654 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE18.007002-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2019
Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : A.V.________, prévenue, représentée par Me Mireille Loroch, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante, intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II, lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais à sa charge, par 1'606 fr. (IV). B.Par annonce du 16 mai 2019 puis par déclaration motivée du 20 juin 2019, A.V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute condamnation, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense et de 300 fr. pour tort moral, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. L’appelante a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de [...] afin de « confirmer la version des faits avancée par Y.________ lors de son audition du 13 mai 2019 ». Le Président de céans a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. A.V.________ a également sollicité l’assistance judiciaire. Considérant que ni l’importance, ni la complexité de la cause ne justifiait la désignation d’un défenseur d’office, la direction de la procédure a rejeté cette requête. Le 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
7 - Le 11 juillet 2019, la Direction des sports et de la cohésion sociale a conclu au rejet de l’appel de A.V.________ et à la confirmation du jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 26 juillet 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.V.________ et à la confirmation du jugement entrepris. Aux débats d’appel, A.V.________ a complété ses conclusions en chiffrant le montant de l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 7'261 fr. 65. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.V., ressortissante japonaise, est née le [...] à [...] au Japon. Sa famille habite au Japon. A.V. est arrivée en Suisse en 1999, suivant celui qui deviendra son mari. Elle est divorcée, depuis l’an dernier, de B.V.. Elle a eu trois enfants avec ce dernier, soit [...] âgé de 19 ans, [...] âgé de 18 ans, et [...] âgé de 16 ans. Tous les trois vivent avec la prévenue. A.V. vit avec Y.________ avec lequel elle a eu un enfant, [...], âgé de 11 ans, vivant aussi avec le couple. La prévenue enseigne le [...] à [...] à un taux partiel compris entre 20% et 30%, environ deux fois deux heures par semaine. Elle perçoit entre 300 fr. et 400 fr. par mois ainsi qu’une pension de 2'100 fr. de son ex-mari. Son concubin Y.________ est actuellement sans emploi. La prévenue et son compagnon émargent à l’aide sociale. Aux débats d’appel, A.V.________ a indiqué avoir remboursé à ce jour 4'064 fr. sur l’arriéré dû aux services sociaux et que ce remboursement était effectué par un prélèvement automatique sur le revenu d’insertion du ménage. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.V.________ ne comporte aucune inscription.
8 - b) A Lausanne, entre le 1er septembre 2015 et le 31 janvier 2016, A.V., qui bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (RI), a déclaré au Centre social régional (CSR) de Lausanne que son concubin, Y., avait quitté le domicile commun de l’[...] à Lausanne pour se domicilier à Morges, alors que celui-ci vivait en réalité toujours au domicile commun de Lausanne. Elle n’a ainsi pas annoncé au CSR les revenus réalisés par son concubin entre les mois de septembre 2015 et février 2016 et a ainsi perçu indûment 6'736 fr. 45. Le CSR a déposé plainte le 10 avril 2018. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
3.1A.V.________ a réitéré, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à l’audition de [...], intervenante au CSR de Morges, en qualité de témoin. 3.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée
4.1L’appelante invoque d’abord une constatation erronée des faits, car le premier juge aurait retenu à tort qu’elle avait annoncé un changement de domicile de son concubin aux services sociaux, alors qu’elle avait annoncé « un changement fictif d’adresse ». 4.2La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.3En l’occurrence la version de l’appelante n’est pas convaincante. Comme l’a relevé le premier juge, on ne voit pas pourquoi le service social prêterait la main à une prétendue annonce de domicile fictif, qui au demeurant n’aurait alors rien changé à l’étendue de l’aide accordée par ledit service, alors même que le changement de domicile du concubin a eu pour conséquence que les revenus de celui-ci n’ont plus été pris en considération, la prévenue obtenant ainsi indûment des prestations sociales supplémentaires, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. C’est donc
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
6.1L’appelante fait valoir à titre subsidiaire que si l’infraction devait en définitive être retenue, elle devrait être exemptée de toute peine en application de l’art. 53 CP.
Vérifiée d’office, la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelante. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 10 et 11), conduisant à condamner l'appelante à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l’unité, avec sursis durant deux ans, et une amende de 100 francs.
La condamnation de l'appelante étant confirmée, elle n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance au sens de l'art. 429 CPP.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 146 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Constate que A.V.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; II.condamne A.V.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs), ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour; III.suspens l'exécution de la A.V.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV.met les frais de la présente affaire à la charge de A.V.________ par 1'606 francs ». III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge de A.V.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
LTF). La greffière :