652 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE17.000002-//SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 septembre 2017
Présidence de M. S T O U D M A N N , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, F., partie plaignante, assisté de Me François Chanson, conseil d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
2 - Vu le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’est rendu coupable de rixe, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (I) ; a révoqué la libération conditionnelle accordée à C.________ le 2 août 2016 et a ordonné sa réintégration (II) ; a condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement au 12 juillet 2017 (III) ; a constaté que C.________ avait subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et a dit qu’il y avait encore lieu de déduire 13 jours de détention supplémentaires de la peine privative de liberté de C.________ à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (IV) ; a ordonné l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de dix ans (V) ; a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ (VI) ; a renvoyé F.________ à agir par la voie civile contre C.________ pour l’ensemble de ses prétentions (VII) ; a statué sur le séquestre et les frais de la cause (VIII à X), vu le prononcé rectificatif du 31 juillet 2017 par lequel le Tribunal correctionnel a modifié le montant total des frais mis à la charge de C., vu le courrier du 16 juillet 2017 par lequel C. a informé le Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois que « si c’est une condamnation de 18 mois sans conditionnelle, je vous informe que je ferai recours puisque je ne suis pas d’accord avec cette décision » et a demandé, en post-scriptum, à ce magistrat d’inviter son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, de ne plus lui écrire, car il le dérangeait, vu le courrier du 24 juillet 2017, par lequel l’avocat de Haller a confirmé l’annonce d’appel formée par son client, tout en demandant à être relevé de son mandat d’office,
3 - vu les courriers du 4 août 2017 par lesquels le Président de la Cour de céans a relevé Me Xavier de Haller de son mandat d’office et désigné Me David Moinat comme nouveau défenseur d’office de C., vu le mémoire d’appel déposé le 14 août 2017 par Me David Moinat, au nom de C., et qui conclut notamment à la libération du chef de rixe et à une réduction de la durée de la peine à 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, vu le courrier du 20 août 2017 adressé par C.________ en langue albanaise à la « Présidente Sandra Rouleau », par lequel le prévenu indique qu’il n’a pas demandé à Me Moinat de continuer le recours, qu’il entend annuler le plus vite possible (P. 75 et sa traduction , P. 87), vu le courrier que C.________ a adressé le 21 août 2017 à son défenseur d’office, par lequel il indique ne plus vouloir faire recours, et dont il a transmis en copie au Président de la Cour de céans (P. 76), vu la demande de non-entrée en matière déposée par V.________ le 24 août 2017, vu le courrier du 11 septembre 2017 par lequel Me François Chanson, agissant au nom d’ F.________, a déposé un appel joint, vu le courrier du 19 septembre 2017 par lequel Me Moinat, interpellé, a demandé à être relevé de sa mission d’office et a produit une liste de ses opérations, vu la liste des opérations déposées le 27 septembre 2017 par l’avocat François Chanson, vu les pièces du dossier;
4 - attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, C.________ a clairement exprimé son intention de retirer son appel déposé contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu'il y a dès lors lieu d’en prendre acte, de constater que la demande de non-entrée en matière formée par V.________ est sans objet et que l’appel joint d’F.________ est caduc, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris les indemnités dues au défenseur et au conseil d’office, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'espèce, il convient tout d’abord de prendre acte du fait que le lien de confiance est rompu entre C.________ et son défenseur d’office, Me David Moinat, qu’il se justifie de relever de sa mission, comme il le demande,
5 - que, pour le surplus, Me Moinat, a produit une liste d’opérations faisant état, dans ce dossier, de 9 heures 55 d’activité, de 53 fr. 55 de débours et d’une vacation, par 120 francs, que, compte tenu du fait que l’avocat a dû reprendre le dossier au pied levé, les opérations réclamées ne sont pas excessives et peuvent être allouées, par 2'105 fr. 65 tel que requis, TVA comprise, que Me François Chanson, conseil d’office d’F., a également droit au versement d’une indemnité, qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, que le montant de 660 fr. 95 lui sera ainsi alloué, ce qui correspond à 3 heures 24 d’activité d’avocat, plus la TVA ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 3'316 fr. 60, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'105 fr. 65, ainsi que celle allouée au conseil d’office d’F., par 660 fr. 95, doivent être mis à la charge de C.________ qui, en retirant son appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office ne seront exigibles que pour autant que la situation économique de C.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.. II. L’appel joint d’F. est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. V. Me David Moinat est relevé de sa mission de défenseur d’office de C.. VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'105 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me David Moinat pour la procédure d’appel. VII. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 660 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me François Chanson pour la procédure d’appel. VIII. Les frais d’appel, par 3'316 fr. 60, y compris les indemnités dues au défenseur et conseil d'office prévues au chiffre VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de C.. IX. Le remboursement à l’Etat des indemnités d'office allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. X. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Me David Moinat, avocat, -Me François Chanson, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. V.________,
[...] AG, -Office fédéral des migrations, -Service de la population, secteur asile, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :