Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu
le 11 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a
condamné à une amende de 300 fr. et dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (II),
et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge (III).
B.Le 19 janvier 2016, B.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 11 février 2016, il a conclu à son
acquittement et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure.
Par avis du 16 février 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il
relevait de la compétence d’un juge unique. Il a imparti au Ministère public
un délai au 1
er
mars 2016 pour déposer un mémoire motivé.
Par courriers des 19 et 26 février 2016, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire motivé ainsi qu'à présenter
une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.B., originaire de [...]/BE, est né le 23 janvier 1965 à
Pompaples. Il vit séparé. Il travaille comme indépendant dans le domaine
de la mécanique et gagne environ 2'000 fr. net par mois. Son loyer s'élève
à 800 fr. par mois. Il n'a pas de fortune mais des dettes à hauteur de
100'000 francs.
2.Le 27 mai 2015, à 14h18, B. a circulé au volant de son
véhicule VD [...] sur la route d'Yverdon, à [...], en ayant une occupation
accessoire (utilisation du téléphone portable), et n'a pas accordé la priorité
au véhicule de police venant de sa droite.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
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juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.L'appelant soutient que le contenu du rapport de police serait
inexact s'agissant du refus de priorité et que c'est à tort que le premier
juge s'est fondé sur ses propres déclarations pour retenir qu'il avait utilisé
son téléphone en conduisant. Il invoque également une violation de l'art.
158 CPP.
2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
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termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.2Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être
informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte
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contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de
déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un
conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un
traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans
que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158
al. 2 CPP).
2.3En l'espèce, les faits retenus par le tribunal de police sont
conformes aux éléments du dossier. Ils correspondent en particulier au
rapport de police du 1
er
juin 2015, lequel mentionne que l'appelant, poli et
courtois, n'a pas contesté avoir refusé la priorité de droite au véhicule de
police et a même indiqué qu'il avait été inattentif car il utilisait son
téléphone portable (cf. P. 4). Il ne saurait ainsi être arbitraire de se fonder
sur les propres déclarations de l'appelant pour retenir que celui-ci a fait
usage de son téléphone parce qu'il prétend « avoir répondu n'importe quoi
aux policiers » (jgt., p. 3). L'état de fait retenu par le premier juge échappe
dès lors à tout arbitraire.
Par ailleurs, l'appelant se méprend sur la portée de l'art. 158
CPP, puisque l'obligation d'informer ne vaut que pour les interrogatoires
durant lesquels les questions et les réponses sont consignées dans un
procès-verbal ; elle ne s'applique pas aux questions posées de manière
informelle par la police qui tente de se faire une idée du cas (cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 158 CPP et les références citées).
Partant, l'appelant, qui ne conteste pas les dispositions légales
de droit matériel appliquées en tant que telles, doit être reconnu coupable
de violation simple des règles de la circulation routière pour ne pas avoir
accordé la priorité au véhicule venant de sa droite et pour avoir eu une
occupation accessoire en conduisant.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
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Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
" I.constate que B.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cent
francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
III.met les frais de la cause par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) à la charge de B.."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
B..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1