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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020788-ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 octobre 2017
Composition : M. W I N Z A P, président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Janique Torchio, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Q.________ s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de conduite d’un véhicule
en état défectueux et de contravention à la Loi sur la vignette autoroutière
(VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous
déduction de 244 jours de détention préventive, et à une amende de 600
fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende (VIII), a suspendu la peine
privative de liberté prononcée sous chiffre VIII portant sur 14 mois et a
imparti à Q.________ un délai d’épreuve de cinq ans (IX), a constaté qu’il
avait subi 16 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné
que huit jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine
prononcée à son encontre sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation
morale (X), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de
sept ans, a ordonné le maintien en détention de Q.________ pour des motifs
de sûreté (XI) et a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les
indemnités et les frais (XVIII à XXVII).
B.Par annonce du 27 juin 2017 puis par déclaration motivée du
24 juillet 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis complet
pendant une durée de cinq ans, à ce qu’il soit immédiatement libéré, à ce
qu’il ne soit pas expulsé, à ce que le séquestre sur le téléphone portable
séquestré sous fiche 5676 soit levé et lui soit restitué, à ce qu’il ne soit
pas débiteur solidaire de la [...] et à ce qu’une indemnité équitable au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée.
Le 4 août 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne
présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait
pas d’appel joint.
-
9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu Q.________ est né le [...] à [...] en Roumanie,
pays dont il est ressortissant. Il n’a pas connu son père et a été élevé par
ses grands-parents maternels. Son grand-père était gérant d’un magasin,
sa mère caissière et sa grand-mère femme au foyer. Le prévenu n’a pas
de frère ni de sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a été au lycée et a
obtenu un baccalauréat. Il a ensuite entrepris des études universitaires en
management et marketing, clôturées par une licence universitaire. Il a
travaillé plusieurs années comme vendeur, puis comme chef des ventes
pour la société [...] avant d’obtenir un diplôme de moniteur d’auto-école et
d’œuvrer en cette qualité pendant 5 ans. Par la suite, il a encore obtenu
un diplôme d’électricien, ce qui lui a permis d’exercer ce métier en
Roumanie et à l’étranger.
En 1994, il s’est marié [...], avec laquelle il a eu deux garçons
qui sont âgés aujourd’hui de respectivement 22 et 15 ans. Le couple s’est
séparé il y a deux ans. Son épouse s’est mise en ménage avec [...], avec
lequel elle a eu un enfant.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu Q.________ est vierge
de toute inscription.
c) Pour les besoins de la présente affaire, le prévenu a été
placé en détention préventive le 21 octobre 2016. Il a ainsi subi 244 jours
de détention préventive.
Il résulte du rapport établi le 19 mai 2017 par le Directeur de
la Prison du Bois-Mermet que Q.________ respecte les règles ainsi que le
cadre fixé par l’institution. Il adopte un comportement correct envers le
personnel de même que vis-à-vis de ses codétenus. Il se montre
respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfait aux règles de
propreté et d’hygiène. Depuis le 12 mai 2017, Q.________ travaille à
-
10 -
l’atelier cuisine de la prison où il est décrit comme quelqu’un de
respectueux. Il s’est, au surplus, inscrit à de nombreux cours.
Aux débats d’appel, Q.________ a décrit son séjour en prison
comme très difficile, et a expliqué qu’à sa sortie de prison il souhaitait
retourner chez lui en Roumanie pour s’occuper de ses enfants,
principalement de son fils mineur qui vit seul. Il espère en outre retrouver
là-bas une place de travail comme électricien.
d)
- Entre le 5 et le 22 octobre 2016 à tout le moins, Q.________ a
circulé au volant du véhicule Rover Luxury 618, alors que celui-ci était
défectueux et a emprunté l'autoroute sans être titulaire de la vignette
autoroutière.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 6 octobre 2016, dès
12h54, Q., servant de conducteur, a accompagné R., [...],
déféré séparément, D.________ et [...], déférée séparément, au magasin
[...], où ils ont tenté d'y dérober du matériel électrique, des bouteilles de
champagne, des produits de soins du corps, des cosmétiques et du textile,
pour une valeur de 3'986 fr. 85, mais l’intervention d'une employée au
moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la
fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur place. Les prévenus ont
été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance du centre
commercial. En outre, le prévenu, R.________ et [...] ont ensuite été
contrôlés peu après, à proximité du centre commercial [...] et à une
vingtaine de kilomètres du centre commercial [...], à bord du véhicule
Rover Luxury 618 appartenant au prévenu, alors que les deux autres
prévenus se trouvaient certainement à l’intérieur du centre commercial
[...].
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 7 octobre 2016, dès
14h12, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé une unité centrale
PC acer predator, d'une valeur de 1'299 fr., et deux caméras Netgear Arlo
Smart, d'une valeur de 2'297 francs.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 7 octobre 2016, dès
15h20, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober un siège
auto Starlight, d'une valeur de 300 fr., ainsi que divers outils, textiles et
autres objets pour une valeur de 1'930 fr. 25, mais ont été interpellés par
la sécurité avant d'avoir pu sortir du magasin.
- A [...], En [...], le 10 octobre 2016, dès 14h54, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont tenté de dérober de la nourriture et des
vêtements, pour une valeur de 1'460 fr. 60, en les chargeant dans un
caddie, puis, se sentant repérés par un agent de sécurité, ils ont
abandonné le caddie avant le passage des caisses et ont pris la fuite.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 10 octobre 2016, dès
16h26, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé un téléphone
portable IPhone 6S Plus d’une valeur de 799 francs.
- A [...], [...], le 12 octobre 2016, dès 13h31, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont dérobé deux ordinateurs portables MacBook Pro,
d'une valeur de 1'399 francs.
- A [...], [...], le 13 octobre 2016, dès 15H40, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont tenté de dérober trois Ipad, un étui pour Ipad et
trois DVD, pour une valeur totale de 2'775 fr. 85. R.________ a toutefois été
interpellé par les agents de sécurité du magasin avant d’avoir pu quitter
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les lieux, contrairement à ses comparses, qui ont réussi à prendre la fuite,
en laissant le butin sur place.
- A [...], [...], [...], le 15 octobre 2016, dès 12h40, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont dérobé un ordinateur portable PC, d’une valeur de
1'390 francs.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 15 octobre 2016, dès
13h30, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé de nombreuses
marchandises, pour une valeur totale de 3'499 fr. 75.
- [...], [...], le 17 octobre 2016, dès 12h51, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont dérobé diverses marchandises, pour un montant
de 1'217 fr. 25, en chargeant le butin dans un caddie puis en quittant les
lieux sans payer.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 17 octobre 2016, dès
13h29, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober
plusieurs bouteilles d'alcool, cosmétiques et marchandises, pour une
valeur de 1'808 fr. 60, puis, se sentant repérés par un agent de sécurité,
ils ont abandonné le caddie contenant leur butin avant le passage en
caisse et ont pris la fuite.
- A [...], Centre commercial [...], le 18 octobre 2016, dès
13h03, Q., servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D.________ et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé du matériel
informatique pour un montant total d’environ 1'198 francs.
- A [...], [...], le 19 octobre 2016, vers 15h20, Q.,
servant de conducteur, a accompagné R., [...],D.________ et [...], au
magasin [...], où ils ont tenté de dérober six parfums, pour une valeur
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totale de 995 fr., mais l'intervention d'un agent de sécurité au moment où
le prévenu et ses comparses s'apprêtaient à sortir les a toutefois
contraints de prendre la fuite, abandonnant leur butin sur place.
- A [...], [...], Centre commercial [...], le 20 octobre 2016, dès
13h28, Q., servant de conducteur, a accompagné [...],D. et
[...], au magasin [...], où ils ont tenté de dérober de nombreuses
marchandises, pour une valeur totale de 2'776 fr. 15, mais l’intervention
d'une employée au moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois
contraints de prendre la fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur
place.
- A [...], [...], le 20 octobre 2016, dès 15h30, Q.,
servant de conducteur, a accompagné [...],D. et [...], au magasin
[...], où ils ont tenté de dérober des bouteilles de champagne et d’alcool
fort, des articles de textile, des produits cosmétiques et de la nourriture,
pour une valeur totale de 2'227 fr. 55, mais l’intervention du gérant au
moment où ils s'apprêtaient à sortir les a toutefois contraints de prendre la
fuite, abandonnant le caddie avec leur butin sur place.
- A [...], Avenue [...], Centre commercial [...], entre le 6 et le
20 octobre 2016, [...], servant de conducteur, a accompagné R.,
[...],D., et [...], au magasin [...], où ils ont dérobé un ensemble hifi
Denon et une microchaîne CD Pionner, d'une valeur totale de 1'148 francs.
La marchandise a été retrouvée dans le véhicule Rover dans lequel le
prévenu a été interpellé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Q.________ est
recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.
3.1L’appelant se prévaut de la nullité du jugement rectificatif
rendu en application de l'art. 83 al. 1 CPP ordonnant son maintien en
détention.
3.2Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu
un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à
la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel
d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des
erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la
lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou
ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En
d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté
du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait
été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des
constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être
- 15 -
corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF
6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée).
Lorsque la nullité n'est pas d'emblée manifeste, il n'appartient
pas au juge de la détention, mais au juge du fond d'examiner de manière
approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement de
première instance, respectivement celles contenues dans les prononcés
correctifs de celui-ci (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.3).
3.3En l’espèce, il est manifeste que les premiers juges voulaient
maintenir Q.________ en détention. A la date du jugement, ce dernier
n’avait pas purgé sa peine et le risque qu’il ne la purge pas était patent.
On rappellera en outre que les premiers juges ont ordonné l’expulsion de
l’appelant et, surtout, qu’ils ont mentionné en page 38 du jugement
attaqué « vu la peine prononcée ce jour, il y a lieu d’ordonner le maintien
en détention de ce détenu (ndr : Q.________), pour des motifs de sûreté ».
A cela s’ajoute que les premiers juges ont ordonné la libération immédiate
d’un des co-prévenus. Ils en auraient fait de même pour l’appelant s’ils ne
souhaitaient pas le maintenir en détention. Partant, force est de constater
que l’omission affectant le dispositif est une omission manifeste. Cette
erreur dans l’expression de la volonté des premiers juges leur
permettaient de rectifier le dispositif de leur jugement, si bien que le
premier moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste avoir participé aux cas 3 à 11, 14, 16 et 17
et considère que c’est à tort que les premiers juges les ont retenus à sa
charge.
4.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
- 16 -
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
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17 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.3En l’occurrence, on constate tout d’abord que l’appelant est
l’aîné de la bande de presque vingt ans. Des éléments au dossier, on
constate que lors de la commission des infractions, Q.________ restait dans
la voiture et attendait ses comparses. L’enquête a ainsi permis d’établir (P.
92/1 pp 14 ss) qu’il disposait de plusieurs téléphones portables et que la
voiture Rover lui appartenait. C’est encore Q.________ qui a téléchargé, en
octobre 2016, des fichiers Excel listant [...] de Suisse ; or plusieurs vols ont
été commis dans cette entreprise. Il apparaît en outre que l’appelant
tenait une comptabilité des vols et qu’il s’occupait du transport de la
marchandise en Roumanie.
A l’exception de D., qui l’a mis en cause dans son
audition récapitulative (PV aud. 12), il est protégé par ses complices. Le
prénommé a en effet décrit le mode opératoire de la bande. C’est ainsi
qu’il a précisément expliqué le rôle de chacun : « chacun son rôle ; [...] et
moi on entrait dans le magasin, La Personne était au téléphone avec
[...],Q. restait dans la voiture et [...] mettait ce qu’elle voulait dans
le chariot. [...] je confirme que [...] avait effectivement le beau rôle en
restant dans la voiture » (PV aud. 12 p. 4 l. 124 ss).
Les éléments qui précèdent permettent de retenir, à l’instar
des premiers juges, que la bande était organisée, hiérarchisée et qu’elle
agissait selon un mode opératoire éprouvé, le beau rôle étant attribué à
l’appelant.
4.3.1S’agissant du cas n° 3 : Q.________ a formellement été mis en
cause par D.________ (PV aud. 12 p. 4 l. 137). A cela s’ajoute qu’une
photographie d’une unité centrale PC Predator figurait dans le portable de
l’appelant (P. 61 ; P. 92/12 p. 10). C’est en vain que ce cas est contesté.
4.3.2S’agissant du cas n° 4 : ce cas intervient une heure après le
précédent. La bande s’est déplacée de Nyon à Allaman, ce qui signifie
-
18 -
qu’elle a un chauffeur. De plus, Q.________ est mis en cause par D.________
(PV aud. 12 p. 5 l. 152). C’est encore en vain que l’appelant conteste ce
cas.
4.3.3S’agissant du cas n° 5 : ici encore Q.________ est mis en cause
par D.________ (PV aud. 12 p. 5 l. 161). Si le vol n’a pas pu être consommé,
on constate que les intéressés ont tenté de dérober de la nourriture et des
vêtements, pour près de 1'500 fr., au préjudice de la [...]. Il est ainsi
évident que l’importance du vol nécessitait la présence du chauffeur, en
l’occurrence l’appelant puisque la bande fonctionnait ainsi. C’est en vain
que ce cas est contesté.
4.3.4S’agissant du cas n° 6, une fois de plus l’appelant est
formellement mis en cause par D.________ (PV aud. 12 p. 5 l. 171), qui
explique avoir vu le téléphone volé. On peut encore observer que ce vol a
eu lieu le même jour que le vol précédent, environ une heure plus tard. La
bande s’est déplacée de Romanel à Lausanne. Les comparses avaient
donc une voiture et l’on ne voit pas que la bande ait changé dans
l’intervalle. C’est en vain que ce cas est contesté.
4.3.5S’agissant du cas n° 7, les deux ordinateurs portables figurent
dans la comptabilité de l’appelant (P. 61/2). De plus, deux heures avant le
forfait, une caméra de surveillance confirme que c’est l’appelant qui
conduisait le véhicule Ford de location qui a été repéré à côté du magasin
lésé et qui a démarré en trombe lorsque R.________ est sorti aux pas de
course du magasin avec la marchandise sous le bras (P. 92/12 pp. 13 à
17). Enfin, des photos des deux ordinateurs figurent dans le téléphone
portable de l’appelant. C’est en vain que ce cas est contesté.
4.3.6S’agissant du cas n° 8, la présence de R.________ et de [...] a
été remarquée à [...] (P. 92/2 pp 17 et 18). De plus, juste avant ce vol, une
caméra de surveillance de circulation a décelé la présence de la Ford à
[...]. Ce véhicule circulait en direction de Fribourg, soit la direction qu’il
faut prendre pour se rendre à [...]. Or il ressort du dossier que le loueur et
le conducteur du véhicule est l’appelant (P. 11/1 p. 3 ; P. 92/1 p. 15).
-
19 -
4.3.7S’agissant des cas 9 et 10, l’appelant a été mis en cause par
D.________ (PV aud. 12 p. 6 l 205 ; PV aud. 12 p. 7 l. 219). A cela s’ajoute,
pour le cas 10, que l’enquête révèle la présence de la Ford conduite par
l’appelant et dans laquelle [...] est passager, moins d’une heure avant le
vol (P. 92/2 p. 21 et 22). Enfin, les caméras de surveillance du magasin
Coop à Crissier identifient [...], [...] et R.________ (P. 92/2 p. 22). Une partie
du butin volé se trouve en outre dans la comptabilité de Q.. C’est
en vain que l’appelant conteste ces deux cas.
4.3.8S’agissant du cas 11, D. reconnaît comme possible ce
vol commis avec la même bande (PV aud. 12 p. 7 l. 255). L’appelant a tort
lorsqu’il soutient que personne ne semble se souvenir de ce cas. Le butin
se compose en effet de 17 bouteilles de champagnes. Ce vol a été commis
à Saint-Prex le 17 octobre 2017 un peu avant 13h00. L’ampleur du butin
nécessite à l’évidence un véhicule. Au surplus, [...], [...] et R.________ ont
été identifiés par les caméras de surveillance (P. 92/2 p. 22 à 24). C’est
ainsi en vain que ce cas est contesté, ce d’autant plus que trente minutes
plus tard on retrouve toute la bande à Morges, dans un cas admis par
l’appelant.
4.3.9S’agissant du cas 14, l’appelant est formellement mis en cause
par D., (PV aud. 12 p 8 l. 282), qui confirme que la bande a agi
selon le même mode opératoire qu’à l’accoutumée. De plus, R. a
pu être formellement identifié au moyen des caméras de surveillance (P.
92/2 p. 29). C’est en vain que l’appelant conteste ce cas.
4.3.10S’agissant du cas 16, le couple [...] et [...] a été contrôlé une
heure avant le vol commis à [...] dans le véhicule Rover appartenant à
l’appelant (P. 92/2 p. 29). D.________ a été identifié à l’interne par le
personnel de la Coop et a abandonné un caddie rempli de marchandise
dont l’ampleur nécessitait un véhicule. D.________ a formellement mis en
cause l’appelant (PV aud. 12 p 9 l. 307). C’est en vain que ce cas est
contesté.
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4.3.11Enfin, s’agissant du cas 17, il s’est produit entre le jeudi 6 et le
jeudi 20 octobre 2010. La police a retrouvé, dans la Rover de l’appelant,
du matériel Hi-Fi que R.________ et D.________ ont admis avoir volé au
centre Balexert de Genève (Migros) (PV aud 10 p. 7). L’appelant affirme
que cette marchandise n’est pas le produit d’un vol. C’est absurde au vu
des déclarations de ses comparses. Contrairement à ce qu’affirme
l’appelant, tout le relie à ce vol, sachant que la bande est soudée. C’est
donc en vain que ce cas est contesté.
En définitive, il n’y a aucune appréciation erronée des faits. La
présomption d’innocence n’est nullement violée et l’état de fait, tel que
retenu par les premiers juges, doit être confirmé.
5.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait
métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols.
5.2 Le métier implique une activité de caractère professionnel.
L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des
moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence
des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une
profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus
relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier
n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il faut que l'auteur se soit
- 21 -
ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253).
L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un
revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
5.3Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose
toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des
tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit
suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable
même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références
citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille
les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF
124 IV 86 consid. 2b).
5.4Au vu des explications figurant ci-dessus et des nombreux cas
auxquels Q.________ a participé, il est manifeste que c’est la forme
aggravée du vol qui doit être retenue. L’appel doit être rejeté sur ce point.
6.L'appelant ne conteste la quotité de la peine que dans la
mesure où il estime devoir être libéré de certaines infractions. Or, comme
vu plus haut, l'état de fait retenu par les premiers juges, de même que la
qualification juridique des faits, doivent être confirmés.
Pour le reste, vérifiée d'office, la quotité de la peine est
adéquate. En effet, à l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans
relève que la culpabilité de l'appelant est très lourde. Ce prévenu, âgé de
40 ans, au bénéfice de plusieurs formations professionnelles, est venu en
Suisse pour y commettre de nombreuses infractions par pur appât du gain.
- 22 -
Il a fait preuve de détermination et d’un grand sens de l’organisation,
puisque c’est lui qui assurait la logistique du groupe, qui a loué la voiture
et acheté les téléphones portables. On rappellera en outre qu’il envoyait
ses jeunes comparses au feu alors qu’il attendait tranquillement leur
retour dans son véhicule. Tout au long de l’enquête, aux débats de
première instance et encore en appel, il n’a eu de cesse de mentir et de
donner des explications fantaisistes, compliquant ainsi la tâche des
autorités pénales. La circonstance aggravante de la bande ainsi que celle
du métier sont réalisées. A décharge, l’on prendra en compte l’absence
d’antécédents pénaux ainsi que son bon comportement en prison.
En définitive, la peine privative de liberté de 28 mois, sous
déduction des 244 jours de détention avant jugement subis, l’amende de
600 fr., ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours
en cas de non-paiement fautif de l’amende, prononcées par le tribunal de
première instance doivent être confirmées. Le sursis partiel octroyé par les
premiers juges, à savoir que la peine portant sur 14 mois sera suspendue,
peut être confirmé. Le délai d’épreuve de cinq ans est adéquat.
7.Vu ce qui précède, la demande d'indemnité de l'appelant à
titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire
de 20 jours (art. 429 al. 1 let. c CPP) n'a pas d'objet.
8.L’appelant conteste encore l’expulsion du territoire suisse
durant 5 ans prononcée à son encontre. Il fait valoir que l’infraction de vol
simple ne fait pas partie de la liste des infractions qui requièrent
l’expulsion du territoire.
8.1 L'art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) est entré en vigueur le 1
er
octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. c
de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné
pour abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2
et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2),
utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de
cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion
- 23 -
et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch.
2), recel par métier (art. 160, ch. 2), quelle que soit la quotité de la peine
prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a
al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une
expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation
personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent
pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il
tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a
grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette
disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine
gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la
peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26
juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal
militaire [Message], FF 2013 p. 5373).
8.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour vol en bande
et par métier, infraction faisant partie du catalogue de l’art. 66a let. c CP.
L’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce. L’expulsion de
Q.________ du territoire suisse doit être prononcée en tant qu’il en remplit
tous les critères. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
9.L’appelant conteste enfin la confiscation et la destruction du
téléphone portable Samsung Galaxy S7, fiche de pièce à conviction 5476,
ordonnées par les premiers juges.
9.1L'art. 69 CP est une norme obligatoire ; lorsque les conditions
de la confiscation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Hirsig-Vouilloz,
in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 69
CP). Selon cette disposition, la confiscation peut porter soit sur des choses
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, tels que des
téléphones portables utilisés lors d’une infraction, soit sur des choses qui
sont le produit d’une infraction, tels que des stupéfiants (Hirsig-Vouilloz,
op. cit., nn. 23-24 ad art. 69 CP). Pour procéder à une confiscation, il doit
donc exister un lien de connexité entre la commission d’une infraction et
l’objet à confisquer. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné
-
24 -
ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction
n’est pas suffisant. Il faut, mais il suffit, qu’il existe un risque sérieux que
l’objet puisse servir à commettre une infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit.,
nn. 28-29 ad art. 69 CP ; TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 c. 2.3.1 ; ATF
125 IV 185 c.2). Le doute sur la connexité entre un objet et l’infraction doit
profiter à l’accusé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n.1.1 ad art. 69 CP). Pour pouvoir prononcer une confiscation, il faut
également que les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui en sont le produit compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public. On ne saurait cependant émettre
des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit
vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l’objet n’est pas
confisqué en main de l’ayant droit. Une telle vraisemblance peut exister
bien que l’objet soit dangereux non par sa nature mais seulement par
l’usage dont il est susceptible (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 69
CP). D’une manière générale, on sera porté à admettre l’existence du
risque exigé par l’art. 69 CP si l’objet en cause a été acquis pour
commettre des infractions et si, dans les mains de l’auteur, il a été utilisé
plusieurs fois dans ce but, ou encore qu’il ne puisse servir qu’à cela
(ibidem ; ATF 116 IV 117). Finalement, la confiscation doit respecter le
principe de proportionnalité et elle ne s’impose donc que dans la mesure
où elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la
morale ou l’ordre public.
9.2En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, il
n’est pas impliqué de manière très accessoire dans les faits listés dans
l’acte d’accusation, mais avait un rôle fondamental puisque c’est lui qui
conduisait les véhicules servant à transporter ses comparses et à
emporter le butin. Vu le fonctionnement de la bande, dont les membres
s’organisaient notamment au moyen de leurs téléphones portables, le
téléphone portable susmentionné a donc servi à commettre des
infractions et compromet la sécurité des personnes et l’ordre public.
Partant, les conditions de l’art. 69 CP sont réunies et la confiscation ainsi
que la destruction de ce téléphone sont justifiées.
-
25 -
-
Il découle de ce qui précède que l’appel de Q.________
doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement
confirmé.
-
La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
-
Me Janique Torchio, défenseur du prévenu a produit une
liste d'opérations faisant état de 27h59 de travail audience comprise, plus
les débours et la TVA. Ce temps est excessif. Il convient ainsi de
retrancher :
-
1h20 de mémos (10 x 8 minutes), qui représentent du pur travail
de secrétariat ;
-
4h00 de vacation, ce temps étant déjà compté dans les 120 fr.
alloués pour chaque déplacement ;
-
40 minutes de l’opération du 21 août 2017, qui constitue une
simple lettre informant la Cour de céans qu’Q.________ n’arrive
plus à joindre sa famille.
-
1h00 au poste diverses opérations futures ;
-
20 minutes de l’opération du 24 juillet 2017, qui constitue une
simple lettre d’accompagnement de l’envoi de la déclaration
d’appel (les mémos étant déjà déduits) ;
-
20 minutes de l’opération du 15 août 2017, qui constitue deux
simples correspondances.
Vu ce qui précède, on tiendra pour raisonnable un temps de
travail arrondi de 20h00, audience d'appel incluse pour la procédure de
seconde instance.
Il convient, cela étant, d'allouer à Me Janique Torchio,
défenseur d'office du prévenu, une indemnité d'office de 4'460 fr. 40. Cela
-
26 -
correspond à un total arrondi de 20h00 au tarif de l'avocat breveté de 180
fr. (3’600 fr.) quatre vacation au tarif de l'avocat breveté de 120 fr., 50 fr.
de débours et 8 % de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
7'360 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'460 fr. 40, TVA et
débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50, 51, 66a bis, 106, 139 ch. 1, 2 et
3 CP ; 93 al. 2 let. a LCR ; 14 al. 1 LVA et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 21 juin 2017 ainsi que le prononcé rectificatif
postérieur rendus par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte sont confirmés selon le dispositif
suivant :
"I. à VI bis inchangés;
VII.constate que Q._________ s’est rendu coupable de
vol en bande et par métier, de conduite d’un véhicule en état
défectueux et de contravention à la Loi sur la vignette
autoroutière;
-
27 -
VIII.condamne Q._________ à une peine privative de
liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 244 (deux
cent quarante-quatre) jours de détention préventive, et à une
amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende;
IX.suspens la peine privative de liberté prononcée
sous chiffre VIII ci-dessus portant sur 14 (quatorze) mois et
impartit au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
Xconstate que Q._________ a subi 16 (seize) jours de
détention dans des conditions illicites et ordonne que 8 (huit)
jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine
prononcée à son encontre sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de
réparation morale ;
XI.ordonne l’expulsion de Q._________ du territoire
suisse pour une durée de 7 (sept) ans;
XI bis.ordonne le maintien de Q._________ en
détention pour des motifs de sûreté;
XII à XVII. inchangés ;
XVIIIordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de
la somme 304 fr. 65 séquestrée sous fiche n° 5643 ainsi que
des objets séquestrés sous fiche n° 5677 ;
XIX.la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 5675 et 5676 ;
XX.ordonne le maintien au dossier comme pièce à
conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n°5490, ainsi
que des CD et DVD enregistrés sous fiches 5493, 5494, 5495,
5496, 5497, 5498, 5499, 5522, 5523, 5554, 5619, 5652, 5669,
5682, 5715, 5716 et 5754;
XXI.dit que [...] et Q._________ doivent payer,
solidairement entre eux, la somme de 799 fr. (sept cent
nonante-neuf francs) à la Société coopérative Migros Vaud ;
XXII.dit que [...],Q._________ et [...] doivent payer,
solidairement entre eux, la somme de 4'717 fr. (quatre mille
sept cent dix-sept francs) à la Société coopérative Coop ;
-
28 -
XXIII.inchangé ;
XXIV.fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de
Q., Me Janique Torchio, à un montant de 17'332 fr. 20
(dix-sept mille trois cent trente-deux francs et vingt centimes),
débours et TVA compris, étant précisé qu’elle a déjà reçu une
avance de 6'000 fr. (six mille francs) ;
XXV.inchangé ;
XXVI.met les frais de la cause par 21'674 fr. 50 (vingt-et-
un mille six cent septante-quatre francs et cinquante
centimes) à charge de [...], par 23'691 fr. 85 (vingt-trois mille
six cent nonante-et-un francs et huitante-cinq centimes) à
charge de Q. et par 17'113 fr. 65 (dix-sept mille cent
treize francs et soixante-cinq centimes) à charge de [...], et
laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
XXVII.dit que chaque condamné devra rembourser
à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa
condition financière le lui permettra ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de Q._________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'460 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Janique Torchio.
VI. Les frais d'appel, par 7'360 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office sous ch. V. ci-dessus, sont mis à
la charge de Q..
VII.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
-
29 -
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 27 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Janique Torchio, avocate (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population ([...]),
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :