TRIBUNAL CANTONAL
156
PE15.010627-KBE/JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 avril 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Bruno Kaufmann, défenseur de choix
à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Q., partie plaignante, intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’est rendu
coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 2
mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celle prononcée le 4 avril 2015 par le Ministère public
du canton de Genève (II), a donné acte à Q.________ de ses réserves civiles
à l’encontre de T.________ (III) et a mis les frais de justice, par 1'400 fr., à
la charge de T..
B.Par annonce du 7 décembre 2015, puis déclaration motivée du
3 février 2016, T., par son défenseur, a formé appel contre le
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté
des infractions de tentative de vol, dommages à la propriété et violation
de domicile et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Il a
également conclu à ce qu’une indemnité de 2'377 fr. 95 pour ses frais
d’avocat lui soit accordée pour la procédure d’appel. A titre de mesures
d’instruction, il a requis son audition, celle de la plaignante, celle de sa
future épouse et des prénommés « Ali et Walid », une inspection locale,
ainsi que la production de dossiers.
Le 11 mars 2016, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par T.________, au motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par acte du 22 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le 4 octobre 1991 en Algérie, pays dont il est
ressortissant et où il travaillait, selon ses dires, dans la restauration. Il
serait entré en Suisse en 2013 et aurait déposé une demande d’asile, qui
lui aurait été refusé. Le prévenu se serait installé à Fribourg, auprès de sa
fiancée, citoyenne suisse, dans une maison dont sa future belle-famille est
propriétaire. Cette dernière prendrait à sa charge les frais d’entretien de
T., dont son assurance-maladie. Sa compagne est actuellement
enceinte. Le terme est prévu pour le 31 juillet 2016. La procédure de
mariage serait en cours mais le dossier serait en mains du Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg qui devrait établir
l’attestation de résidence. Le prévenu est pour l’heure sans emploi et
projette de commencer une formation dans la maçonnerie, puis de trouver
un travail d’ici cette année, une fois qu’il aura reçu les autorisations
nécessaires.
Le casier judiciaire de T. mentionne les condamnations
suivantes :
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16.01.2015, Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 80
jours à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans
(révoqué le 04.04.2015), amende de 200 fr. ;
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06.02.2015, Ministère public de canton de Fribourg, vol,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 04.04.2015) ;
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30.03.2015, Ministère public du canton de Fribourg, vol,
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 300 fr. ;
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04.04.2015, Ministère public du canton de Genève, recel et
séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
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9 -
-
06.05.2015, Ministère public du canton de Fribourg, non-
respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée et voyage sans titre de validité selon
la loi sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende
de 100 fr. ;
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19.06.2015, Tribunal de police de Genève, tentative de vol,
peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 3 ans.
2.1Dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, T.________ a pénétré par
effraction dans le cabinet médical de Q., au rez-de-chaussée de
l’immeuble situé [...], à Vevey, en brisant la vitre d’une fenêtre avec une
pierre. Il a ensuite fouillé les lieux, puis est reparti sans rien dérober.
Q. a déposé plainte pénale le 26 mars 2015.
2.2A une date indéterminée, T.________ a tenté de pénétrer par
effraction dans une villa à Vevey pour y commettre un vol.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de T.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. S’agissant
de l’effraction au préjudice de Q.________, il fait valoir que rien au dossier
n’indique que la vitre était complètement brisée et que la pierre avait été
retrouvée dans le cabinet médical. Par conséquent, on ne saurait exclure,
à tout le moins au bénéfice du doute, la version des faits de l’appelant,
selon laquelle la pierre ramassée par ce dernier sur la route, donnée à un
de ses amis, puis jetée par celui-ci aurait fini dans le jardin, après avoir
brisé uniquement la première vitre du double vitrage, respectivement on
ne saurait exclure que d’autres personnes aient brisé complètement la
vitre et pénétré dans le cabinet médical, d’autant moins qu’il n’y a pas eu
de recherches de traces ADN sur le cadre de la fenêtre ni dans
l’appartement. Il soutient en outre que s’il avait voulu commettre cette
effraction, il aurait porté des gants. Quant aux autres faits avoués au
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Ministère public, l’appelant aurait fait ces déclarations uniquement parce
que le procureur lui aurait dit qu’il était pressé et que l’appelant sortirait
de détention s’il avouait les faits. Il n’aurait en outre pas tout compris, dès
lors que l’audition aurait eu lieu en français et sans interprète et qu’à
l’audience de jugement, tout ne lui aurait pas été traduit.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
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raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
3.3En l’espèce, s’agissant des faits ayant eu lieu dans la nuit du
25 au 26 mars 2015, il ressort du dossier que l’ADN recueilli sur la pierre
ayant servi à briser la vitre du cabinet médical est celui de T., avec
une probabilité de plus de un milliard contre 1 (5/3). Il ressort en outre du
rapport de police (P. 5/1) et des déclarations de la plaignante (P. 6) que les
auteurs de l’effraction ont pénétré les lieux qui ont été fouillés
sommairement. Enfin, il résulte du casier judiciaire de l’appelant que celui-
ci est coutumier des infractions contre le patrimoine. Au vu de ces
éléments, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de
penser que T. est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés,
nonobstant ses dénégations. En outre, les explications de l’intéressé
apparaissent dénuées de sens et ne sont pas crédibles. En effet, on ne voit
pas pourquoi celui-ci se serait muni d’une pierre, sans raison, et l’aurait
remise à un de ses amis, qui la lui demandait, sans avoir exercé la
moindre influence sur la destinée délictueuse de cette pierre. Les
dénégations de l’appelant sont inconsistantes et doivent être écartées.
S’agissant des autres faits, on ne peut que constater que, en
cours d’enquête, T.________ a spontanément parlé d’une tentative
d’effraction dans une villa de Vevey ayant eu lieu sept à huit mois avant
son audition. Il a expliqué qu’ils étaient trois, que l’un de ses comparses
avait forcé la vitre, qu’ils avaient décidé d’aller voler, mais que lui-même
n’était pas entré et n’avait rien volé (PV aud. 1, p. 2, l. 31 à 38). Aux
débats, T.________ est revenu sur ses déclarations en expliquant qu’il avait
dit cela en cédant à une proposition du procureur, qui lui aurait dit que s’il
disait la vérité, il le relâcherait. Là encore, les explications de T.________
sont inconsistantes. Le fait de « dire la vérité » ne signifie pas s’accuser
d’infractions imaginaires. L’appelant ne pouvait pas sérieusement croire
que c’était en avouant des faits susceptibles de l’envoyer en prison qu’il
pouvait précisément éviter d’y aller. C’est donc à bon droit que, pour
établir son état de fait, le tribunal s’est fondé sur les déclarations de
l’appelant, cohérentes et mesurées en ce qui concerne sa propre
implication. Quant à l’argumentation de l’intéressé, selon laquelle il
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n’aurait pas tout compris ce qui lui avait été dit, elle est dénuée de
pertinence. En effet, le procès-verbal du jugement attaqué mentionne en
page 5 « signé après traduction par l’interprète ».
4.1L’appelant conclut à son acquittement.
4.2L’état de fait sur lequel T.________ fonde son argumentation
n’étant pas celui retenu dans la présente cause au regard des
considérants qui précèdent, son raisonnement tombe à faux. S’agissant
plus particulièrement des faits qui ont eu lieu sept à huit mois avant
l’audition de l’appelant, on précisera que celui-ci a admis avoir adhéré au
projet délictueux, de sorte qu’il revêt la qualité de coauteur même sans
être entré dans la villa en question.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a retenu que T.________ s’était rendu coupable de tentative de vol au sens
des art. 22 et 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l’art.
144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
5.
5.1L’appelant ne conteste pas expressément la peine prononcée
à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point dans
la mesure où il a conclu à son acquittement.
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
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demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit
lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus
anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles,
celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer
l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de
l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne
et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si
c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert
de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les
références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel
calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été
prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle
sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7
juillet 2000 consid. 1a).
5.3En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de tentative de
vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Sa culpabilité
est importante. A charge, il sera retenu ses six précédentes
condamnations, principalement pour des infractions contre le patrimoine.
Le nombre de ses condamnations révèle déjà une certaine intensité dans
l’activité répréhensible et témoigne de la facilité de l’intéressé à vivre en
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marge de la loi. Le prévenu n’a donc tiré aucune leçon de ses
antécédents, manifestant son incapacité à respecter la loi. Enfin, il y a lieu
de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il convient de
retenir sa situation personnelle et les rares aveux consentis.
En outre, il convient de tenir compte du fait que la peine à
prononcer est entièrement complémentaire à celle de 60 jours de peine
privative de liberté infligée le 4 avril 2015 par le Ministère public du
canton de Genève. On observe à ce titre que cette condamnation
sanctionnait un recel et une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il
était en effet reproché au prévenu d’avoir acquis un téléphone mobile de
marque IPhone 6 dont il savait ou devait à tout le moins présumer qu’un
tiers l’avait obtenu d’une infraction contre le patrimoine, et d’avoir entre
le 7 février 2015 et le 3 avril 2015, séjourné sur le territoire suisse sans
être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni de
papiers d’identité.
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans est d’avis
qu’une peine privative de liberté de 4 mois pour l’ensemble des faits est
adéquate. La peine complémentaire retenue par le premier juge apparaît
donc correctement mesurée et doit être confirmée. En outre, à l’instar du
Tribunal de police, la Cour de céans est d’avis que le pronostic quant au
comportement futur de T.________ est clairement défavorable, de sorte
qu’un sursis à l’exécution de la peine n’est pas envisageable. Enfin, pour
les motifs pertinents retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de
révoquer les sursis octroyés les 6 mai et 19 juin 2015.
6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a
pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de
première instance (art. 426 al. 1 CPP). Q.________ ayant maintenu sa
plainte, c’est à juste titre que le Tribunal de police lui a donné acte de ses
réserves civiles contre le prévenu.
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7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'500 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
T..
L’appelant n’ayant pas été acquitté, sa conclusion tendant à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 41, 46 al.2, 47, 49 al.1 et 2, 51,
139 ch.1, 144 al 1 et 186 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.constate que T. s’est rendu coupable de
tentative de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile;
II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 4 avril
2015 par le Ministère public de Genève;
III.donne acte à Q.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de T.;
IV.met les frais de justice, par 1'400 fr., à la charge de
T.."
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III.Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de
T..
Le président :La greffière :
Du 15 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bruno Kaufmann, avocat (pour T.),
-Mme Q.________,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :