655
TRIBUNAL CANTONAL
201
PE16.021027-LML/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 mai 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat de choix à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
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2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu
le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable de
violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une amende de 400 fr. (quatre cents francs) dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 4 (quatre)
jours (II) et a mis les frais, par 650 fr., à sa charge (III).
B.Par annonce du 26 janvier 2017, puis par déclaration du
23 février 2017, C.________ a fait appel contre ce jugement. Préalablement,
il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis que
Me Luc del Rizzo soit nommé en qualité d’avocat d’office. Principalement,
il a conclu qu’il soit reconnu coupable de violation de l’art. 3a al. 1 OCR,
libéré des chefs d’accusation des infractions de perte de maîtrise du
véhicule (art. 31 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR) et de violation des règles
relatives à la vitesse (art. 32 al. 1 LCR et 90 al. 1 LCR), et exempté de
peine au sens de l’art. 54 CP. A titre subsidiaire, il a conclu à être
condamné au sens des art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3a al. 1 OCR et à
être exempté de peine au sens de l’art. 54 CP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Né au Portugal le 15 novembre 1964, C.________, arrivé en
Suisse en 1988, a suivi une formation de chauffeur poids lourd dans ce
pays et a toujours travaillé dans ce domaine. Il a perdu son emploi suite
aux faits qui font l’objet de la présente cause et est actuellement au
chômage. Il perçoit des allocations à hauteur d’environ 3'300 fr. par mois
-
3 -
et son loyer se monte à 925 francs. Il n’a pas d’enfants à charge et n’a ni
dettes, ni fortune.
C.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (extrait ADMAS) que le prévenu a fait l’objet de trois
mesures, soit :
-
Un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois le
3 février 2010 pour inattention;
-
Un avertissement pour inobservation des conditions le 24
juin 2013;
-
Un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour
ébriété le 1
er
avril 2014.
b) Le 19 juillet 2016 aux alentours de 10h40, C.________
circulait au volant d’un camion chargé de terre sur la route du Rio-Gredon
à St-Légier-La Chiésaz. Au niveau du giratoire à la hauteur du Chemin de
la Veyre-d’Enhaut, donnant un coup de volant, il a renversé son véhicule
sur le flanc droit. Il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
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2.L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, faisant valoir son indigence et le fait que sa cause ne serait pas
dénuée de chances de succès.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130
CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une
défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Une personne
est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès
sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à
ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés
à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense
d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet
égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la
complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF
1B_359/2010 du
13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » –
soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine
- 5 -
de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
2.2 En l'occurrence, C.________ a été condamné en première
instance à 400 fr. d’amende pour violation simple des règles sur la
circulation routière. La désignation d'un défenseur d'office ne se justifie
aucunement. Bien qu’il soit vraisemblablement indigent, l'affaire est de
peu de gravité et elle ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, ni
même des règles de procédure applicables, des difficultés que le prévenu
– même dénué de formation juridique – ne serait en mesure de surmonter
seul.
Les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b CPP ne sont dès lors pas
réunies, de sorte que la requête d’assistance judiciaire jointe à l’appel doit
être rejetée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en
l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de
première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le
jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cette disposition s’applique à
titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 10 al. 1 LContr [Loi vaudoise sur
les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Il s’agit là d’une
exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de
deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d’appel
« restreint » (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les
références citées). La partie appelante peut cependant valablement
renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le
premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012
consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité
dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la
formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF
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(Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
(TF 6B_362/2012 précité consid. 5.2 et les références citées). En revanche,
la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22
et 23 ad art. 398 CPP).
3.2 En l’espèce, l’appelant a notamment requis sa propre
audition en qualité de partie et celle de [...] en qualité de témoin. Aucun
motif ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite en cas de
contravention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience publique
et d’entendre le prévenu. En outre, le témoin a été entendu à deux
reprises, par la police et devant le Tribunal de police, de sorte qu’il n’y a
pas non plus lieu de procéder à une nouvelle audition de celui-ci. Au
demeurant, l’appelant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de donner
suite à ses réquisitions de preuves, pas plus qu’il n’a précisé sur quels
faits ces moyens de preuve devraient porter.
Quant aux pièces que l’appelant a produites à l’appui de sa
requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où elles ont trait à sa
situation personnelle, elles sont recevables.
4.L’appelant conteste avoir conduit à une vitesse inadaptée. Il
affirme également qu’il aurait donné un coup de volant afin d’éviter un
véhicule qui lui aurait coupé la route. Ainsi, la perte de maîtrise ne lui
serait pas imputable. Il se prévaut en outre du principe de la présomption
d’innocence.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
- 7 -
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références
jurisprudentielles citées).
4.2Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière; RS 741.01), la vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et
-
8 -
du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de
la visibilité. Cette règle implique notamment que l’on ne peut circuler à la
vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de
visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; ATF 121 II 127 consid.
4a). La violation de l’art. 32 al. 1 LCR n’est pas subordonnée à la condition
de la perte de maîtrise du véhicule (TF 4A_76/2009 du
6 avril 2009 consid. 3.2).
4.3
4.3.1A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que
son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3
al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la
densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les
sources de danger prévisibles (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid.
2.1; ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et les références citées ; ATF 103 IV
101 consid. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en
mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité
corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige
qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes
du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_873/2014 du
5 janvier 2015 consid. 2.1; TF 6B_216/2010 du
11 mai 2010 consid. 5 et les références citées).
4.3.2Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1; ATF
118 IV 277 consid. 4a; ATF 104 IV 28 consid. 3; ATF 99 IV 173 consid. 3b).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe
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de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils
parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1
p. 285 et les arrêts cités).
4.4En l’espèce, l’appelant commençait son premier jour de travail
et devait effectuer un transport de matériaux de Saint-Légier à Châtel-
Saint-Denis. Son camion était alors chargé de 21'120 kg de terre, soit un
chargement conforme à la charge utile de 23'000 kg figurant sur le permis
de circulation du véhicule. Il avait déjà effectué quatre fois ce trajet dans
la journée. Il ressort du rapport de police du
19 juillet 2016 qu’aucune infraction, tant au niveau du camion que de son
conducteur, n’a été mise en évidence par le tachygraphe. Interrogé par la
police, le prévenu a estimé sa vitesse entre 15 et 20 km/h lorsqu’il s’est
engagé dans le giratoire. Le tachygraphe du camion a toutefois démontré
qu’il roulait encore moins vite, soit à une vitesse de 14 km/h lorsque
l’accident est survenu. Le témoin [...], entendu par la police le 19 juillet
2016, suivait le camion du prévenu et a déclaré qu’il ne roulait pas vite et
que, peu de temps après, il s’était couché sur le flanc droit. Il a en
substance fait les mêmes déclarations devant le Tribunal de police. En
conséquence, même si son véhicule était chargé et que le prévenu devait
faire preuve de la plus grande vigilance, l’instruction ne permet pas de
retenir que sa vitesse était excessive ou inadaptée.
4.5Le prévenu prétend que, peu avant la chaussée qui arrive sur
le rond-point où s’est produit l’accident, une automobile se serait engagée
rapidement devant lui, très près du camion, de sorte qu’il aurait été
contraint de donner un coup de volant afin d’éviter une collision. Il n’a pas
donné de précision sur ce prétendu véhicule qui lui aurait coupé la route,
outre qu’il se serait agi d’un véhicule sombre. Le témoin n’a pas parlé
spontanément de ce véhicule à la police. Interrogé par le Tribunal de
police, il n’a pas pu préciser si un véhicule avait coupé la route au camion
de l’appelant, dès lors qu’il regardait à gauche, mais a indiqué qu’il y avait
peu de circulation. Il est douteux que le témoin ait pu ne rien voir compte
tenu de la configuration des lieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter
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10 -
la version de l’appelant, qui n’est pas crédible. Son argumentation relative
à un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0) doit dès lors être écartée pour ce premier motif.
Quoi qu’il en soit, même en admettant qu’une automobile lui
aurait coupé la route, la perte de maîtrise serait entièrement imputable au
prévenu. En effet, compte tenu de la vitesse à laquelle il circulait, il aurait
pu et dû freiner, dès lors qu’il lui incombait d’être prêt à réagir à tout
moment de façon appropriée aux circonstances et en présence d’un
danger quelconque. En outre, en sa qualité de chauffeur professionnel, il
devait savoir que donner un coup de volant avec un poids lourd chargé
pouvait avoir les conséquences qui se sont produites. Il se devait au
demeurant d’être encore plus prudent car c’était son premier jour de
travail. Enfin, le prévenu ne saurait se prévaloir du principe de la confiance
comme il le fait, dans la mesure où il a violé les règles de prudence
élémentaires. A cet égard, on relèvera qu’il n’est pas rare que des
véhicules s’engagent rapidement dans un rond-point, de sorte qu’il devait
s’attendre à une telle éventualité. L’argumentation de l’appelant relative à
un prétendu état de nécessité doit donc être écartée pour ce motif
également.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que C.________
s’est bien rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 31 al. 1 LCR.
5.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée et conclut à
une exemption de peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
11 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée,
l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le
juge ou à lui infliger une peine. L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est
pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des
conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est
appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des
conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit
prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
concret et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 137 IV 105, JdT IV 378;
TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).
L’art. 54 CP, qui s’applique dans des situations
exceptionnelles, exige que les conséquences de l’acte pour son auteur
aient été importantes. Le critère déterminant est qu’au vu de la culpabilité
de l‘auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale
apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice
impose de renoncer à toute peine. La mort d’un proche, compagnon de vie
durant de longues années, est l’exemple type d’un cas d’application
possible de cette disposition. Les conséquences de l’acte sont celles
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qu’endure l’auteur de l’acte lui-même et non les effets de l’acte sur son
entourage (ATF 137 IV 105 précité).
5.3En l’espèce, l’appelant est chauffeur professionnel et a déjà
fait l’objet de trois mesures administratives, dont une pour inattention et
une autre pour inobservation des conditions. Il a, pour une cause
inconnue, donné un coup de volant et perdu la maîtrise de son véhicule.
Le prononcé d’une amende – par ailleurs modeste – ne paraît dès lors pas
choquant au vu de la faute commise et des risques que l’accident pouvait
faire courir à des tiers. Ainsi, le fait que le prévenu ait été blessé (côtes
cassées et clavicule fissurée), qu’il ait subi une incapacité de travail et ait
même perdu celui-ci ne constituent pas des conséquences directes
suffisamment graves permettant de l’exempter de toute peine. Les
infractions routières ont au demeurant souvent des conséquences
importantes. Il a par ailleurs admis qu’il ne faisait pas usage de sa ceinture
de sécurité lors de l’accident, de sorte que les lésions qu’il a subies sont
au moins en partie liées à une faute de sa part.
Par conséquent, il y a lieu de sanctionner la perte de maîtrise
du véhicule et l’absence de port de la ceinture de sécurité par une
amende, qui sera arrêtée à 300 francs, la peine privative de liberté de
substitution étant de trois jours.
6.Il découle de ce qui précède que l’appel interjeté par C.________
doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le
sens des considérants.
6.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
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13 -
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de
défense selon
l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de
l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu
compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire
en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu
(ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016
précité).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’appelant une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors que l’acquittement
ne porte que sur la question de la simple vitesse inadaptée, pour laquelle
un recours à un avocat n’est pas raisonnable.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 540 fr., à
la charge de C.________ qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 14 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 al. 1 LCR (pour violation de l’art. 31 al.
1 LCR),
96 OCR (pour violation de l’art. 3a al. 1 OCR), 47, 106 CP et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à
son dispositif d’un chiffre Ibis et réformé à son chiffre III, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.déclare C.________ coupable de violation simple des
règles de la circulation routière;
Ibis. dit que C.________ ne s’est pas rendu coupable de
violation des règles relatives à la vitesse (art. 32 al. 1 LCR);
II.condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois )
jours;
III.met les frais, par 650 fr., à la charge de C.."
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par C. est
rejetée.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'080 fr., sont mis pour
moitié, soit par 540 fr., à la charge de C.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Mme le Préfet de la Préfecture Riviera Pays-d’Enhaut,
-Service des automobiles et de la navigation,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :