Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009675-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 janvier 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était
rendu coupable de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 90 jours (II) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à sa charge
(III),
vu l’annonce du 12 novembre 2015, puis la déclaration
motivée du 10 décembre 2015, par lesquelles T.________ a formé appel
contre ce jugement,
vu la demande de désignation d’un défenseur d’office déposée
le 25 janvier 2016 par l’avocat Olivier Couchepin au nom d’T.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure
ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130
CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
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3 -
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ;
attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle
ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
qu’il est en effet reproché au prévenu d’avoir séjourné en
Suisse, notamment à Lausanne, entre le 22 février et le 15 juin 2015,
que les griefs de l’appelant sont essentiellement d’ordre
factuel, celui-ci soutenant n’avoir jamais quitté la Suisse depuis 2006,
avoir eu un grave accident en Suisse en 2013 ayant nécessité des soins en
Suisse et avoir été fiancé en Suisse,
qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent
nécessaires pour assurer la défense de l’appelant ne présentent aucune
difficulté particulière dès lors que les faits de la cause sont simples,
que l’appelant a par ailleurs déjà exposé son argumentation de
manière détaillée et compréhensible dans sa déclaration d’appel du 10
décembre 2015,
que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du
prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur,
qu’au surplus, aucune circonstance particulière ne rend
l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade,
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4 -
que la demande de défense d'office doit par conséquent être
rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à T.________ dans la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 3
novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Couchepin (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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