652 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE21.019934-CKH C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 octobre 2023
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Assens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, L., partie plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 30 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours (II), a dit que T.________ est le débiteur de L.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a rejeté la prétention de T.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (IV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Guy Longchamp à 6'187 fr. 75, TVA, vacation et débours inclus (V), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Martin Brechbühl à CHF 4'457 fr. 95, TVA, vacation et débours inclus (VI), a mis les frais de justice, par 14'161 fr. 95 à la charge de T., ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus (VII), a dit que T. sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (VIII). vu l’annonce d’appel déposée le 4 juillet 2023 par T., suivie d’une déclaration d’appel motivée le 14 août 2023, vu le courrier du 6 octobre 2023 de Me Martin Brechbühl, requérant la dispense de comparution personnelle de son client, celui-ci ayant été expulsé à destination de l’Espagne et tout contact ayant été impossible depuis plus d’une année, vu le courrier du 13 octobre 2023 de la Présidente de la Cour d’appel pénale informant Me Martin Brechbühl qu’en application de l’art. 134 CPP son mandat de conseil juridique gratuit était révoqué avec effet immédiat dès lors que L. n’avait pas été en mesure de lui donner des instructions s’agissant d’éventuelles prétentions civiles auxquelles il prétendrait,
3 - vu la liste des opérations produite par Me Martin Brechbühl le 16 octobre 2023, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en application de l’art. 134 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 137 al. 1 CPP), si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné, considérant que Me Martin Brechbühl n’a plus pu avoir de contacts avec son client depuis plus d’un an, qu’il n’a donc plus pu recevoir d’instructions relatives aux éventuelles prétentions civiles de son client, que les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP ne sont ainsi plus remplies, que la Présidente de la Cour de céans a déjà informé Me Martin Brechbühl, par courrier du 13 octobre 2023, que son mandat de conseil juridique gratuit était révoqué, qu’il peut être constaté que le mandat de Me Martin Brechbühl a été révoqué, attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de
4 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu’en l’espèce, sur la base de la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer une indemnité de 177 fr. 95, TVA et débours inclus, à Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 134 al.1, 135 al. 1, 137 al. 1 et 138 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est constaté que Me Martin Brechbühl a été relevé de son mandat de conseil juridique gratuit de L.________. II. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 177 fr. 95 (cent septante-sept francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Martin Brechbühl. III. La présente décision est rendue sans frais. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Me Martin Brechbühl, avocat, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Guy Longchamp, avocat (pour T.), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :