651 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE18.001484-NKS/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 mars 2019
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - Du 12 mars 2019 La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 9 heures dans le cadre de l’appel interjeté par Z.________ à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. Composition : Mme FONJALLAZ, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M. Petit L’appelant ne se présente pas bien qu’assigné à comparaitre par citation notifiée le 12 février 2019. L’audience est levée à 9h20. La présidente : Le greffier :
3 - Vu le jugement 15 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition de Z.________ formée le 22 août 2018 (I), a déclaré Z.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours (III) et a mis les frais par 600 fr. à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 26 novembre et 12 décembre 2018 par Z.________ à l'encontre de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP), qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a), qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile, que la citation à comparaître à l’audience d’appel, expédiée par courrier recommandé, a été retirée par le prévenu le 12 février 2019, que bien que régulièrement cité à comparaître, Z.________ ne s'est pas présenté à l’audience d’appel du 12 mars 2019, ni personne en son nom, qu’il a téléphoné au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2019 à 9h38 pour indiquer qu’il avait confondu l’heure des débats,
4 - que, par courrier daté du 18 mars 2019, reçu le 19 mars 2019 par le greffe de la Cour de céans, il a répété qu’il s’était trompé d’heures, que les explications fournies au surplus tardivement par l’appelant ne sauraient excuser valablement son défaut, que l’appel est donc réputé retiré, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 407 al. 1 CPP, statuant à huis clos :
I.Constate le retrait de l’appel.
II.Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire.
III.Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV.Déclare la présente décision exécutoire. La présidente :Le greffier :