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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024267-MRN/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 novembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
R.________ prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef
d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), constaté que
R.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions
corporelles simples qualifiées,
de voies de fait qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées et de tentative
de contrainte (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de
3 ans, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 7
jours supplémentaires à titre de réparation pour détention subie dans des
conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
10 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (III), dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de
5 jours (IV), ordonné le maintien en détention de R.________ pour des
motifs de sûreté (V), constaté que R.________ est reconnu débiteur de
A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2016, à titre de tort moral (VI),
renoncé à ordonner l’expulsion de R.________ du territoire suisse (VII),
alloué à
Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de R., une indemnité de
18'339 fr. 50, TVA et débours compris (X), alloué à Me Fabien Mingard,
conseil juridique de la partie plaignante A., une indemnité de
7'158 fr., TVA et débours compris (XII), mis les frais, arrêtés à 57'480 fr.
15, lesquels incluent les indemnités allouées ci-dessus à la charge de
R.________ (XIII) et dit que R.________ ne devra rembourser les indemnités
avancées par l’Etat aux conseils d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (XIV).
B.Par annonce du 12 juin 2017, puis par déclaration motivée du
12 juillet 2017 faisant suite à une notification du jugement le 22 juin 2017,
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R.________ a fait appel de ce jugement, concluant, principalement, à son
acquittement des infractions de tentative de meurtre et de lésions
corporelles simples qualifiées, à sa condamnation à une peine privative de
liberté maximale de 2 ans avec sursis pendant 5 ans subordonné à une
règle de conduite consistant à suivre un traitement psychothérapeutique
ambulatoire et à la levée de sa détention pour motifs de sûreté.
Subsidiairement, il a conclu à sa libération des infractions précitées et à sa
condamnation à une peine privative de liberté avec sursis partiel, la partie
ferme ne dépassant pas un an, le sursis étant subordonné à une règle de
conduite consistant à suivre un traitement psychothérapeutique
ambulatoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa condamnation à
une peine privative de liberté plus réduite, voire à l'annulation du
jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le [...] en Afghanistan. A l'âge de 13 ou 14
ans, il a vu son père contraint de fuir le pays à cause des talibans. Un an
plus tard, ayant appris que sa femme avait été arrêtée et torturée, le père
du prévenu est revenu au pays où il a été tué par balles par les talibans
sous les yeux de son fils. A 15 ans, R.________ a quitté l’[...] pour émigrer
d’abord en Russie, puis, deux ans plus tard, en Suisse. Dans notre pays,
R.________ a déposé une demande d’asile qui a été acceptée pour
l’ensemble de sa famille. Le prévenu a eu de la peine à s’intégrer et n’a
pas terminé sa scolarité. Il a occupé divers emplois, travaillant notamment
chez [...], boucherie industrielle où il s'occupait du désossage et de
l'emballage de la viande. A cette époque, le prévenu fumait et
consommait beaucoup d'alcool, addictionsR..
Depuis 2005, le prévenu est marié à A., elle aussi
d’origine afghane, épouse dont il a eu trois enfants (un fils aîné né en
2007 prénommé [...], une fille et un fils cadet né le 1
er
novembre 2016).
En 2007, R.________ a été victime d'un grave accident de moto et a dû
cesser toute activité. Au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2020, il a
fondé une raison individuelle qui a été inscrite au Registre du commerce le
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26 mai 2016. Cette société, qui est spécialisée dans l’importation et la
pose d’étagères en provenance des Pays Bas, ne lui a pas encore procuré
de revenu. L’épouse ayant perdu son emploi, le couple est soutenu par les
services sociaux.
Les relations du couple se sont détériorées en 2012, l'épouse
ayant appris que l’intéressé la trompait avec une femme résidant en
Allemagne. En 2015, la police a dû intervenir en raison de violences
conjugales. Actuellement, le prévenu se montre disposé à se soumettre à
un traitement lui permettant de juguler sa violence. Si aucune procédure
de divorce n'a été ouverte, le couple est régi par une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant une vie séparée. A sa
sortie de prison, le prévenu a le projet de se procurer un logement, de
reprendre une activité au sein de sa société et d'entretenir de bonnes
relations avec ses enfants.
2.1Le casier judiciaire suisse de R.________ mentionne les
inscriptions suivantes :
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22 janvier 2010 : Préfecture de Lausanne, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux
d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 fr.,
assortie d’un sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2
ans et une amende de 360 francs ;
-
18 janvier 2012 : Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern,
violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de
10 jours-amende à 40 francs ;
-
19 avril 2014 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circuler sans
assurance RC, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle,
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à
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l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de
40 jours-amende à 40 fr. et
200 fr. d’amende.
2.2Dans la présente affaire, R.________ a été appréhendé le 7
décembre 2016 puis transféré en établissement de détention avant
jugement le 9 décembre 2017 (procès-verbal des opérations du 9
décembre 2016). Il est resté en détention provisoire jusqu'au 5 avril 2017,
date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise
en détention pour des motifs de sûreté (procès-verbal des opérations du 5
avril 2017). Cette détention perdure à ce jour, l'intéressé étant, depuis le
22 décembre 2016, détenu à la Prison de la Croisée où il se comporte bien
(P. 139).
3.Le prévenu été soumis à une expertise psychiatrique effectuée
par le psychiatre [...] du Centre de psychiatrie communautaire [...].
L'expert a établi un rapport d’expertise du 7 février 2017 (P. 82) et s'est
exprimé devant les premiers juges. Il en ressort ce qui suit :
Le prévenu pâtit d'un passé douloureux, au cours duquel il a
vu sa famille persécutée par les talibans, a assisté au meurtre violent de
son père, a dû fuir de son pays d’origine et a subi un grave accident de
moto. Il a également peiné à s'intégrer en Suisse et ses échecs successifs
ont pu conduire à certaines difficultés sur le plan narcissique.R.________,
qui ne souffre n'aucun trouble mental et doit être considéré comme
responsable de ses actes, se positionne en tant que victime et n’admet
pas les faits reprochés. Il peine à s’autocritiquer et a du mal à reconnaître
ses faiblesses. Il s'oppose à entamer un suivi thérapeutique. Il exprime
une volonté de domination sur son épouse, supériorité qu’il justifie
culturellement. Il ne démontre que peu d’empathie envers elle et la
présente comme une incapable. Le risque de récidive pour des faits
similaires à ceux reprochés à l'intéressé est élevé, au vu de son exposition
précoce à des scènes de violence, de ses difficultés d’intégration et de la
banalisation qu'il fait de sa propre violence. Un tel risque n'existe toutefois
que dans la sphère familiale et s'il prend conscience de sa violence
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conjugale, le prévenu est capable d'évolution puisqu'il est parvenu à
cesser sa consommation de cigarettes et d'alcool. La mise en place d’une
règle de conduite permettant de juguler cette violence est préconisée.
Pour être efficace cette mesure doit être volontaire ou ordonnée par la
justice et ne doit pas aggraver la précarité sociale du prévenu, précarité
qui peut aussi être à l'origine de ses débordements.
4.1A Lausanne, entre le 8 juin 2015 et le 5 décembre 2016,
R.________ a, à plusieurs reprises, lors de disputes avec son épouse
A., menacé cette dernière de la frapper si elle ne se calmait pas.
Lors de ces disputes, il a en outre, à plusieurs reprises, poussé son épouse
et lui a donné des coups de poing au niveau de la poitrine.
4.2A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le 6 décembre 2016,
vers 20h00,R. a, au cours d’une dispute, poussé avec sa main son
épouse A.________ au niveau de la poitrine. Par la suite, la dispute à repris,
le prévenu a alors dit à plusieurs reprises à son épouse qu’il allait la tuer
et la buter. Ensuite, le prévenu a injurié son épouse en la traitant
notamment de "vache" et de "conne".
4.3 A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le matin du 7
décembre 2016, R.________ a, au cours d’une violente dispute avec son
épouse, déclaré à plusieurs reprises à cette dernière : "Ta gueule, je te
bute, connasse !". [...] la mère de [...] qui était de passage en Suisse et
logeait chez le couple depuis la fin du mois de septembre 2016, étant
entrée dans la pièce, le prévenu lui a crié : "Casse-toi". Le petit [...] fils du
couple né le 1
er
novembre 2016, s’est réveillé. Le prévenu l’a pris dans ses
bras et est monté sur le lit conjugal. Alors qu’il tenait leur bébé à bout de
bras, l’intéressé a menacé son épouse de le laisser tomber au sol si [...] ne
s’en allait pas. Son épouse s’est mise à genou devant lui et l’a supplié de
donner leur bébé.
4.4A Lausanne, au domicile conjugal sis[...], le 7 décembre 2016,
pendant la soirée, une nouvelle dispute a éclaté entre le prévenu et son
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épouse. R.________ l’a saisie par le cou avec ses deux mains, tout en lui
donnant des coups de genou dans les côtes gauches.[...], est
immédiatement intervenue pour dégager sa fille et faire lâcher prise au
prévenu, ce que ce dernier a fait après deux ou trois secondes. R.________
s’en est aussitôt pris à sa belle-mère en lui assénant plusieurs coups avec
le plat de la main au niveau la nuque et du poignet gauche. S'étant levée
pour défendre sa mère et retenir son mari, A.________ a senti que sa tête
tournait. Toujours irrité, le prévenu s'est rendu à la cuisine, a ouvert le
tiroir, a pris un couteau dont la lame était de 20 cm, puis est retourné au
salon muni de cette arme qu'il a dirigée vers son épouse, en direction de
sa taille. Arrivé à environ quatre mètres de sa femme, le prévenu s'est
arrêté lorsqu[...], le fils aîné du couple né le 18 janvier 2007, présent
depuis le début de l’altercation, s’est interposé en plaçant ses mains sur le
torse de son père. Cessant ses agissements, le prévenu est allé déposer le
couteau à la cuisine. Vers 21h40, à l'arrivée de la police qui avait été
appelée par son épouse, [...] se trouvait dans une chambre de
l’appartement, tenant son fils cadet dans ses bras, en présence des deux
autres enfants du couple.
Le 9 décembre 2016, A.________ a été examinée par les
médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (ci-après :
CURML), lesquels ont constaté qu'elle souffrait d'une ecchymose linéaire
et horizontale au niveau du sein gauche de 2 x 0,1 cm, de petites plaies
superficielles à la face interne de la lèvre inférieure droite, de plaies
superficielles croûteuses linéaires grossièrement parallèles entre elles au
niveau de l’avant-bras gauche mesurant jusqu’à 1 x 0,1 cm, de deux
ecchymoses au niveau de la région deltoïdienne mesurant respectivement
1,5 cm environ de diamètre et 0,2 x 0,1 cm, d'une dermabrasion
partiellement croûteuse au niveau de l’abdomen (de 0,2 cm de diamètre)
et du genou droit de
(1,6 x 0,2 cm), ainsi que de diverses dermabrasions (P. 48).
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
R.________ est recevable.
1.2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
2.L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de
meurtre.
2.1L'acte d'accusation proposait les qualifications de tentative de
meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui et de
menaces qualifiées, tant pour l'étranglement que pour l'épisode du
couteau. Aux yeux du Ministère public, le juge devait donc opter soit pour
une intention homicide en ce qui concerne l'étranglement et l'avancée
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avec le couteau, soit pour les qualifications subsidiaires spécifiques à
chaque épisode.
2.2S'agissant de l'étranglement, les premiers juges ont écarté la
qualification pénale de mise en danger de la vie d'autrui pour le motif qu'il
avait été trop bref (quelques secondes) et n'avait pas entraîné de réelles
difficultés respiratoires (jugement p. 35), les médecins légistes ayant par
ailleurs écrit dans les conclusions de leur rapport (P. 48 p. 6) que l'absence
d'une perte de connaissance indiquerait l'absence d'une souffrance
cérébrale caractérisée et, de ce fait, l'absence d’une mise en danger
concrète de la vie de l'intéressée. Partant de la prémisse que l'auteur
voulait, le cas échéant, mettre en danger et non tuer, les premiers juges
n'ont en revanche pas examiné préalablement si cet étranglement,
rapidement interrompu par l'intervention de la belle-mère, pouvait être
qualifié de tentative de meurtre. Une reformatio in pejus étant exclue en
l'absence d'appel joint du Ministère public, l'appelant doit, sur ce point,
bénéficier de son acquittement de première instance.
2.3.
2.3.1Qualifiant la scène du couteau, le Tribunal a conclu à
l'existence d'une action homicide inachevée en raison de l'intervention de
l'enfant [...]. Il s'est fondé sur la gradation croissante des violences
manifestées durant l'affrontement, sur la déclaration de l'auteur selon
laquelle s'était la première fois qu'il prenait un couteau pour faire du mal à
sa femme et sur le mouvement de l'auteur qui s'est approché des victimes
potentielles l'arme à la main, ce qui relevait d'un commencement
d'exécution (jugement p. 38).
2.3.2L'appelant critique cette motivation et conclut à son
acquittement en avançant trois moyens. Premièrement, les premiers juges
ont écarté l'intention homicide dans la scène d'étranglement quelques
instants auparavant, si bien que retenir une intention homicide
immédiatement après, dans la scène du couteau, serait incohérent. Il
s'agirait en réalité, selon son intention, de menaces qualifiées.
Deuxièmement, il n'y a pas eu de tentative de meurtre faute de
commencement d'exécution. Troisièmement, l'irruption de l'appelant dans
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le salon, le couteau à la main ne peut être interprétée comme
l'acceptation de causer la mort par dol éventuel, une distance de 4 mètres
ayant toujours été maintenue entre les adultes, aucun geste de frappe
n'ayant été amorcé, l'auteur ayant immédiatement rebroussé chemin dès
que son fils (alors âgé de 9 ans) est intervenu, sans chercher à surmonter
ce faible obstacle physique à sa progression. Enfin, la volonté homicide
est, au pire, douteuse au vu des circonstances et le tribunal ne pouvait
s'en déclarer convaincu sans violer la présomption d’innocence.
2.3.3.1Il faut examiner si les éléments au dossier permettent de
retenir une intention homicide.
Le crime de meurtre dont la tentative est imputée à l’appelant
est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant même au
stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c p.
22).
Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol
éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, soit le contenu de sa pensée,
relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2. 3. 2 p. 156).
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge ─ dans la
mesure où l’auteur n'avoue pas ─ doit, en principe se fonder sur les
éléments extérieurs.
Ceux-ci comprennent notamment l'importance du risque que les éléments
objectifs de l'infraction se réalisent, les mobiles et la manière dont l'acte a
été commis.
En l'espèce, il n'est pas inconcevable que l'intention de
l'auteur ait évolué rapidement en passant d'une phase d'affrontement
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humiliant pour lui (où
il était confronté à deux adversaires féminins et où il n'a pas eu le dessus)
à une autre plus intense, et que sa fureur et sa rage augmentant, il
franchisse un palier supérieur, puis passe d'une intention de mise en
danger de mort à une intention homicide. Le premier argument de
l’appelant doit ainsi être rejeté.
L'intention homicide ressort en effet de l'ensemble des
éléments suivants :
R.________ mesure alors 182 cm pour un poids de 73,4 kg (P. 47 p. 3) alors
que son épouse ne fait que 165 cm (PV-aud. 5 p. 6). Il a une certaine
pratique de l'usage des couteaux pour découper des carcasses de
mammifères puisqu'il était chargé du désossage chez [...] (PV-aud. 2 p. 7,
jugement p. 21) ;
-R.________ est allé chercher une arme blanche dans la cuisine.
Il ouvert un tiroir et a choisi, parmi d'autres, un couteau particulièrement
redoutable, type couteau à découper, doté d'une lame longue de 20 cm,
large de 3 cm à sa base, d'un seul tranchant et effilée à son extrémité (cf
photo P. 5). Utilisée pour poignarder à l'abdomen ou au thorax une telle
lame est assurément apte à causer des lésions profondes, étendues et
mortelles en sectionnant ou en perforant des organes vitaux, voire en
causant une hémorragie massive ;
-R.________ a menti au sujet de ce couteau, d'abord en omettant
d'en faire état dans sa narration de la dispute, puis en soutenant qu'il
l'avait empoigné pour se suicider en se poignardant au cou (PV-aud. 2 p.
12), puis ultérieurement, en prétendant qu'il avait annoncé depuis la
cuisine son intention de se tuer (PV-aud. 3 p. 5). Or, aucun des témoins ne
fait état de cette prétendue annonce suicidaire, s'il avait vraiment pris ce
couteau dans cette intention, il en aurait parlé et, du moins, les personnes
présentes l'aurait compris ne serait-ce qu'en raison de l'attitude corporelle
qu'il aurait adoptée. On relève au demeurant que, dans sa déclaration
d'appel, il n'évoque plus un prétendu tentamen, mais des menaces
qualifiées ;
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-après avoir affirmé qu'il ne voulait pas faire de mal à sa
femme, il a fini par dire au procureur (PV-aud. 6 p. 6 lignes 218-219) "[...].
c'était aussi la première fois que je prenais un couteau pour lui faire du
mal " (jugement p. 38), propos qui établit un lien entre la prise en main du
couteau et une intention lésionnelle dirigée contre l’épouse ;
-exaspéré par deux jours de tensions et de dispute, n'étant pas
parvenu à s'imposer physiquement à sa femme et à sa belle-mère
coalisées, éprouvant le besoin de restaurer son amour propre et d'être pris
au sérieux, l’appelant était dans un état d'esprit propice à un passage à
l'acte violent ; on relève que la veille il avait déjà menacé verbalement sa
femme de mort ;
-même si, par la suite épouse, belle-mère et fils ont opté pour
une minimisation par crainte des conséquences sur la famille de la
réaction policière et judiciaire, sur le moment et sitôt après ils ont eu peur
d'une tuerie. Dans l'enregistrement de l'appel fait à la police, la peur de
l'épouse à l'égard du couteau est perceptible et l'enfant [...] a dit de
manière constante aux policiers que c'était lui qui avait arrêté son père (P.
11 p. 4). L’auteur a, en effet, été stoppé dans sa progression vers sa
femme, couteau à la main, par son fils auquel il voue de toute évidence un
fort amour paternel, voire une forme de vénération.
2.3.3.2L'intention homicide étant établie, il faut se demander s'il y a
eu un commencement et une interruption d'exécution.
La frontière entre le commencement de l'exécution de
l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant
évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie
d'aucun acte n'est pas punissable.
En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque
l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément constitutif de
l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 103 s.). D'après la
jurisprudence, il y a commencement d’exécution dès que l'auteur
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19 -
accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et
décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en
principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de
circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la
poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 104). La
distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début
d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant
subjectifs qu’objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative
ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de
l'infraction. En d’autres termes, le commencement direct de la réalisation
de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue
du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 104 et
plus récemment, TF 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1. 2).
En l'espèce, c'est l'avancée muette et déterminée en direction
et à proximité immédiate de la cible humaine, le couteau en main, qui
constitue le commencement d'exécution. L'action ayant été interrompue
avant l'exécution d'un coup de couteau, il n'y a pas lieu d'analyser si
l'intention relevait d'un dol direct ou d'un dol éventuel.
2.3.3.3Enfin, contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait qu'il se
soit assez facilement laissé convaincre de renoncer par son jeune fils de 9
ans, dont l'intervention a été salutaire, à quelque quatre mètres du but ne
permet pas de relativiser son intention homicide ni de susciter un doute
sur celle-ci.
2.3.4Au vu de ce qui précède, la condamnation de R.________ pour
tentative de meurtre doit être confirmée.
3.1Les premiers juges retiennent que les marques constatées
sous le sein gauche de la victime, résultant de la dispute du 6 décembre
2016, sont des lésions corporelles simples qualifiées (cf. jugement pp. 24
et 28).
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20 -
L'appelant conteste s'être rendu coupable d'une telle
infraction, arguant que son épouse aurait déclaré qu'il ne s'en était pas
pris physiquement à elle, évoquant un freinage d'urgence pour expliquer
les marques (jugement p. 7) ou niant la présence de marques
consécutives aux coups reçus entre le 8 juin 2015 et le 6 décembre 2016
(PV-aud. 5 p. 10).
Les médecins légistes ont examiné R.________ le 9 décembre
2016 et ont observé sur son thorax "[...] au niveau du quadrant supéro-
externe du sein gauche, une ecchymose linéaire, horizontale, sous forme
d'un piqueté rougeâtre mesurant 2 x 0, 4 cm) [...]", ainsi que d'autres
traces de coups ou de chocs, soient de petites plaies superficielles à la
face interne de la lèvre inférieure droite, de plaies superficielles
croûteuses linéaires grossièrement parallèles entre elles au niveau de
l’avant-bras gauche mesurant jusqu’à 1 x 0,1 cm, de deux ecchymoses au
niveau de la région deltoïdienne mesurant respectivement 1,5 cm environ
de diamètre et 0,2 x 0,1 cm, d'une dermabrasion partiellement croûteuse
au niveau de l’abdomen (de 0,2 cm de diamètre) et du genou droit de
(1,6 x 0,2 cm), ainsi que de diverses dermabrasions (P. 48).
Dans sa première déposition à la police (P. 4 p. 1 et 3),
l'épouse a indiqué que son mari l'avait poussée au niveau de la poitrine le
soir du 6 décembre 2016 et qu’il lui avait donné des coups de pied sur le
ventre du côté gauche et des coups de poing sur l'épaule gauche et
encore des coups de genou dans les côtes durant l'étranglement.
Cette déposition est crédible. Elle résulte de la première
déclaration de l’épouse qui est plus spontanée et plus authentique que
celles qui ont suivi dont le contenu a pu être altéré par des préoccupations
familiales et culturelles tendant à ménager le sort du chef de famille. Cette
appréciation concorde d'ailleurs avec les constatations médicales ci-
dessus et la personnalité du prévenu qui apparaît comme un homme
violent, sans empathie pour son épouse qu'il n'a de cesse de tromper,
d'humilier, de menacer, d'injurier et de frapper, notamment au niveau du
thorax et de la poitrine.
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3.2Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été
commise durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (ch. 2
al. 5).
Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte
doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il
en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de
l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime.
Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un
trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En
revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance
psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine
importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en
particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués
uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut
bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une
personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ;
l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de
la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou
travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
3.3L'ecchymose à la poitrine provenant de la forte bourrade ou
poussée infligée par l'appelant à sa femme le 6 décembre 2016, toujours
visible le 9 décembre suivant, doit être qualifiée de lésions corporelles
simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 4 CP et l'appel rejeté sur
ce point. C'est en effet en vain que le prévenu conteste s'être rendu
coupable de cette infraction même si les premiers juges ont omis de
traiter les traces des autres impacts corporels alors même que l'acte
d'accusation en faisait état, omission ne pouvant être réparée, faute
d'appel joint sur cette question.
-
22 -
- R.________ conclut principalement à ce qu'il soit condamné à
une peine maximale de deux ans avec sursis pendant 5 ans subordonné à
une règle de conduite consistant à suivre un traitement
psychothérapeutique ambulatoire. A titre subsidiaire, il demande à être
mis au bénéfice d'un sursis partiel assorti de cette même règle, la partie
ferme de la peine ne dépassant pas un an.
4.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures. (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2Le tribunal a estimé que la culpabilité du prévenu était très
lourde, qualifiant l'intéressé de tyran domestique. Il a relevé sa
persistance à maltraiter son épouse en dépit de l'abandon antérieur, en
application de l'art. 55a CP, de poursuites pénales similaires. A charge
toujours, il a retenu le concours d'infractions, les antécédents du prévenu,
son attitude de victimisation durant l'enquête et aux débats, son absence
de prise de conscience et d'excuses, ainsi que le risque de récidive pour
-
23 -
des actes de même nature. A décharge, l'absence d'aboutissement du
meurtre tenté puis abandonné a été prise en considération (jugement p.
39 et 40).
4.3Les premiers juges ont infligé à l'appelant une peine ferme de
trois ans sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 7
jours supplémentaires à titre de réparation pour détention subie dans des
conditions illicites. L'appelant critique cette quotité en référence à
l'abandon des infractions de tentative de meurtre et de lésions
corporelles, ce qui ne s'est pas vérifié. Pour le surplus, il invoque son vécu
de réfugié et ses difficultés d'adaptation, aspects qui n'ont pas échappé
aux premiers juges. La quotité de la peine fixée en première instance doit
donc être confirmée, pour les motifs ci-dessus que la Cour de céans fait
siens (art. 82 al. 4 CPP).
4.4
4.4.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit
prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de
l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment
du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
-
24 -
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai
d'épreuve de 2 à 5 ans. L'art. 44 al. 2 CP prévoit que le juge qui suspend
l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au
condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément
que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou
psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du
pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF
6B_166/2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même
temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent
s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193
consid. 3c).
4.4.2Le tribunal a posé un pronostic défavorable (jugement p. 40),
dès lors que le prévenu n'avait pas pris conscience de sa faute et que le
risque de récidive devait être considéré comme élevé. Sa volonté ─
uniquement déclaratoire ─ de s'engager dans une thérapie destinée aux
auteurs de violence conjugale paraissait n'être que de circonstance et ne
permettait pas de renverser le pronostic défavorable. Les premiers juges
n'expliquent cependant pas pour quels motifs ils s'écartent sur ce point
des constatations de l'expert psychiatre.
-
25 -
Pour l'expert, le risque de récidive n'existe que dans la sphère
familiale et si le prévenu prend conscience de sa violence conjugale, il est
capable d'évolution. Il convient donc de mettre en place une règle de
conduite tendant au suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire
permettant de juguler cette violence. Une telle démarche serait efficace si
elle était entreprise volontairement ou ordonnée par la justice. Un tel
traitement pourrait notamment être suivi à Lausanne [au Service Violence
et famille, voire au Centre de prévention de l'Ale (CPAle)] ou à Neuchâtel
[au Service pour les auteurs de violence conjugale (CPN)] (P. 82 p. 9).
A ce jour, on constate que la détention a constitué une
thérapie de choc pour le prévenu, qu'une convention de mesures
protectrices de l’union conjugales prévoyant une vie séparée a été signée
entre les époux, que le prévenu a amorcé une prise de conscience de sa
violence et qu'il est disposé à suivre le traitement psychiatrique
ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre. Au regard de ces éléments
en partie nouveaux, le pronostic peut être qualifié de mitigé et un sursis
partiel peut être accordé.
Compte tenu de la peine fixée et des dispositions légales ci-
dessus, ce sursis partiel portera sur 21 mois et sera assorti d'une règle de
conduite consistant en un traitement ambulatoire psychothérapeutique
contre la violence conjugale dans un des lieux décrits ci-dessus. Un délai
d'épreuve de quatre ans est adéquat au regard du but d'amendement
durable recherché (art. 44 al. 1 CP).
5.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
5.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès.
-
26 -
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office
breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3];
ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus
les débours et la TVA à 8 %
(TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
5.2Me Nicolas Blanc, défenseur d'office du prévenu fait valoir, sur
la base d'une liste d'opérations, 15h50 de travail, audience de 45 minutes
non incluse,
4 vacations, ainsi que 12 fr. de débours et 8% de TVA. Cette prétention est
raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire et du travail généré par
la présente procédure. Dès lors, c'est une indemnité d'office de 3'738 fr.
95 qui lui sera allouée pour la procédure d'appel. Cette somme tient
compte de 16h30 à 180 fr., 480 fr. de vacations, 12 fr. de débours et 276
fr. 95 de TVA.
5.3Me Fabien Mingard, conseil d'office de la plaignante a produit
une liste de frais par laquelle il a fait valoir, audience non incluse, 2h15 de
travail, une vacation, 22 fr. 60 de débours et 8 % de TVA. Cette prétention
est également raisonnable. C'est donc une indemnité d'office de 737 fr. 20
qui doit être allouée à
Me Fabien Mingard pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte
de 3 heures à 180 fr., 120 fr. de vacation, 22 fr. 60 de débours et 54 fr. 60
de TVA.
5.4Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure,
par 7'076 fr. 15, ainsi que les indemnités d'office ci-dessus sont mis par
trois quarts (soit 5'037 fr. 10) à la charge de l'appelant, le quart restant
(soit 1'769 fr. 05 ) étant laissé à la charge de l'Etat.
R.________i ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts
des indemnités d'office calculées ci-dessus que lorsque sa situation le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1,50, 51, 69,
22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 126 ch. 1 et 2 let. b, art. 180 al. 1 et 2 let.
a,
22 al. 1 ad 181 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son
dispositif d’un chiffre III
bis
nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère R.________ du chef d’accusation de mise en danger
de la vie d’autrui ;
II.constate que R.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées,
de voies de fait qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées et
de tentative
de contrainte ;
III.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
3 ans, sous déduction de 185 jours de détention avant
jugement et de 7 jours supplémentaires à titre de réparation
pour détention
subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine
pécuniaire
de 20 jours-amende à 10 francs le jour, et à une amende de
500 francs ;
III
bis
. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur 21 mois, fixe le délai d'épreuve à 4 ans et
ordonne à R.________, comme règle de conduite, de suivre un
-
28 -
traitement ambulatoire psychothérapeutique contre la violence
conjugale ;
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours ;
V.ordonne le maintien en détention de R.________ pour des
motifs de sûreté ;
VI.constate que R.________ est reconnu débiteur de
A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de
5'000 francs avec intérêt à 5 pour cent l’an dès le 8 décembre
2016, à titre de tort moral ;
VII.renonce à ordonner l’expulsion de R.________ du territoire
suisse ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de
cuisine séquestré sous fiche de séquestre n° 64621 ;
IX.ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés
sous fiches de pièce à conviction n° 64658, n° 20012 et n°
20013 à titre de pièces à conviction ;
X.alloue à Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de
R., une indemnité de 18'339 fr. 50, TVA et débours
compris ;
XI.alloue à Me Anne-Rebecca Bula, conseil juridique de la
partie plaignante [...], une indemnité de 5'632 fr. 30, TVA et
débours compris ;
XII.alloue à Me Fabien Mingard, conseil juridique de la partie
plaignante A., une indemnité de 7'158 fr.00, TVA et
débours compris ;
XIII. met les frais, arrêtés à 57'480 fr. 15, lesquels incluent les
indemnités allouées sous chiffres X, XI et XII ci-dessus à la
charge de R.________ ;
XIV. dit que R.________i ne devra rembourser les indemnités
avancées par l’Etat aux conseils d’office que lorsque sa
situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
29 -
IV. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'738 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Nicolas Blanc.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 737 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Fabien Mingard.
VII.Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office
allouées aux chiffres V et VI ci-dessus (par 7'076 fr. 15) sont
mis par trois quarts à la charge de l'appelant (par 5'037 fr. 10),
le quart restant (par 1'769 fr. 05) étant laissé à la charge de
l’Etat.
VIII.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 novembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour R.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pourA.,
-Ministère public central,
-
30 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur E (16.08.1982),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :