654 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE16.022378-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mai 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : A.L.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.
B. Par lettre du 22 mars 2017, A.L.________ a annoncé faire appel de ce jugement.
Par courrier du 11 avril 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales a attiré l’attention de la Cour qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition avait été délivré par l’Office fédéral de la justice en date du 18 novembre 2016 et qu’en cas de libération de A.L.________ dans le cadre de la présente procédure, il devrait impérativement être placé en détention extraditionnelle.
Par déclaration d’appel du 21 avril 2017, A.L.________ a conclu à ce que le jugement précité soit réformé en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu’il est condamné pour vol à trois mois de peine privative de liberté, sous
A.L.________ a également requis sa mise en liberté immédiate. Par prononcé du 26 avril 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté (CAPE 26 avril 2017/172). A.L.________ a déposé un recours en matière pénale contre ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Le 27 avril 2017, la Commune de [...] a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel du 1 er mai 2017, à sa demande. Le 27 avril 2017, l’appelant a requis la production, par la Municipalité de [...], de la décision/procuration déléguant les pouvoirs à la personne qui a signé la plainte. Cette requête a été rejetée par le président de céans le 28 avril 2017. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.L.________ est né le [...] à [...], en Roumanie, pays dont il est originaire et où il a obtenu un diplôme de mécanicien. Sans enfants, il est marié à B.L.________ et vit avec elle à [...], en France, pays où il réside depuis fin 2014 et où il travaille pour un revenu de 1'200 Euros. Il a déclaré devant le procureur que son loyer lui coûtait 450 Euros. Son casier judicaire suisse ne comporte aucune inscription. De son propre aveu (PV aud. 2 R. 4), il a été condamné à de la prison en Roumanie avec sursis, pour des lésions corporelles. Il est signalé au RIPOL dès le 20 janvier 2016 par la Roumanie en vue d'une extradition. Il résulte d'un mandat d'arrêt (P. 31/2) qu'il a été condamné le 20 octobre 2015 à
A [...], [...], le 11 novembre 2016, vers 4h00, A.L.________ et B.L.________ ont pénétré sans droit dans la déchetterie communale. Ils ont forcé les portes de trois locaux et ont fouillé l’intérieur de ces locaux. Ils y ont dérobé du matériel électronique (notamment trois téléphone portables Caterpilar, un chargeur pour téléphone portable, un ordinateur portable, une radio, une horloge murale, une paire de lunettes, un appareil photo numérique, un lecteur Ipad, un Ipad, trois téléphones portables Nokia et un téléphone portable Sony). A.L.________ et B.L.________ ont été interpellés par la police devant l’entrée de la déchetterie à 4h15. La [...], par [...], a déposé plainte le 11 novembre 2016 et s’est constituée partie civile et a chiffré ses prétentions civiles à 3'209 fr. 75. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
3.1A.L.________ admet entièrement les faits. Il conteste cependant la validité des plaintes pénales. Il fait valoir que les personnes qui ont signé les plaintes pénales n’avaient qualité pour ce faire et qu’en conséquence il doit être libéré des infractions de dommages à la propriété et violation de domicile. 3.2Au terme de l’art. 67 al. 4 LC (Loi sur les Commune du 28 février 1956 ; RSV 175.11), les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation. Selon l’art. 68 al. 1 de cette même loi, les actes réguliers en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés. 3.3En l’occurrence, [...], en sa qualité de boursier, a déposé plainte pénale devant la police le 11 novembre 2016 pour la Commune de [...], sa signature étant munie du sceau de la bourse communale de [...]. Il est également indiqué sur ce document qu’il a agi en tant que représentant qualifié de la commune de [...]. [...] a déposé plainte pénale devant la police le 11 novembre 2016 pour le compte de [...]. Il est également indiqué sur la plainte qu’il a agi en tant que représentant qualifié du service de la voirie de la [...]. Enfin, [...], municipal, a déposé plainte pénale devant la police le 11 novembre 2016 pour le compte de la Commune de [...]. Il est également indiqué sur la plainte qu’il a agi en tant que représentant qualifié de la Commune de [...].
5.1A.L.________ requiert en outre la restitution de son téléphone portable séquestré sous fiche n°64647. 5.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP). L’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si celui-ci en a besoin (sur le tout : CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2).
5.3 En l'espèce, le téléphone cellulaire de l’appelant a été séquestré « en vue d’en extraire et analyser les données » et pour être utilisé, cas échéant, comme moyen de preuve en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (cf. ordonnance de séquestre du 16 décembre 2016). Les données du téléphone cellulaire ayant été extraites et analysées, l’objet séquestré peut être restitué à l’appelant (cf. CREP 11 janvier 2017/22 consid. 2). Bien fondé, ce moyen doit être admis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 917 fr. 60, soit au total 2'757 fr. 60, doivent être mis par quatre cinquième, soit 2'206 fr. 10, à la charge de l'appelant, le solde, par 551 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu 21 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIV bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
16 - " I.Constate que A.L.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; II.condamne A.L.________ à 6 (six) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 131 (cent trente-et-un) jours de détention avant jugement ; III.constate que A.L.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de A.L.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V.ordonne l’expulsion de A.L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI.prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par A.L.________ à hauteur de 3'209 fr. 75 (trois mille deux cent neuf francs et septante-cinq centimes) pour la [...]; VII. à XII. inchangés ; XIII.renvoie la Commune de [...] à agir au plan civil à l'égard de A.L.________ et B.L.; XIV.ordonne la restitution à A.L. du téléphone cellulaire et de sa carte SIM séquestrés sous fiche n° 64647; XIV bis. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous fiche n° 64648 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD sous fiche 64649 ; XV. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________, Me Fabien Mingard, à un montant de 2'515 fr. 80 (deux mille cinq cent quinze francs et huitante centimes) débours et TVA compris ; XVI. inchangé ;
17 - XVII.met à la charge de A.L.________ la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 2'515 fr. 80 (deux mille cinq cent quinze francs et huitante centimes), soit 5'165 fr. 80 (cinq mille cent soixante- cinq francs et huitante centimes) au total ; XVIII.inchangé ; XIX. dit que A.L.________ et B.L.________ devront chacun rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.L.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au 4 mai 2017 ; dès cette date, le détenu pourra être libéré à la condition qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 917 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VI. Les frais d'appel, par 2'757 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquième, soit 2'206 fr. 10, à la charge de A.L., le solde, par 551 fr. 50 étant laissé à la charge de l’Etat. VII.A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus mise à sa charge, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.________), -Commune de [...], -Commune de [...], -Commune de [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours