653 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE16.018609/MAO/EMM/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 mars 2019
Composition : MmeROULEAU, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, Q., plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, M., plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, S., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, W.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
2 - H., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, Z., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, G., plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, F., plaignant, représenté par Me Michel Paris, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
3 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 13 février 2019 par le Tribunal fédéral sur les appels interjetés par J., F., M., S., W., H., Z., G. et Q.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est Vaudois. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes (I), a constaté la réalisation, par J., des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public central division affaires spéciales le 5 décembre 2017 (III), a constaté qu’il avait été détenu provisoirement durant 440 jours, a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a rejeté les conclusions prises à l’encontre de J. par M., S., W., H., Z., G., Q., F. et [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n ° 781, 809 et 849 (VIII), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due au défenseur d’office de J.________ fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser ce dernier au titre de l’art. 429 CPP (X).
4 - B.a) Par annonce du 4 décembre 2018 puis par déclaration du 11 janvier suivant, M., S., W., H., Z., G. et Q.________ ont formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que J.________ est condamné à payer à M.________ 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 3'446 fr. 35 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; à S., W., H., Z., G.________ et Q.________ chacun 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 2'425 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du chiffre VII en ce sens qu’ils sont renvoyés à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. b) Par annonce du 8 décembre 2017 puis par déclaration du 10 janvier 2018, J.________ a personnellement formé appel contre ce jugement, contestant être « l’auteur des tirs qui ont atteint Doret 501/DT 501 (VD [...]) ». c) Par annonce du 5 décembre 2017 puis par déclaration motivée du 16 janvier 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que J.________ est condamné à lui payer 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 6'110 fr. 65 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement en ce sens qu’il est renvoyé à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
d) Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de J., Z., G.________ et Q.. Elle a partiellement admis ceux de M., S., W., H.________
C.La Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés à J.________ dans le cadre de cette affaire. Elle renvoie aux faits retenus dans le jugement du 31 mai 2018. E n d r o i t :
3.Dans son arrêt du 13 février 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de stress post-traumatique allégué par les intimés n’avait pas été démontré par ces derniers (absence de rapport d’un médecin ou d’un psychologue dans ce sens) (consid. 2). Les juges fédéraux ont également déclaré qu’il n’était pas établi que les intimés avaient subi des préjudices psychiques importants au sens des art. 47 et 54 CO et qu’ils ne pouvaient dès lors pas prétendre à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (consid. 3). Enfin, dans la mesure où les prétentions civiles formées par les intimés étaient rejetées faute de la réalisation de l’une des conditions de l’art. 47 CO, le Tribunal fédéral a considéré que M., S., W., H. et F.________ n’avaient pas droit à des dépens. Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2019 qui lient la Cour de céans et auxquels elle renvoie, il convient de rejeter les appels formés par J., M., S., W., H., F., G., Z. et Q.. Cela implique la restitution à J. des valeurs saisies chez lui. 4.En définitive, les appels de J., M., S., W., H., F., G., Z. et Q.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, constitués de l'émolument du présent jugement par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 461 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 1, 51, 59, 22 ad 111, 126 al. 1 et 2 let. c, 129, 172 ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. Les appels de M., S., W., H., F., G., Z.________ et Q.________ sont rejetés.
IV.-constate que J.________ a été détenu provisoirement durant 440 (quatre cent quarante jours) ; V.-ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de J.; VI.-maintient J. en détention pour des motifs de sûreté ; VII.- rejette les conclusions civiles prises à l’encontre de J.________ par M., S., W., H., F., G., Z., Q. et [...]; VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n° 781, 809 et 849 ;
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 févier 2019 d'un montant de 461 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me Bertrand Demierre.
IX. Les frais d'appel, par 7'637 fr. 65, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________),
Me Alexa Landert, avocate (pour M., S., W., H., Z., G. et Q.________),
Me Michel Paris, avocat (pour F.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
Office d'exécution des peines,
Prison de la Croisée,
Bureau des armes, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :