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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022378-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mai 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.L.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée.
- 8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.L.________ s’est
rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile
(I), l’a condamné à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de
131 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 12
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a
ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son
maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son
expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a pris acte pour
valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette
signée aux débats par A.L.________ à hauteur de 3'209 fr. 75 pour la [...]
(VI), a renvoyé la Commune de [...] à agir au plan civil à son égard ainsi
qu’à celui de B.L.________ (XIII), a statué sur les séquestres, les indemnités
et les frais (XIV à XIX).
B. Par lettre du 22 mars 2017, A.L.________ a annoncé faire appel
de ce jugement.
Par courrier du 11 avril 2017, le Ministère public central,
Division affaires spéciales a attiré l’attention de la Cour qu’un mandat
d’arrêt en vue d’extradition avait été délivré par l’Office fédéral de la
justice en date du 18 novembre 2016 et qu’en cas de libération de
A.L.________ dans le cadre de la présente procédure, il devrait
impérativement être placé en détention extraditionnelle.
Par déclaration d’appel du 21 avril 2017, A.L.________ a conclu
à ce que le jugement précité soit réformé en ce sens qu’il est libéré des
chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile,
qu’il est condamné pour vol à trois mois de peine privative de liberté, sous
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déduction de la détention avant jugement et qu’il est expulsé du territoire
suisse pour une durée de trois ans. Il a également conclu à l’allocation
d’une indemnité fixée à dire de justice, à la charge de l’Etat, pour les jours
de détention illicite ou exécutés dans des conditions illicites à titre de
réparation du tort moral. Enfin, il a conclu à la restitution de l’objet
séquestré sous fiche n° 64647 et à ce que les frais soient laissés à la
charge de l’Etat.
A.L.________ a également requis sa mise en liberté immédiate.
Par prononcé du 26 avril 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a
rejeté la demande de mise en liberté (CAPE 26 avril 2017/172).
A.L.________ a déposé un recours en matière pénale contre ce prononcé
auprès du Tribunal fédéral.
Le 27 avril 2017, la Commune de [...] a été dispensée de
comparaître à l’audience d’appel du 1
er
mai 2017, à sa demande.
Le 27 avril 2017, l’appelant a requis la production, par la
Municipalité de [...], de la décision/procuration déléguant les pouvoirs à la
personne qui a signé la plainte. Cette requête a été rejetée par le
président de céans le 28 avril 2017.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A.L.________ est né le [...] à [...], en Roumanie, pays dont il
est originaire et où il a obtenu un diplôme de mécanicien. Sans enfants, il
est marié à B.L.________ et vit avec elle à [...], en France, pays où il réside
depuis fin 2014 et où il travaille pour un revenu de 1'200 Euros. Il a
déclaré devant le procureur que son loyer lui coûtait 450 Euros.
Son casier judicaire suisse ne comporte aucune inscription. De
son propre aveu (PV aud. 2 R. 4), il a été condamné à de la prison en
Roumanie avec sursis, pour des lésions corporelles. Il est signalé au RIPOL
dès le 20 janvier 2016 par la Roumanie en vue d'une extradition. Il résulte
d'un mandat d'arrêt (P. 31/2) qu'il a été condamné le 20 octobre 2015 à
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une peine d'un an de prison pour avoir conduit sans permis de conduire le
14 novembre 2014 et qu'il a en outre été condamné antérieurement à une
peine de 6 ans.
Pour les besoins de la présente enquête, il est détenu sous le
régime de la détention provisoire depuis le 11 novembre 2016.
Un rapport de comportement figure au dossier sous pièce 48. Il
y est constaté que, quand bien même l’attitude de A.L.________ semble
s’améliorer depuis un mois environ, son comportement n’a que rarement
répondu aux attentes de l’établissement pénitentiaire, deux sanctions
disciplinaires ayant du reste été prononcées à son encontre pour
dégradation importante du matériel en cellule et pour insulte et
inobservation des règlements et directives.
- A [...], [...], le 11 novembre 2016, durant la nuit, A.L.________
et B.L.________ ont pénétré sans droit dans la déchetterie communale. Ils
ont forcé la porte d’un local avec un outil et y ont dérobé notamment une
perceuse Würth, une perceuse Makita, une meuleuse à disque Würth et
une cartouche de cigarettes Parisienne soft.
La Commune de [...], par [...], a déposé plainte le 11 novembre
2016 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses
prétentions.
- A [...], le 11 novembre 2016, durant la nuit, A.L.________ et
B.L.________ ont forcé le portail de la déchetterie intercommunale. Ils ont
ensuite forcé les deux serrures du boîtier électronique. Ils ont ainsi pu
accéder aux interrupteurs des dépôts et ils les ont ouverts. Ils y ont
dérobé notamment une dizaine de téléphones portables usagés, un
téléphone portable Samsung (ancien modèle), une dizaine de pipes et
deux perceuses.
La Commune de [...], par [...], a déposé plainte le 11 novembre
-
A [...], [...], le 11 novembre 2016, vers 4h00, A.L.________ et
B.L.________ ont pénétré sans droit dans la déchetterie communale. Ils ont
forcé les portes de trois locaux et ont fouillé l’intérieur de ces locaux. Ils y
ont dérobé du matériel électronique (notamment trois téléphone portables
Caterpilar, un chargeur pour téléphone portable, un ordinateur portable,
une radio, une horloge murale, une paire de lunettes, un appareil photo
numérique, un lecteur Ipad, un Ipad, trois téléphones portables Nokia et
un téléphone portable Sony). A.L.________ et B.L.________ ont été
interpellés par la police devant l’entrée de la déchetterie à 4h15.
La [...], par [...], a déposé plainte le 11 novembre 2016 et s’est
constituée partie civile et a chiffré ses prétentions civiles à 3'209 fr. 75.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399
CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
-
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1A.L.________ admet entièrement les faits. Il conteste cependant
la validité des plaintes pénales. Il fait valoir que les personnes qui ont
signé les plaintes pénales n’avaient qualité pour ce faire et qu’en
conséquence il doit être libéré des infractions de dommages à la propriété
et violation de domicile.
3.2Au terme de l’art. 67 al. 4 LC (Loi sur les Commune du 28
février 1956 ; RSV 175.11), les actes pris en vertu d'une délégation de
pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la
municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation. Selon l’art. 68
al. 1 de cette même loi, les actes réguliers en la forme, au sens de l'article
67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que
le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé
leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers
intéressés.
3.3En l’occurrence, [...], en sa qualité de boursier, a déposé
plainte pénale devant la police le 11 novembre 2016 pour la Commune de
[...], sa signature étant munie du sceau de la bourse communale de [...]. Il
est également indiqué sur ce document qu’il a agi en tant que
représentant qualifié de la commune de [...]. [...] a déposé plainte pénale
devant la police le 11 novembre 2016 pour le compte de [...]. Il est
également indiqué sur la plainte qu’il a agi en tant que représentant
qualifié du service de la voirie de la [...]. Enfin, [...], municipal, a déposé
plainte pénale devant la police le 11 novembre 2016 pour le compte de la
Commune de [...]. Il est également indiqué sur la plainte qu’il a agi en tant
que représentant qualifié de la Commune de [...].
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Vu ce qui précède, et contrairement à ce que soutient
l’appelant, les trois plaintes susmentionnées ont été valablement
déposées. Comme l’a relevé le premier juge, tous les déposants ont
indiqué agir en tant que représentants qualifiés mais, et surtout, les
communes concernées n’ont pas remis en cause la qualité de ces
personnes pour agir en leurs noms, quand bien même elles ont été
dûment informées de la procédure ; bien au contraire, elles ont confirmé
la délégation de pouvoir faites à leurs municipaux (cf. not. P. 73), raison
pour laquelle il n’est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de la
défense tendant à la production de la décision/procuration déléguant les
pouvoirs à la personne qui a signé la plainte. Le municipal [...][...]a
comparu à l’audience d’appel sans non plus contester la validité de la
plainte.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.L’appelant, qui a conclu à son acquittement des infractions de
dommages à la propriété et de violation de domicile et requis pour ce
motif que la peine soit ramenée à trois mois, n’a pas contesté la quotité de
la peine pour le surplus. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à
la critique et la peine privative de liberté de six mois, prononcée en
première instance doit être confirmée.
L’expulsion prononcée à l’encontre de A.L.________ n’est pas
contestée dans son principe, mais uniquement dans sa durée et sur la
base de la même argumentation que celle rejetée plus haut. Partant, la
durée d’expulsion de cinq ans, telle qu’exigée par l’art. 66a al. 1
er
lett. d
CP, doit être confirmée.
5.1A.L.________ requiert en outre la restitution de son téléphone
portable séquestré sous fiche n°64647.
5.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
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sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la
vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5
ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent
appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers,
même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art.
263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
L’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme
moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations
qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations
si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la
perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si
celui-ci en a besoin (sur le tout : CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2).
5.3 En l'espèce, le téléphone cellulaire de l’appelant a été
séquestré « en vue d’en extraire et analyser les données » et pour être
utilisé, cas échéant, comme moyen de preuve en application de l’art. 263
al. 1 let. a CPP (cf. ordonnance de séquestre du 16 décembre 2016). Les
données du téléphone cellulaire ayant été extraites et analysées, l’objet
séquestré peut être restitué à l’appelant (cf. CREP 11 janvier 2017/22
consid. 2).
Bien fondé, ce moyen doit être admis.
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6.En définitive, l’appel de A.L.________ doit être partiellement
admis en ce sens que le téléphone cellulaire et la carte SIM séquestrés
sous fiche 64647 doivent lui être restitués. Le jugement attaqué doit être
confirmé pour le surplus.
Me Fabien Mingard, défenseur d'office de l'appelant, a produit
une liste d'opérations de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter et à laquelle
il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par
conséquent retenu 4h00 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour
la vacation relative à l'audience d'appel et 9 fr. 50 fr. pour les débours, ce
qui correspond à la somme de 917 fr. 60, TVA comprise.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1’840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité
du défenseur d'office de l'appelant par 917 fr. 60, soit au total 2'757 fr. 60,
doivent être mis par quatre cinquième, soit 2'206 fr. 10, à la charge de
l'appelant, le solde, par 551 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 21 mars 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre XIV de son
dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIV bis, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
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" I.Constate que A.L.________ s'est rendu coupable de
vol, dommages à la propriété et violation de
domicile ;
II.condamne A.L.________ à 6 (six) mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 131 (cent
trente-et-un) jours de détention avant jugement ;
III.constate que A.L.________ a subi 12 (douze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus,
à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de A.L.________ en détention pour
des motifs de sûreté ;
V.ordonne l’expulsion de A.L.________ du territoire
suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VI.prend acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux
débats par A.L.________ à hauteur de 3'209 fr. 75
(trois mille deux cent neuf francs et septante-cinq
centimes) pour la [...];
VII. à XII. inchangés ;
XIII.renvoie la Commune de [...] à agir au plan civil à
l'égard de A.L.________ et B.L.;
XIV.ordonne la restitution à A.L. du téléphone
cellulaire et de sa carte SIM séquestrés sous fiche n°
64647;
XIV bis. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet
séquestré sous fiche n° 64648 et le maintien au
dossier à titre de pièce à conviction des deux CD sous
fiche 64649 ;
XV. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
A.L.________, Me Fabien Mingard, à un montant de
2'515 fr. 80 (deux mille cinq cent quinze francs et
huitante centimes) débours et TVA compris ;
XVI. inchangé ;
-
17 -
XVII.met à la charge de A.L.________ la moitié des frais
communs et ses propres frais qui comprennent
l’indemnité de son défenseur d’office par 2'515 fr. 80
(deux mille cinq cent quinze francs et huitante
centimes), soit 5'165 fr. 80 (cinq mille cent soixante-
cinq francs et huitante centimes) au total ;
XVIII.inchangé ;
XIX. dit que A.L.________ et B.L.________ devront chacun
rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs
défenseurs d’office respectifs dès que leur situation
financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.L.________ à titre de sûreté est
ordonné jusqu’au 4 mai 2017 ; dès cette date, le détenu
pourra être libéré à la condition qu’il ne doive pas être détenu
pour une autre cause.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 917 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à
Me Fabien Mingard.
VI. Les frais d'appel, par 2'757 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquième,
soit 2'206 fr. 10, à la charge de A.L., le solde, par 551
fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son
conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus mise à sa charge,
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
18 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.________),
-Commune de [...],
-Commune de [...],
-Commune de [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public central, Division criminalité économique et entraide
judiciaire,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
- 19 -
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :