Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur d’office à Gland, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 avril 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ pour crime contre
la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent à une peine
privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 174 jours de détention
provisoire et de 132 jours de détention à titre d’exécution anticipée de
peine (I), a maintenu E.________ en détention à titre d’exécution anticipée
de peine (II), a constaté qu’E.________ a été détenu dans des conditions de
détention illicites durant 16 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de
la peine fixée sous chiffre I, à titre de réparation du tort moral (III), a
ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches
n°S16.010273, n° S16.010274 et n° 8070 (IV), a ordonné la confiscation et
le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous
fiche n° 8069 (V), a mis les frais de la cause, par 38'842 fr. 75, à la charge
d'E., incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Anne-Luce
Julsaint Buonomo, par 6'204 fr. 60, TVA et débours compris, dont 3'531 fr.
60 ont d'ores et déjà été versés (VI), et a dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la
situation financière du condamné le permet (VII).
B.Par annonce du 12 avril 2017, puis déclaration motivée du 18
mai 2017, E. a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il
est condamné pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et
blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 6 ans.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
conclu au rejet de l’appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né le 25 janvier 1976 en Pologne, pays dont il
est originaire. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants et a été élevé par
ses parents. Après la scolarité obligatoire, il a suivi l’école des métiers et
obtenu un diplôme de spécialiste de montage de lignes téléphoniques. Il a
œuvré comme DJ dans différentes boîtes de nuit, ainsi que comme
animateur radio. Il explique avoir des dettes ayant conduit à deux
condamnations pénales dans son pays.
Son casier judiciaire suisse est vierge, au contraire de son
casier judiciaire polonais, qui comporte deux inscriptions.
2.1E.________ s'est livré à plusieurs transports de cocaïne entre
l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse, notamment la Riviera vaudoise, à
tout le moins durant la période comprise entre le mois de février 2015 et
le 10 juin 2016, date de son interpellation.
Pour ce faire, E.________ se rendait en Angleterre ou en
Allemagne pour rencontrer son coordinateur, un certain X., qui le
contactait préalablement par téléphone. Il se faisait remettre la cocaïne
par X. sous forme de fingers qu'il ingérait avant de se déplacer en
train vers la Suisse. Arrivé à destination, il louait une chambre d'hôtel pour
évacuer la marchandise. Par la suite, il prenait contact avec le
réceptionnaire et lui livrait la marchandise. En contrepartie, E.________
recevait de l'argent dans une enveloppe qu'il transportait ensuite pour la
remettre à X.. Il percevait une rémunération variant entre 250 et
350 euros par livraison.
E. est également venu en Suisse à plusieurs reprises
pour récupérer de l'argent provenant de la vente de produits stupéfiants. Il
recevait une rémunération variant entre 300 et 350 euros par transport.
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2.2Le 10 juin 2016, à la gare de Montreux, E.________ a été
interpellé en possession d'une bouteille de lait contenant 48 fingers de
cocaïne destinés à un réceptionnaire de la Riviera. Lors de son
interpellation, 3 fingers de cocaïne étaient encore présents dans son
corps. Pour ce transport, E.________ devait percevoir une rémunération de
250 euros.
Les 51 fingers représentaient un poids brut de 506.18
grammes, soit une quantité de 348.1 grammes de cocaïne pure (taux de
pureté compris entre 43.4 % et 69.4%).
2.3Entre le 20 février 2015 et le 10 juin 2016, notamment à
Vevey, Montreux, Genève, Zurich et Saint Gall, E.________ a effectué huit
autres livraisons de cocaïne. A chaque transport, il ingérait entre 50 et 70
fingers représentant une quantité de 500 à 700 grammes de cocaïne.
E.________ a ainsi livré une quantité brute totale de cocaïne
comprise entre 4 et 5.6 kg, soit une quantité de cocaïne pure comprise
entre 1.640 kg et 2.296 kg (taux de pureté moyen de 41% pour l'année
2015 selon les statistiques de l'Ecole des sciences criminelles de
Lausanne).
A chaque livraison, E.________ s'est fait remettre une
enveloppe contenant de l'argent en échange de la cocaïne. Il est ensuite
retourné chez son coordinateur X.________ pour lui remettre l'enveloppe.
2.4Entre le 20 février 2015 et le 10 juin 2016, E.________ est venu
en Suisse à sept reprises pour prendre de l'argent qu'il a ensuite remis à
son coordinateur. Les montants n'étaient jamais supérieurs à 10'000 fr.,
afin de ne pas éveiller les soupçons en cas de contrôle à la frontière. Le 8
juin 2016, il s'est rendu à Zurich pour prendre un montant de 7'000 francs.
2.5A la demande de X., E. a effectué la
réservation d'une chambre à l'Hôtel [...], à Vevey, pour la nuit du 19 au 20
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novembre 2015, pour le compte d' [...] qu'il savait venir livrer de la
cocaïne à Vevey.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
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sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant fait d’abord valoir une constatation inexacte et
incomplète des faits.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges
n'ont pas retenu que son activité délictueuse avait débuté en février 2016,
mais bien une année avant, ce que confirme la page de garde du
jugement qui fait état d'une période comprise entre le mois de février
2015 et le 10 juin 2016 pour la date des infractions, ce qui correspond
bien à « quelques mois » pour le convoyage des stupéfiants à neuf
reprises (jugement, p. 15), expression qui est par ailleurs adéquate pour
une durée inférieure à deux ans.
