651 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE21.014895-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 août 2025
Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, H., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée, R.________, représentée par Me Frédéric Hainard, curateur et conseil d'office à Lausanne, intimé.
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3 - Vu le jugement du 3 octobre 2023, rectifié le 13 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré L.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 5), tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), contrainte (cas 2.1) et pornographie (au sens de l’art. 197 al. 1 CP pour le cas 5) (I), l’a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, pornographie et tentative de pornographie (II) à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de 325 jours de détention avant jugement à la date du 2 octobre 2023 (III), a ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 18 jours pour 36 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale (IV), a ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 23 jours pour 92 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (V), a ordonné en faveur de L.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a prononcé à son endroit une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VIII), a dit que le jugement sera communiqué au Département de l’enseignement et de la formation professionnelle dès qu’il sera définitif et exécutoire (IX), a dit que L.________ est le débiteur et doit immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral, des sommes de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 janvier 2021 en faveur d'[...], de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018 en faveur de R.________ et de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2021 en faveur de H.________ (X), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par L.________ le 2 octobre 2023 selon laquelle il se reconnaît débiteur d’[...] de la somme de 1'090 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2021 à titre de dommages et intérêts (XI), a donné acte pour les surplus de leurs réserves civiles à [...] et H.________ contre L.________ (XII), a rejeté la prétention de R.________
4 - fondée sur l’art. 433 CPP (XIII), a interdit à L.________ pour une durée de 5 ans de contacter [...], [...] de quelque manière que ce soit, ainsi que de s’approcher à moins de 300 mètres de leurs lieux de domicile ou de scolarité (XIV), a statué sur le sort des pièces à conviction (XV), a fixé les indemnités des avocats d’office des parties (XVI à XIX) et a mis les frais de la cause, par 103'820 fr. à la charge de L., y compris les indemnités d’office (XX), dites indemnités étant remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXI), vu les annonces des 10 et 26 octobre 2023 puis la déclaration motivée du 6 novembre 2023, par lesquelles L. a interjeté appel contre ce jugement et son prononcé rectificatif, vu le jugement du 2 avril 2024, par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de L.________ (I), a réformé le jugement du 3 octobre 2023 aux chiffres I et II de son dispositif (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite (III), a ordonné le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 7'215 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Margaux Loretan (V), a alloué une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'814 fr. 50, TVA et débours inclus, à Me Charlotte Iselin (VI), a alloué une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'468 fr. 70, TVA et débours inclus, à Me Frédéric Hainard (VII), a mis les frais communs de la procédure d'appel, par 5'430 fr., par ¾ à la charge de L., soit par 4'072 fr. 50, ainsi que les ¾ de l'indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier des indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes, le solde des frais communs et de l’indemnité allouée au défenseur d’office étant laissé à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (IX),
5 - vu l’arrêt du 26 mai 2025, par lequel la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de L.________ contre ce jugement, a annulé le jugement et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité pour le surplus, vu le courrier du 25 juillet 2025, par lequel L., par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu les déterminations des parties, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que L. a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement rendu le 3 octobre 2023, rectifié le 13 octobre 2023, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire ;
6 - attendu que les indemnités des avocats d’office peuvent demeurer allouées telles qu’elles l’ont été au consid. 17 du jugement rendu par la Cour de céans le 2 avril 2024, que, pour le surplus, les opérations postérieures à l’arrêt rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal fédéral ne justifient pas un complément d’indemnité, que les frais communs de la première procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement du 2 avril 2024, par 5'430 fr. (art. 21 TFIP), seront mis par ¾, soit par 4'072 fr. 50, à la charge de L., de même que les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier des indemnités d’office allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, le solde des frais communs et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L. étant laissé à la charge de l’Etat, que L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l’entier des indemnités d’office allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra, que les frais de la seconde procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 550 fr., seront mis à la charge de L.________, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2 ème phrase, CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 3 octobre 2023, rectifié le 13 octobre 2023, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7’215 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Loretan. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'814 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'468 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frédéric Hainard. VII. Les frais communs de la première procédure d'appel, par 5'430 fr., seront mis par ¾ à la charge de L., soit par 4'072 fr. 50, ainsi que les ¾ de l'indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier des indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes, le solde des frais communs et de l’indemnité allouée au défenseur d’office étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra.
8 - IX. Les frais de la seconde procédure d’appel, par 550 fr., sont mis à la charge de L.. X. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour L.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour H., [...]), -Me Frédéric Hainard, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines,
9 - -Prison de Champ-Dollon, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...], [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :