Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur d’office
à Lausanne, intimé.
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Vu l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois contre F.________ notamment pour
tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples
qualifiées, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées,
vol, subsidiairement vol d’importance mineure, dommages à la propriété,
menaces, menaces qualifiées, violation de domicile, conduite d’un
véhicule sans moteur en état d’ivresse, tentative de conduite en état
d’incapacité, tentative de vol d’usage, vol d’usage d’un cycle, tentative de
conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
vu l’ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.,
vu le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2016,
vu le rapport de complément d’expertise psychiatrique du 9
décembre 2016,
vu les ordonnances des 25 janvier, 27 avril, 27 juillet, 31
octobre 2016 et 26 janvier 2017, par lesquelles le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
F.,
vu l’autorisation accordée le 17 février 2017 par le Ministère
public à F.________ pour qu’il exécute de manière anticipée sa peine
privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire,
vu l’ordonnance du 3 août 2017, par laquelle le Président du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a autorisé, en faveur de F.________, l’exécution anticipée d’une mesure
thérapeutique institutionnelle, dans un premier temps en milieu carcéral,
puis, en cas d’issue favorable à la rencontre interdisciplinaire prévue le 8
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août 2017, au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (ci-après : CAAD),
à Saxon,
vu la décision du 14 août 2017, par laquelle l’Office
d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné l’exécution anticipée de
la mesure pénale par le prévenu au sein de la prison de la Tuilière avec
effet rétroactif au 3 août 2017 et la poursuite de la prise en charge
médicale et psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrique
pénitentiaires et la poursuite de l’exécution anticipée de cette mesure au
sein du CAAD, à Saxon, au plus tard dès le 15 septembre 2017, sous
réserve de la réussite du processus d’admission,
vu le jugement du 17 août 2017, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
constaté que F.________ est pénalement totalement irresponsable des faits
qui ont eu lieu entre le 18 et le 19 juillet 2015 et l’a libéré en conséquence
des chefs de prévention de vol, vol d’importance mineure, violation de
domicile, conduite d’un véhicule sans moteur en état d’ivresse et vol
d’usage (I), a libéré F.________ des chefs de prévention de voies de fait
qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles
simples et menaces qualifiées (II), a constaté que F.________ s’est rendu
coupable de tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété,
menaces, tentative de conduite en état d’incapacité, tentative de vol
d’usage, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (III), a condamné F.________ à une peine
privative de liberté de 15 mois, peine entièrement compensée par la
détention subie avant jugement par 656 jours au 16 août 2017, ainsi qu’à
une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (IV), a ordonné à
F.________ de se soumettre à un traitement institutionnel à forme de l’art.
59 CP (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention de
F.________ (VI) et a statué sur les prétentions civiles, les séquestres et les
frais de procédure (VII à XI),
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vu le courrier du 23 août 2017, par lequel F.________ a annoncé
faire appel de ce jugement,
vu le courrier du 29 août 2017, par lequel l’OEP a informé
F.________ que son placement au sein du CAAD pour l’exécution anticipée
d’une mesure thérapeutique institutionnelle prendrait effet au
11 septembre 2017,
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 19 septembre
2017 par F.,
vu le courrier adressé à la Cour d’appel pénale le 21
septembre 2017, par lequel l’OEP a transmis le rapport établi le même
jour par le CAAD (P. 114/1) et a proposé la réincarcération, à tout le moins
temporaire, de F., en invoquant l’existence d’un risque de fuite et
de récidive,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, par courrier du 23 août 2017, F.________ a
annoncé faire appel du jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
que, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2
CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de
cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour
des motifs de sûreté (CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1), notamment la
compétence pour ordonner une mise en détention en raison de faits
nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP),
que, par conséquent, la direction de la procédure de la Cour
d’appel pénale est compétente pour statuer d’office en application des art.
232 et 237 CPP ;
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attendu que, s'agissant en particulier d'un cas d'application de
l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de
détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne
immédiatement un mandat d'amener (art. 207 ss CPP) ou de recherche
(art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition,
qu’aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la
procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être
entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son
encontre,
que l'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les
quarante-huit heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené
par la police,
que l’art. 232 CPP s'applique jusqu'au moment du prononcé du
jugement par la juridiction d'appel, qui peut donc encore ordonner la
détention pour motifs de sûreté à ce moment-là (TF 1B_219/2013 du 16
juillet 2013),
que dans tous les cas où la direction de la procédure de la
juridiction d'appel se prononce sur une question relative à la détention
pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP,
une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5),
qu’il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mesure de
détention dans le dispositif du jugement sur appel, si la motivation de
celui-ci n'est pas notifiée immédiatement,
qu’il y a donc lieu de prendre une décision séparée sur la
détention afin que le condamné soit en mesure de la contester en temps
utile (ATF 138 IV 81 consid. 2.2) ;
attendu qu’il convient d’examiner si des motifs de détention
sont apparus dans le cadre de la procédure d'appel,
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qu’il ressort du rapport établi le 21 septembre 2017 par le
CAAD que le 20 septembre 2017, F.________ a fugué seulement neuf jours
après son placement dans ce centre sans qu’aucun signe précurseur n’ait
été détecté,
qu’à ce jour, F.________ est toujours en fugue du CAAD,
qu’en outre, le rapport d’expertise du 30 juin 2016 fait état
d’un risque de récidive, F.________ étant susceptible de commettre de
nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises,
que, selon les experts, ce risque de récidive est étroitement lié
à l’évolution de la pathologie psychologique de F.________ et peut être
considéré comme élevé en cas de nouvelle décompensation de son
trouble schizo-affectif,
qu’au vu de ce qui précède, les risques de fuite et de récidive
(art. 221 al. 1 let. a et c) sont concrets,
que la mise en détention immédiate de F.________ se justifie
dès lors pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP), le prévenu pouvant
demander sa mise en liberté en tout temps (art. 226 al. 3 CPP),
qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de
prévenir valablement ces risques (art. 237 CPP);
attendu que les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivent ceux de la cause au fond.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art 232 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne la détention immédiate pour des motifs de sûreté de
F..
II. Dit que les frais, par 450 fr., suivent ceux de la cause au fond.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 septembre 2017
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Diserens, avocat (pour F.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Centre d’accueil pour adultes en difficulté,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
La greffière :