Les premiers juges pouvaient également prendre en
considération le fait que ses proches étaient également impliqués dans le
trafic de stupéfiants ou au courant de celui-ci. Il s'agit de circonstances
pertinentes pour prendre en considération l'environnement du prévenu et,
en conséquence, le risque de retomber dans la délinquance. En outre,
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c'est en vain que l'appelant prétend qu'il n'est pas établi que son frère
ferait du trafic de drogue, puisqu'il l'a lui-même admis (jugement, p. 6).
Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, s’il a collaboré avec les
enquêteurs et a reconnu les faits reprochés, circonstance prise en compte
à décharge, il n’a pas livré d’informations suffisamment précises pour
identifier et appréhender les autres membres de la bande et en particulier
le dénommé X.________.
Enfin, la contestation factuelle sur le rôle de l’appelant est
infondée, puisque les premiers juges ont retenu qu’il était une mule.
4.L’appelant fait valoir que la peine est exagérément sévère.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
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situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4
mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4.2Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont considéré
que la culpabilité d’E.________ était extrêmement lourde. Ils ont relevé que
les quantités de cocaïne qu’il avait importées étaient très importantes, soit
au total entre 2 et 2.6 kg de cocaïne pure, et que la qualité de la drogue
était excellente. Il avait pris part à un trafic international et avait agi en
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qualité d’affilié à une bande bien coordonnée. Ses proches étaient
également impliqués dans le trafic de stupéfiants ou au courant de celui-
ci. Les premiers juges ont en outre retenu qu’E.________ avait en agi par
pur appât du gain, lui-même n’étant pas consommateur de drogue, et que
seule son interpellation avait mis fin à son activité délictueuse. A charge,
ils ont également retenu le concours d'infractions et ses antécédents
polonais.
A décharge, les premiers juges ont tenu compte de sa situation
personnelle, de son bon comportement en détention et de sa relativement
bonne coopération. A cet égard, ils ont toutefois relevé que l’intéressé
n’avait pas admis spontanément les faits et qu’il s’était gardé de fournir
quelques informations que ce soit sur les autres membres de la bande,
notamment sur X..
Tous ces éléments sont pertinents. On relèvera en outre que la
version des faits qu’E. a présentée lors de l’audience d’appel,
selon laquelle il avait fait l’objet de pressions de la part de X.________ et
avait peur des représailles de ce dernier, n’est pas convaincante, dès lors
qu’il n’en n’avait jamais parlé auparavant.
En revanche, on doit admettre avec l’appelant que les
premiers juges ont surestimé son importance dans le trafic de stupéfiants.
S’il apparaît qu’E.________ a agi avec un certain professionnalisme, voire
avec ruse, et qu’il a bénéficié de la confiance de X., son référant
ou coordinateur, qui lui confiait non seulement d'importantes quantités de
drogue, mais également des sommes d'argent élevées, aucun élément au
dossier ne permet toutefois de penser que l’appelant avait une place
privilégiée au sein de la bande. En effet, il a été peu rémunéré sur la
période considérée et que à hauteur de quelques centaines d’euros par
transport, soit au total entre 4'650 et 5'950 euros, pour l’ensemble des
livraisons de drogue et d’argent. En outre, il transportait lui-même la
drogue, en l’ingurgitant, avec les risques que cela implique. Sur la base de
ces éléments, il faut considérer qu’E. ne fonctionnait qu’en qualité
de mule.
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Par conséquent, la peine prononcée à l’encontre de l’appelant
est trop élevée. Pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-
avant, une peine privative de liberté de 6 ans paraît adéquate. La
détention provisoire sera déduite, de même que de détention à titre
d’exécution anticipée de peine.
5.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, c’est
une indemnité de 1'944 fr., correspondant à 8 heures d’activité à 180 fr.,
plus trois vacations, plus la TVA, qui sera allouée à Me Anne-Luce Julsaint
Buonomo pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'444 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’500 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
allouée au défenseur d'office d’E.________, seront laissés à la charge de
l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 avril 2017 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne E.________ pour crime contre la Loi fédérale
sur les stupéfiants et blanchiment d'argent à une peine
privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 174 jours de
détention provisoire et de 132 jours de détention à titre
d’exécution anticipée de peine;
II.maintient E.________ en détention à titre d’exécution
anticipée de peine;
III.constate qu’E.________ a été détenu dans des conditions
de détention illicites durant 16 jours et ordonne que 8 jours
soient déduits de la peine fixée sous chiffre I, à titre de
réparation du tort moral;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n°S16.010273, n° S16.010274 et n°
8070;
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 8069;
VI.met les frais de la cause, par 38'842 fr. 75, à la charge
d'E.________, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me
Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 6'204 fr. 60, TVA et débours
compris, dont 3'531 fr. 60 ont d'ores et déjà été versés ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
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IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
VI. Les frais d'appel, par 3'444 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-Service de la population,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
18 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :