653 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE16.018609-MAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : M.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) (I), a constaté la réalisation, par M., des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public central division affaires spéciales le 5 septembre 2017 (III), a constaté que M. a été détenu provisoirement durant 440 jours (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a rejeté les conclusions prises à l’encontre de M.________ par N., H., P., R., G., Z., S., W. et T.________ (VII), et a statué le sort des pièces à conviction (VIII), ainsi que sur les frais et indemnités (IX et X). Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels de M., Z., S.________ et W.. Elle a partiellement admis ceux de N., H., P., G.________ et R., et a déclaré que M. doit payer à N.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et de 463 fr. 10 à titre de dépens ; à H.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à P.________ la somme
3 - de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à G.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à R.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 1’750 fr. à titre de dépens, et a rejeté les conclusions civiles prises à l’encontre de M.________ par S., Z. et W.. Par arrêt du 13 février 2019 (TF 6B_768/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par M., annulé le jugement du 31 mai 2018 de la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a déclaré le recours irrecevable pour le surplus. Par jugement du 20 mars 2019, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de M., N., H., P., G., R., S., Z. et W.________, et a confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et rectifié par prononcé du 5 décembre
Statuant le 31 juillet 2019 sur la demande de révision présentée par M., la Cour d’appel pénale, considérant que cette requête ne comportait aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, a déclaré la demande de révision irrecevable et a mis les frais de procédure, par 660 fr., à la charge de M.. B.Par courrier du 16 octobre 2019 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, M., se référant à l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 31 juillet 2019, au procès-verbal d’audition de P. lors des débats de première instance, ainsi qu’au rapport du 23 mars 2017 de la Police de sûreté, a demandé si le fait « d’avoir été tournée en bourrique par le gendarme [...] » constituait un fait nouveau. Le 25 octobre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à M.________ un délai au 31 octobre 2019 pour lui
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou
5 - moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou
6 - encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité consid. 1.2.1 et les références citées). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2.En l’espèce, le requérant, se référant aux déclarations du plaignant P.________ lors des débats de première instance et à l’examen des armes effectué par la Police de sûreté dans son rapport du 23 mars 2017, soutient qu’il aurait été impossible pour le gendarme matricule [...] « de tenir un bouclier, de répliquer avec la HK et de tirer 1 police Action 4 avec 1 Glock 19 ». Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. En effet, le rapport de police et les déclarations de P.________ étaient connus des premiers juges lorsqu’ils se sont prononcés et les indications subjectives du requérant à leur propos ne révèlent pas que l’examen des armes impliquées dans la fusillade comporterait des inexactitudes, pas plus que les déclarations du gendarme P.________. Quant aux éléments « plausibles » dont fait état le requérant – sans toutefois les mentionner –, selon lesquels les quatre tirs qui auraient atteint le véhicule de police auraient été effectués avec la même munition que celle qui a tué, en France voisine, un père et une mère de famille ainsi qu’un cycliste en 2012, ils ne sauraient être considérés comme sérieux. 3.Il résulte de ce qui précède que, faute de présenter un fait ou un moyen de preuve nouveau et sérieux, la demande de révision formulée
7 - par M.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). En outre, dans la mesure où le requérant avait déjà fait valoir, dans sa demande de révision du 29 avril 2019, que les tirs de pistolet litigieux ne lui seraient pas imputables sans plus avancer de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux, sa nouvelle requête doit être considérée comme abusive. En effet, comme on l’a vu, la procédure de révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2). Le requérant est dès lors informé que de nouvelles requêtes abusives, au contenu similaire, ne seront désormais plus traitées. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 419 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :