sur la zone
d’arrêt réservée aux bus. L’expert a conclu que si le motocycliste n’avait
3.2Le prévenu a produit une expertise de l’ingénieur [...]
(P. 158/1), dont il résulte en substance que la vitesse du motocycle est
fonction de la valeur de décélération, ce qui permettrait, avec une valeur
de 6 m/s
2
, de conclure à une vitesse initiale qui se situerait entre 63 et
79 km/h.
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14 -
E n d r o i t :
I.Retrait de la plainte pénale déposée par P.________
Par acte du 2 novembre 2017, P.________ a déclaré retirer sa
plainte pénale déposée contre J., ainsi que les conclusions civiles
prises à l’encontre de ce dernier.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été
prononcé.
L’infraction concernée, soit les lésions corporelles simples par
négligence, ne se poursuit que sur plainte (art. 125 al. 1 CP).
Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le jugement
du 27 juin 2017 en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la plainte pénale
et des conclusions civiles de P., que la cessation des poursuites
pénales en ce qui concerne la prévention de lésions corporelles simples
par négligence est ordonnée et qu’aucune conclusion civile n’est allouée à
P..
II.Appel de J.
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de J.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Conclusions procédurales
3.1Violation de l'art. 127 CPP
3.1.1Pour la première fois, au stade de la procédure d'appel,
l'appelant invoque une violation de l'art. 127 CPP par renvoi à l'art. 12
LLCA et conclut à ce que les conseils des plaignants parents du défunt et
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de T.________ soient distincts, voire que les mandats soient attribués à
deux nouveaux avocats, en raison du conflit d'intérêts qui opposerait ces
parties, la Cour de céans étant invitée à nommer des avocats distincts au
plaignant T.________ et aux plaignants parents du défunt. L'appelant
discerne un conflit d'intérêts dans le fait que le passager aurait gêné le
conducteur de la moto en prenant place derrière lui (art. 31 al. 3 LCR),
qu'il aurait incité le conducteur à se rendre en moto à Genève alors qu'il
avait consommé du cannabis, qu'il lui aurait le cas échéant fourni ce
toxique, que le déroulement du procès aurait été faussé par cette double
assistance au point de violer la garantie d'un procès équitable, que le
passager aurait ainsi été empêché d'imputer l'accident au motard, que les
déclarations de T.________ auraient systématiquement favorisé le motard
défunt en dépit des faits et des preuves par expertise allant en sens
contraire et, enfin, que ce double mandat aurait empêché les victimes
ainsi représentées de prendre des conclusions chiffrées contre l'appelant.
3.1.2Selon l'art. 127 al. 3 CPP, dans les limites de la loi et des règles
de la profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de
plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. Comme
règle professionnelle, l'art. 12 let. c LLCA dispose que l'avocat évite tout
conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec
lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Selon la
jurisprudence (ATF 141 IV 257), en matière de défense pénale, l'avocat
doit éviter d'assumer une défense multiple lorsqu'on ne peut exclure que
l'un des prévenus ainsi défendu ne tente de reporter ou de diminuer sa
propre culpabilité sur les autres bénéficiant de la même défense, soit en
cas de risque abstrait ou concret de conflit d'intérêts. Ainsi, l'art. 127 al. 3
CPP ne protège pas une partie non concernée par l'éventuel conflit
d'intérêt (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 10 in fine ad art. 127 CPP).
3.1.3Le 12 janvier 2015, Me Isabelle Jaques est intervenue dans la
procédure pénale dirigée contre J.________, conducteur de la voiture
impliquée dans l'accident litigieux, comme mandataire du père, de la
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17 -
mère, du frère et de la sœur du défunt. Elle a requis d'être désignée
conseil d'office de ces quatre personnes de condition modeste (P. 23 à
27). Par décision du 14 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a désigné Me Jaques comme conseil d'office
de ces plaignants. Le 19 juillet 2016, il a désigné l'avocat Frank Tièche
comme conseil d'office de T., passager de la moto pilotée par le
défunt et blessé lors de l'accident. T. ayant mandaté un avocat de
choix en la personne de Me Isabelle Jaques le 19 août 2016 (P. 136/1),
l'assistance d'office confiée à Me Tièche a été révoquée le 30 août 2016.
Les plaignants parents du défunt et le plaignant T.________ sont donc
représentés par la même avocate, soit Me Isabelle Jaques.
Cela étant, les plaignants parents du défunt sont
exclusivement plaignants. Il en va de même du passager T.. Sur le
plan pénal, aucune faute du passager à l'encontre du conducteur n'a été
envisagée. Sur le plan civil, les plaignants, dont l'avocate est spécialisée
en droit des assurances, entendent manifestement agir contre l'assurance
responsabilité civile de la voiture impliquée, raison pour laquelle ils ont
demandé acte de leurs réserves civiles. L'appelant déduit le prétendu
conflit d'intérêts de thèses factuelles ou juridiques non retenues, mais qu'il
entend faire prévaloir dans l'intérêt de sa propre défense. Or, l'art. 127 al.
3 CPP ne protège pas une partie non concernée par l'éventuel conflit
d'intérêts comme en l'espèce l'appelant qui bénéfice d'un défenseur
personnel. Dans le cadre de la procédure pénale, on ne discerne ainsi pas
de conflit d'intérêts imposant de désigner un autre conseil d'office aux
plaignants parents du défunt, si bien que cette requête doit être rejetée.
3.2Modifications et compléments de l'accusation (art. 405
al. 1 CPP ad art. 333 CPP)
3.2.1L'appelant estime que le passager de sa voiture –P. –
s'est rendu coupable de participation à sa propre conduite en état
d’ébriété, en lui servant de l'alcool alors qu'il devait conduire et en
l'incitant à effectuer un trajet déterminé en voiture alors qu'il était sous
l'emprise de l'alcool. Il requiert que la cour de céans, en raison du renvoi
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18 -
de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure de jugement de première instance,
invite le Ministère public à modifier en fait l'acte d'accusation au sens de
l'art. 333 CPP pour y faire figurer cette accusation contre P..
3.2.2Selon l’art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la
possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés
dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une
autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences
légales (al. 1). Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore
commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à
compléter l'accusation (al. 2). L'accusation ne peut pas être complétée
lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de
modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité
ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une
procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur
une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du
prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si
nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
3.2.3En l’espèce, P. n'est pas visé par l'acte d'accusation du
9 janvier 2017. Jusqu’à son retrait de plainte, il avait uniquement le statut
de plaignant et de partie civile dans la cause pénale. Il résulte toutefois du
texte de l'art. 333 CPP qui déroge à la maxime d'accusation, en particulier
ses alinéas 1 (acte d'accusation ne répondant pas aux exigences légales),
2 (le prévenu a commis d'autres infractions) et 4 (respect des droits de la
partie prévenue), que cette modification en fait ne peut concerner que la
ou les parties déjà prévenues ayant reçu les informations prévues à l'art.
158 CPP et non un tiers ou une partie plaignante.
Il en découle que la requête ne peut qu'être rejetée.
3.2.4L'appelant présente une requête similaire en ce qui concerne
T.________, passager de la moto, qu'il accuse d'avoir fumé du cannabis
avec le défunt avant que celui-ci le prenne comme passager sur sa moto
et de l'avoir incité à faire le trajet en direction de Genève. Pour le même
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19 -
motif de ne pas être dirigée contre un prévenu, cette requête doit être
rejetée.
3.2.5La conclusion prise dans la déclaration d'appel diffère quelque
peu du contexte de l'art. 333 CPP, puisqu'elle consiste en ce qu'une
procédure préliminaire soit ouverte contre T.________ et P.________ pour
violation de l'art. 91 LCR en relation avec les art. 24, subsidiairement, 25
CP, de manière à ce qu'ils fassent l'objet de jugements séparés. La
procédure préliminaire (art. 299 CPP) est introduite par les recherches de
police ou par l'ouverture d'une instruction par le Ministère public (art. 300
CPP), le cas échéant sur dénonciation (art. 301 CPP), les autorités pénales
ayant l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toutes les
infractions qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions (art. 302
al. 1 CPP).
Le Ministère public n'a pas ouvert d'instruction contre ces deux
passagers, soit parce qu'il a considéré que les éléments constitutifs de
l'infraction de participation au délit de l'art. 91 al. 2 LCR n'étaient pas
réalisés, soit parce que ces deux passagers ayant été blessés, il a
d'emblée estimé que l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur à la suite de
son acte) imposait de renoncer à des poursuites pénales.
En ce qui concerne T., si vers 3 heures, il a décidé
d'aller boire des verres à Genève, il ne résulte en revanche pas de
l'audition du témoin [...] (PV aud. 2, R. 4) que c'est lui qui aurait incité
C.V. à conduire, mais que c'est ce dernier qui a proposé d'aller en
moto, en invitant T.________ à l'accompagner, au domicile de ses parents
pour y emprunter la voiture de son père. Par ailleurs, si T.________ a fumé
un joint cette nuit-là (PV aud. 3, R. 4 et 5), il n'a pas vu C.V.________ faire
de même (PV aud. 8, p. 2), alors que celui-ci avait bien consommé du
cannabis selon le rapport d'autopsie (P. 89, p. 24), si bien qu'une
participation à l'art. 91 LCR ne peut pas être retenue.
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20 -
Quant à P., exploitant le bar lausannois « [...] » dans
lequel l'appelant, qui habite [...], s'était rendu en voiture la nuit de
l'accident et dans lequel il a bu, de 21 heures à 3 heures, deux chopes de
bière Grimbergen, deux bouteilles de 3,3 dl de bière Desperados et un «
shot » d'alcool (liqueur) au miel (PV aud. 1, R.3), il a déclaré avoir
demandé à l'appelant s'il était apte à conduire et que celui-ci lui avait
répondu avoir effectué un alcool test et être en état de conduire (PV aud.
4, R.5 ; PV aud. 7, p. 2). S'agissant de la consommation d'alcool de
l'appelant, il a indiqué s'être occupé de sa clientèle durant la soirée sans
prêter une attention particulière à J., tout en admettant lui avoir
servi une bière en cours de soirée, ainsi qu'une Desperados et un shot en
fin de soirée. (PV aud. 9, p. 2). A l'audience de jugement (jgmt, p. 6),
P.________ a confirmé que J.________ ne paraissait pas ivre. A cet égard, le
médecin qui a examiné l’appelant et établi le rapport médical d'une
personne suspecte d'incapacité de conduire a indiqué que l'incapacité
était indécelable au vu des constatations recueillies (P. 54) et qu'il n'avait
pas pensé qu'il avait dépassé le 0,5 0/00, alors qu'il présentait un taux de
1,01 gr/kg lors de l'accident (P. 18). Au vu de ces éléments, P.________ n'a
pas servi lui-même l'entier des boissons consommées par J.________, ni n'a
réalisé l'ampleur de son imprégnation alcoolique que l'intéressé a lui-
même considéré comme compatible avec la conduite automobile. Partant,
la réalisation de l'infraction de participation au délit de l'art. 91 al. 2 LCR
est exclue et il n'y a pas lieu de dénoncer la prétendue infraction au
Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
3.3Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
conclusions incidentes ou procédurales de l'appelant sont rejetées et,
compte tenu de la nature de ces conclusions, la question d'une non entrée
en matière sur le fond (art. 403 CPP) ne se pose pas.
4.Homicide par négligence et lésions corporelles par
négligence
4.1Infractions de lésions par négligence
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21 -
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette
infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne,
une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF
122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions :
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3
; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
4.2Violation fautive par l'appelant de devoirs de prudence
Comme violation des devoirs de prudence, l'acte d'accusation
reprochait à J.________: une inattention au sens de l'art. 3 al. 1 OCR, qui
impose au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation,
pour n'avoir pas vu arriver la moto ; un manque d'égard au sens de l'art.
34 al. 3 LCR, qui oblige le conducteur qui veut modifier sa direction de
-
22 -
marche, par exemple pour obliquer, d'avoir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse, pour n'avoir accordé aucun égard au
motocycliste circulant sur l'avenue de Longemalle ; une inobservation de
la priorité au sens de l'art. 36 al. 3 LCR, selon lequel avant d'obliquer à
gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en
sens inverse, pour avoir coupé la route à la moto prioritaire ; à titre
subsidiaire, l'inobservation de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR,
imposant à chacun de se comporter, dans la circulation, de manière à ne
pas mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies.
Le jugement (pp. 23 in fine à 24) retient l'inattention (le
manque d'égard aurait nécessité que le conducteur ait perçu l'arrivée de
l'autre usager) et la violation de priorité. Il évoque l'inaptitude due à la
consommation excessive d'alcool, mais comme comportement constituant
l'infraction de l'art. 91 al. 2 LCR et non comme faute de circulation en lien
direct avec la survenance de l'accident.
4.3Rapport de causalité
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid.
4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de
droit.
L'appelant invoque une rupture du lien de causalité entre les
résultats – mort et lésions corporelles – et les violations des règles de
circulation routière qui lui sont reprochées.
-
23 -
Il y a rupture du lien de causalité adéquate entre le
comportement reproché et le résultat, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas
d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette
imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien
de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle
qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de
l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 pp. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p.
168).
4.3.1Conduite en état d’ébriété
L'appelant discute son taux d'alcoolémie et fait valoir, en
référence au premier complément d'expertise du DTC du 23 février 2015
(P. 87, p. 3) et des diverses sources de littérature médicale qu'il a
produites (P. 128 et 129) que son bypass gastrique a pu aboutir à
l'indication d'une valeur plus élevée que la concentration effective de
l'alcool absorbé dans son sang. Cependant, si cet argument est
susceptible, le cas échéant, d'avoir une incidence sur la réalisation ou
l'importance de l'infraction de l'art. 91 al. 2 LCR qu'il ne conteste pas au
demeurant, il n'en a pas sur la réalisation des infractions de lésions dès
lors que, suivant l'acte d'accusation soumis à la maxime d'accusation (art.
9 al. 1 CPP), la conduite en état d'ébriété ne constitue pas une cause de
l'accident.
4.3.2Moto pas aménagée pour recevoir un passager et
motocycliste pas en droit de transporter un passager non titulaire
du permis
-
24 -
L'appelant fait valoir qu'en prenant T.________ comme passager
sur sa moto, alors que celle-ci était dépourvue de repose-pieds en
transgression de l'art. 63 al. 1 OCR, qui prévoit que les passagers des
motocycles doivent être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les
repose-pieds, C.V.________ a violé l'art. 30 LCR, selon lequel les
conducteurs de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places
aménagées pour ceux-ci. De plus, il fait valoir que le même motard qui
était élève conducteur a violé l'art. 27 al. 3 OCR, qui prévoit en substance
que l'élève conducteur d'un motocycle ne peut y transporter que des
passagers titulaires du permis de conduire correspondant.
Ces fautes de l'une des victimes ne sont toutefois ni
exceptionnelles, ni imprévisibles s'agissant des jeunes conducteurs de
motocycles et, surtout, elles ne constituent à l'évidence pas la cause la
plus probable et la plus immédiate de la collision.
4.3.3Consommation de cannabis par le passager T.________ et
gêne du pilotage de la moto due à sa présence
L'appelant soutient ensuite que le passager T.________ ayant
consommé du cannabis a vraisemblablement gêné le pilote de la moto en
violation de l'art. 31 al. 3 in fine LCR, qui prescrit aux passagers de ne pas
gêner ou déranger le conducteur. Il s'agit toutefois là d'une pure
hypothèse abstraite et gratuite, aucune gêne concrète n'étant identifiée,
aucun geste dérangeant ou comportement perturbant la conduite n'étant
décrit, la prétendue gêne n'ayant donc aucune existence concrète faute
d'allégation et de preuve.
Répondant à la question de savoir si la présence d'un passager
sur la moto avait joué un rôle dans l'accident, l'expert a répondu (P. 50, p.
12, ch. 5.11) qu'elle n'avait pas eu d'incidence négative sur la distance de
freinage, mais que du fait de la modification de la distribution des masses
(déplacement du centre de gravité), le comportement du motocycle était
modifié en cas de virage. On pouvait donc dire qu'en cas de volonté
d'effectuer une manœuvre d'évitement, la présence du passager pouvait,
-
25 -
très probablement, diminuer les chances de réussite, sans que l'on puisse
dire de quelle manière sa présence allait influer exactement sur ladite
manœuvre.
L'appelant déduit non sans légèreté de ce qui précède que le
passager T.________ a gêné le pilote de la moto en violation de l'art. 31 al.
3 in fine LCR. En réalité, comme l'expertise et les schémas annexés le
montrent par ailleurs (P. 50 annexe : plan du déroulement de l'accident),
C.V.________ n'a pas effectué un virage, mais a dévié légèrement sa
trajectoire sur la droite de manière rectiligne et freiné. En effet, selon
l'expert (P. 50, p. 11, ch. 5.6), en « voyant la voiture commencer à
bifurquer, M. C.V.________ a tout d'abord dévié sur la droite, probablement
dans le but de contourner la voiture par l'avant, pensant que celle-ci allait
s'arrêter, puis a ensuite procédé au freinage en voyant que la voiture
continuait sa manœuvre ». Il en résulte qu'il n'existe pas d'éléments
établissant que la manœuvre d'évitement, dont la réussite dépendait d'un
arrêt de la voiture, aurait été plus prononcée et que la trajectoire se serait
davantage infléchie à droite en l'absence d'un passager. En d'autres
termes, dans le cas particulier, une gêne dans l'exécution de la manœuvre
d'évitement ne peut être imputée à la présence du passager.
4.3.4Augmentation des lésions du motocycliste en raison de
la pression, à l'arrière, du corps de son passager
Selon l'expert (P. 50, p.12, ch. 5.12), le passager de la moto,
qui a été projeté par-dessus le toit de la Smart conduite par l’appelant, a
contribué à augmenter la pression du pilote de la moto contre le flanc de
la voiture, ce qui a pu provoquer des lésions plus importantes. On ne
saurait toutefois en tirer que la présence du passager sur une moto relève
d'un fait exceptionnel constituant de surcroît la cause la plus immédiate et
la plus probable du décès du pilote en cas de choc perpendiculaire.
4.3.5Vitesse excessive de la moto
-
26 -
Le jugement (p. 19 in fine) se réfère à l'expertise (P. 50, p. 2)
qui retient une vitesse initiale de la moto de 63 à 70 km/h en localité,
réduite ensuite de freinage à une allure comprise entre 50 et 55 km/h au
moment du choc. Selon l'expert privé [...], la vitesse initiale de la moto se
situerait entre 63 et 79 km/h (P. 158, p. 4), mais le tribunal s'en est tenu à
l'expertise officielle, l'expertise privée n'ayant que valeur de déclaration
de partie et l'expert privé ayant systématiquement privilégié les valeurs
les plus favorables à son commanditaire (jgmt, p. 22).
L'appelant impute l'accident, de manière principale, à ce
dépassement de la vitesse autorisée en localité de 50 km/h (art. 4a al. 1
let. a OCR), en relevant que le motard aurait pu s'arrêter en freinant et
éviter ainsi le choc, s'il avait roulé à une vitesse de 50 km/h (P. 50, p. 9).
Si la vitesse – excessive – de la moto constitue une cause
naturelle de l'accident, elle n'en constitue toutefois pas la cause adéquate
primant sur celle de la violation de priorité. Un dépassement de la vitesse
autorisée de 20 ou 30 km sur un tronçon rectiligne à une heure de faible
circulation ne relève pas d'une circonstance exceptionnelle,
extraordinaire, imprévisible et s'imposant à l'esprit comme la cause
première de l'accident. Comme les premiers juges, on doit écarter, en
appel, une rupture du lien de causalité.
L'expert relève également que l'accident aurait été évité si la
moto n'avait pas dévié à droite, mais serait passée, tout en freinant, à
l'arrière de la voiture (P. 50, p. 11). L'appelant s'en prévaut en reprochant
à la victime qui avait consommé du cannabis d’avoir manqué de
discernement. Il est notoire que l'usager de la route, dans un geste réflexe
naturel, tente toujours de contourner par la droite l'obstacle survenant à
sa gauche au lieu d'aller tout droit en direction de l'obstacle ou de dévier à
gauche. Il n'y a là rien de fautif.
4.3.6Eclairage défectueux de la moto
-
27 -
Le Tribunal retient que la moto n'éclairait, le cas échéant, que
par un feu de position (jgmt, pp. 22 in fine et 23). Toutefois, la route était
bien éclairée par des lampadaires et la moto étant visible, cette violation
de la LCR (art. 41) ne revêt pas une importance prééminente.
4.3.7Rupture du lien de causalité
L'appelant soutient que les violations des règles de prudence
commises par des tiers, plus particulièrement le motocycliste,
s'additionneraient et se combineraient au point de présenter une
importance et une intensité interruptives du lien de causalité.
On a déjà vu que prises séparément les violations invoquées
de la législation routière n'interrompent pas le lien de causalité entre le
comportement de l'appelant inattentif et violant la priorité d'autrui et les
lésions subies par les trois victimes. Le raisonnement consistant à
additionner les fautes de tiers ne conduit pas à augmenter leur impact
censé destructeur sur le lien de causalité. En effet, ni la doctrine, ni la
jurisprudence n'envisagent une semblable addition. La causalité adéquate
sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause
directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à
d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; voir
également Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p.
92 et les références citées). Ainsi, même à retenir que le comportement
reproché par l’appelant à C.V.________ constitue une lourde faute, ce qui
n’est pas établi, il ne revêt pas un caractère suffisamment extraordinaire
et imprévisible pour que l'on doive considérer qu'il relègue à l'arrière-plan
l'attitude de l’appelant qui, inattentif, a violé la priorité de C.V.________. De
petites circonstances mises bout à bout ne sauraient éclipser la cause
principale.
4.3.8C'est donc sans violer le droit fédéral que les premiers juges
ont considéré qu'il existait un lien de causalité adéquate entre la faute
imputée à l’appelant et le décès, respectivement les lésions des victimes.
-
28 -
Partant, en tant qu'il conclut à une rupture du rapport de causalité, l'appel
doit être rejeté.
5.Sanction
5.1L’appelant se plaint du genre et de la quotité de la peine. Il
conteste que les premiers juges lui aient reproché une cinquième ivresse
au volant. Il soutient également qu’il avait le droit de se défendre et qu’on
ne pouvait en déduire une absence de remords. Il a en outre souligné le
fait que le Ministère public avait requis une peine pécuniaire de 300 jours-
amende à 30 francs. La peine infligée serait également trop sévère eu
égard aux circonstances personnelles. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas de
revenu ne devrait pas exclure une peine pécuniaire. Enfin, le retrait de la
plainte pénale de P.________, respectivement l’abandon du chef de
prévention de lésions corporelles simples par négligence, devrait conduire
à une réduction de la peine.
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
29 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions
subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral
s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant
au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait
de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4. 2. 2).
5.3Qualifiant la culpabilité du prévenu d'extrêmement lourde en
raison principalement du délit de conduite en état d'ébriété qualifié
consécutif à plusieurs antécédents et ensuite d’un retrait de permis de 13
mois (jgmt, p. 23 in fine), non sans citer un parcours de vie difficile, un
état psychique fragilisé depuis 2012 (trouble dépressif) et apparemment
des remords, le tribunal a écarté une peine pécuniaire, faute de portée
-
30 -
dissuasive et de capacité financière suffisante, pour opter pour une peine
privative de liberté avec sursis partiel.
Le jugement (p. 16) évoque les deux antécédents pénaux de
prévenu, soit sa condamnation de juillet 2010, notamment pour taux
d'alcoolémie qualifié, et celle d'octobre 2012 (P. 118), notamment pour
incapacité de conduire. Le jugement évoque aussi quatre mesures
d'avertissement et de retrait de permis pour ivresse au volant en 2009,
2011, 2012 et 2013 (jmt, p. 17). L'extrait ADMAS (cf pièces de forme)
mentionne effectivement un avertissement pour ébriété en 2009, un
retrait de 3 mois pour ébriété en 2010, un retrait de 13 mois pour ébriété
en 2012 et un retrait de 13 mois pour ébriété en 2013. L'appelant
soutient, si on comprend bien, que deux mesures consécutives de retrait
seraient induites par les comportements réprimés pénalement en 2012.
Cette thèse ne correspond toutefois pas aux indications du fichier.
Au vu de l'inefficacité des sanctions routières infligées
auparavant, il est justifié d'opter en l’espèce pour une peine privative de
liberté. En revanche on écartera comme inexact le considérant du tribunal
excluant la peine pécuniaire en raison de l'impécuniosité du condamné
(Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 12
ad art. 34 CP).
La quotité de la peine privative infligée de 12 mois doit être
confirmée. Les fautes pénales en concours sont lourdes et les dommages
humains considérables. La culpabilité de J., avec les récidives
d’ivresse au volant, ainsi que les conséquences de l’accident justifient en
effet la peine privative de liberté de 12 mois, malgré l’abandon de
l’infraction de lésions corporelles simples par négligence. A cet égard, on
relèvera que le retrait de la plainte pénale de P. n’est motivé qu’en
raison du fait que J.________ a accepté de s’acquitter des conclusions
civiles allouées au plaignant par le jugement attaqué. De plus, l’abandon
de la poursuite pénale ne concerne qu’une infraction secondaire, soit les
lésions corporelles simples par négligence, par rapport aux délits
d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et
de conduite en état d’ébriété qualifié, qui justifient la quotité de la peine.
-
31 -
Cela étant, en opposition aux antécédents et aux mesures
administratives sans effet correcteur, l'expression de remords et la volonté
de tirer une leçon de ce drame permettent de poser un pronostic mitigé et
d'envisager un sursis partiel.
En définitive, les modalités de la sanction infligée en première
instance doivent être confirmées.
III.Conclusions
Dans la mesure où J.________ a conclu à sa libération du chef
de prévention de lésions corporelles simples par négligence et au rejet des
conclusions civiles de P.________ en tort moral et en frais de procédure, il y
a lieu de considérer, ensuite du retrait de la plainte pénale et des
conclusions civiles de P.________, que l’appel est très partiellement admis.
Le jugement attaqué doit être modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
La liste des opérations produite par Me Isabelle Jaques fait état
de 14.25 heures d’activité d’avocat. Le temps annoncé est excessif. Il y a
lieu de supprimer le temps consacré aux courriers destinés à l’OAV, ceux-
ci concernant un litige entre avocats, et aux courriers destinés à
l’assurance, qui visent uniquement à établir le dommage à opposer à
l’assurance responsabilité civile et qui n’entrent pas dans le cadre de
l’indemnisation. Il faut encore réduire le temps estimé pour l’audience de
jugement et supprimer les opérations après audience qui n’ont pas eu lieu
(audience de lecture de jugement) ou qui n’ont pas lieu d’être vu l’issue
de la cause (commentaires avec l’envoi du jugement aux clients). En
définitive, il convient de retenir 10 heures 54 d’activité d’avocat, soit
5 heures 27 d’activité de conseil d’office et 5 heures 27 d’activité de
conseil de choix.
C’est une indemnité d'un montant de 1'196 fr. 40, TVA et
débours inclus, correspondant à 5 heure 27 d’activité à 180 fr., plus une
-
32 -
vacation, plus 6 fr. 80 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me
Isabelle Jaques, conseil d’office de A.V., D., L.________ et
B.V..
C’est une indemnité d’un montant de 1'471 fr. 50,
correspondant à 5 heures 27 d’activité d’avocat à un tarif horaire de 250
fr. – un tarif de 250 fr. l’heure est adéquat s’agissant d’une cause de
moyenne importance, sans difficultés particulières – , qui doit être allouée
à T. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel, à la charge de J..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument de jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil
d'office, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de J., qui
succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes de l’indemnité allouées au conseil d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 117, 125 al. 2 CP; 91 al. 2 let. a LCR;
40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 69, 70 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et
IV de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre
Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
-
33 -
"I.prend acte du retrait de la plainte pénale et des
conclusions civiles de P.________ et ordonne la cessation des
poursuites pénales en ce qui concerne la prévention de lésions
corporelles simples par négligence.
Ibis. constate que J.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et
de conduite en état d’ébriété qualifié;
II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de
12 mois, dont 6 mois à titre ferme et 6 mois avec sursis
pendant 5 ans;
III.donne acte de leurs réserves civiles à D.,
L., A.V., B.V. et T.;
IV.supprimé.
V.dit que J. est débiteur de T.________ de 3'892 fr.
85 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure;
VI.arrête à 11'559 fr. 20, TTC, l’indemnité due à Me Isabelle
Jaques, à charge de l’Etat;
VII.met les frais, par 32'186 fr. 25, à la charge de J.;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction d’une bouteille
de 70 cl de vodka « Smirnoff », fiche no 4669;
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de 2 éthylotests répertoriés sous fiche no 4931."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'196 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques.
IV. Une indemnité d’un montant de 1'471 fr. 50 est allouée à
T. pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de J..
V. Les frais d'appel, par 4'236 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la
charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
34 -
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur du conseil
d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 novembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour J.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour D., B.V., A.V.,
B.V.________ et T.),
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours