657 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE18.001464/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 décembre 2019
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M.Pilet
Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, assisté de Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office à Lausanne, et [...], partie plaignante et intimée, assistée de Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
2 - La Présidente, vu le jugement du 30 septembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de calomnie, d’injure, de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété simple, de conduite d’un véhicule en état défectueux, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à huit jours, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, son arrestation immédiate et sa mise en détention pour motifs de sûreté, vu la déclaration d’appel déposée le 6 novembre 2019 par W.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, notamment au regard des addictions de ce dernier, qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de W.________, que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 31 mars 2020 pour déposer son rapport ;
3 - attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de W.________. II. désigne en qualité d’expert le Dr [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 31 mars 2020 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits :
4 -
une mesure :
légère ?
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
LTF). Le greffier: