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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019966-CMS/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix
à Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (I et II), a renoncé à
révoquer le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale rendue
le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
mais en a prolongé le délai d’épreuve d’un an (III) et a mis les frais à la
charge du condamné (IV).
B.Par annonce du 20 mai 2016, puis déclaration motivée du 20
juin suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et
subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause
devant l’autorité de première instance.
Par courrier du 23 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni
déclarer d’appel joint. Il n’a pas déposé de conclusion.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- Ressortissant cap-verdien, S.________ est né le [...] 1958. Il est
arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans. Il a été engagé comme employé
communal par la commune de [...] et réalise un salaire mensuel net de
4'000 francs. Marié à deux reprises, il est père de deux enfants désormais
majeurs issus de sa première union et de quatre enfants issus de la
seconde. Ces quatre enfants vivent encore avec lui. Son épouse gagne
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environ 1'000 fr. par mois. Propriétaire de son logement, S.________
s’acquitte mensuellement d’une somme de 1'300 fr. en remboursement
de sa dette hypothécaire. Il a contracté un crédit de 44'000 fr. qu’il
rembourse à hauteur de 1'050 fr. par mois et rembourse également 802 fr.
mensuellement au Service de protection de la jeunesse à titre d’arriérés
consécutifs au placement en foyer de l’un de ses enfants. Ses acomptes
d’impôt s’élèvent à 600 fr. environ.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation prononcée le
26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et
violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine de 120 jours-
amende à 50 fr. le jour avec sursis durant quatre ans et à une amende de
900 francs.
2.A [...], le 4 avril 2015, S.________ a donné un coup de ceinture à
son fils, A., car celui-ci refusait d’aller se doucher, lui occasionnant
deux dermabrasions à hauteur des omoplates.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’S. est recevable.
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Invoquant une violation du principe de présomption
d'innocence, l'appelant conteste avoir frappé son fils au moyen d'un
ceinturon et sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées.
En substance, il admet avoir fait usage du ceinturon pour faire peur à son
fils, mais conteste l'avoir blessé volontairement.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
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raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
3.2.2Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de
se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
L’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples,
protège, d‘une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que
mentale. A titre d’exemple, des traces de coups, encore visibles le
lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans
ont été considérés comme des lésions corporelles simples par le Tribunal
fédéral (ATF 119 IV 1).
Le cas aggravé de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise en particulier la
transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la
garde ou est tenu de veiller sur la victime (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 123 CP).
3.3Pour retenir les faits à charge de l'appelant, l'autorité de
première instance s'est fondée sur le contenu du constat de coup établi le
5 avril 2015 par le CAN Team du CHUV (P. 5/2), faisant état des
déclarations de A.________ à la consultation, selon lesquelles il aurait été
frappé la veille par son père dans le dos avec une ceinture et décrivant
une lésion cutanée sous forme d'une ecchymose de 5 x 4 cm au niveau de
l'omoplate gauche avec dermabrasions fermées et sans signe de
surinfection. Le premier juge s'est également fondé sur les déclarations du
prévenu qui a admis avoir fait usage d'une ceinture qui aurait touché
accidentellement l'épaule de son fils et la constance des déclarations de la
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victime faites dans le cadre de l'enquête, à la police (PV aud. 2) et aux
médecins.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, cette appréciation
des preuves est adéquate. En particulier, le fait que le Dr [...] n'ait pas pu
se prononcer sur la datation des lésions (P. 5/3) est sans importance,
compte tenu des constats fait par le CAN Team du CHUV. Ces éléments,
associés aux déclarations de l'enfant et de l'auteur, dont la version a
manifestement pour but de minimiser sa responsabilité, entraînent la
conviction de la réalité des mauvais traitements sans doute raisonnable.
De toute façon, même dans la version de l'appelant, qui aurait frappé avec
la ceinture sur le canapé dans le but d'effrayer son fils, il faut retenir que
les lésions auraient quoi qu'il en soit été infligées intentionnellement, soit
par dol éventuel, le risque pris de frapper avec un objet à proximité
immédiate du corps de l'adolescent excédant la simple négligence.
La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées
doit en conséquence être confirmée.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
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liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205),
auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du
jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier.
4.2En l’occurrence, la peine de soixante jours-amende ferme
prononcée par le premier juge n’est pas contestée en tant que telle.
Examinée d’office, elle apparaît adéquate. En revanche, la quotité du jour-
amende arrêtée à 50 fr. est excessive, dans la mesure où le prévenu a la
charge de quatre enfants. Il convient par conséquent de la réduire à 30
francs.
Le prononcé d'une peine pécuniaire ferme devrait suffire à
exercer un effet dissuasif sur le prévenu. Il n’est par conséquent pas
nécessaire de révoquer le sursis qui lui a été accordé le 26 juillet 2013,
celui-ci devant néanmoins être prolongé d’une année. Cette motivation se
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substitue à celle du premier juge, qui avait renoncé à révoquer le sursis en
se fondant sur un pronostic favorable.
- En définitive, l'appel d’S.________ doit être partiellement admis
et le jugement de première instance modifié dans le sens du considérant
4.2 ci-dessus.
Compte tenu de sa condamnation, il n’y a pas lieu d’allouer à
l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
6.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'170 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge
d’S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 123 ch. 2 al. 2 CP et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate qu’S. s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées ;
II.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
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III.renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé par
ordonnance pénale du 26 juillet 2013 rendue par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne mais en prolonge le
délai d’épreuve d’un an ;
IV.met les frais, par 1’600 fr., à la charge d’S.."
III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis par moitié à la charge
d’S., soit par 585 fr., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :