13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- 293 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2026 Composition M. P E L L E T, président Mme Bendani, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu représenté par Me Jean-Michel Duc, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour entrave à l’action pénale et violation du secret de fonction (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches n os 100'024 et 100'044 (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 3'100 fr., à sa charge (III) et a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV).
B. Par annonce du 12 novembre 2025, puis déclaration du 15 décembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement s’agissant du chef d’infraction d’entrave à l’action pénale, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à dire de justice lui étant allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A., ressortissant suisse, est né le 1963. Il a été élevé par ses parents et a une sœur aînée. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi l’école d’ingénieur à Q durant deux ans puis, ensuite du décès de son père, il a entrepris un CFC d’horticulteur-paysagiste, avant de faire l’école de police. Il exerce la profession d’agent de police depuis 33 ans. A. est en arrêt de travail depuis le [...], en raison de la présente procédure et d’un conflit préexistant avec son employeur. Il est dans l’attente d’une décision administrative en lien avec la présente procédure. Il est suivi par son médecin généraliste, qui l’a adressé à un psychiatre, avec lequel il a des entretiens hebdomadaires ; il est sous antidépresseurs. Il
13J010 perçoit toujours son salaire, qui s’élève à 10'160 francs. Il n’a pas de charges familiales et est propriétaire de son appartement, pour lequel les charges s’élèvent à environ 1'450 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge.
b) A la R*** à S***, le 11 avril 2023, vers 19h00, D.________ s’est rendue au poste de F.________ afin de dénoncer le comportement sexualisé d’un adulte travaillant dans l’école de sa fille de douze ans au moment des faits. Elle s’est entretenue avec le sergent A.________ et lui a montré à tout le moins une dizaine de captures d’écran d’échanges WhatsApp, dont la plupart des messages sont clairement à caractère sexuel, entre l’adulte et sa fille.
A cette occasion, le sergent A.________ a proposé trois solutions à D.________, soit de prendre contact directement avec la personne en question, d’informer la direction de l’école ou d’ouvrir un Journal d’évènements de police (ci-après : JEP) et informer la brigade de mœurs. Il a précisé que la première solution était la moins bonne et que la deuxième option n’était pas anodine et engendrerait d’importantes conséquences pour la personne qui serait dénoncée.
Au cours de leur entrevue, le sergent A.________ a fait une recherche d’identité au nom de J., dont le prénom correspondait à celui de l’interlocuteur de la mineure, et a communiqué le résultat de cette recherche à D., lui révélant n’avoir rien trouvé au sujet de ce dernier, à l’exception d’une dénonciation pour un problème lié à la circulation routière.
A l’issue de cet entretien, les intéressés sont convenus que les captures d’écran des messages WhatsApp seraient envoyées par courriel à l’agent de police car D.________ partait en vacances. Le sergent A.________ n’a procédé à aucune inscription dans le JEP et n’a pas avisé la police cantonale de l’infraction révélée, pourtant poursuivie d’office.
13J010 D.________ a fait parvenir les échanges entre sa fille et cet adulte, dont l’essentiel des messages comprend des propos sexualisés, au sergent A.________ en plusieurs courriels entre les 12 et 17 avril 2023. Ce dernier n’a pas effectué d’inscription dans le JEP et n’a pas avisé les autorités compétentes.
Les faits n’ont été portés à la connaissance des agents de police compétents que le 18 avril 2023, lorsque D.________ a contacté le 117, après avoir été conseillée par des tiers. L’auteur des messages a été interpellé le 19 avril 2023.
L., par son directeur K., et le Commandant de Police M.________, ont dénoncé les faits le 26 octobre 2023.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa
13J010 libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour entrave à l’action pénale. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, il conteste avoir voulu couvrir les agissements d’un pédophile, qu’il ne connaissait pas. Il ressortirait des témoignages de ses collègues qu’il serait un employé modèle, très expérimenté et apprécié de tous. L’appelant conteste en particulier avoir eu connaissance de messages à caractère sexuel lors de sa première rencontre avec D., le 11 avril 2023, puis par la suite. A cet égard, les déclarations de cette dernière ne seraient pas crédibles. Elles seraient émaillées d’incohérences et il y aurait lieu de tenir compte des circonstances. En particulier, il ne serait pas crédible que D. ait contacté une avocate avant de se rendre au poste de police le 11 avril 2023, à défaut de quoi elle aurait immédiatement procédé à une dénonciation au vu de la gravité des faits. D.________ avait déclaré avoir montré à l’appelant des messages à caractère sexuel, mais cela serait erroné, car induit par l’écoulement du temps et l’arrestation de l’auteur des messages intervenue entre temps. Les échanges survenus les jours suivant le 11 avril 2023 entre l’appelant et D.________ démontreraient au contraire qu’il s’inquiétait de la situation, mais que les captures d’écran qui lui avaient été montrées initialement étaient anodines et ne justifiaient pas l’ouverture d’un JEP. Ce serait seulement le 17 avril 2023 qu’il aurait reçu des messages à connotation sexuelle, et il ne les aurait pas transmis, ayant eu connaissance d’un JEP selon lequel l’auteur des messages avait été arrêté, et étant convaincu que lesdits messages avaient donc été communiqués à la police cantonale.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
13J010 tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024
13J010 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette
13J010 disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 ; TF 7B_853/2023 du 21 février 2024 consid. 2.1 et les références citées).
La soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 ; ATF 129 IV 138 consid. 2.1). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le prévenu ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1).
3.3.2 La soustraction peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 ; ATF 123 IV 70 consid. 2). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b ; ATF 123 IV 70 consid. 2). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées).
L’art. 13 LPJu (Loi sur la police judiciaire du 3 décembre 194 ; BLV 133.15) prévoit que lorsque l'exercice de ses fonctions, même administratives, l'amène à découvrir des faits propres à intéresser la police judiciaire, la police communale est tenue de les lui communiquer. L’art. 15
13J010 LPJu dispose que la police communale est tenue de signaler immédiatement à l'autorité compétente les infractions poursuivies d'office qui parviennent à sa connaissance.
3.3.3 En rapport avec la poursuite pénale, le délit d'entrave à l'action pénale est réalisé dès le moment où la personne qui fait l'objet de la poursuite est soustraite à l'une des opérations de poursuite effectuées par les autorités compétentes, par exemple à l'ouverture d'instruction déjà, et non pas seulement lorsque cette personne est soustraite au prononcé de la peine (TF 7B_853/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées).
La notion de poursuite pénale n'est pas délimitée en fonction de l'infraction en cause ; il peut donc aussi s'agir d'une poursuite pour une simple contravention (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées). Dans cette situation, le juge devrait cependant tenir compte de la gravité de l'infraction commise par la personne favorisée pour apprécier la faute dans le cadre général de la fixation de la peine (art. 47 CP ; ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et les références citées).
3.3.4 L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 ; TF 7B_853/2023 précité consid. 2.1.5). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a, JdT 1989 IV 48).
3.4 3.4.1 Le premier juge a acquis la conviction qu’A.________ avait eu, dès le 11 avril 2023, connaissance de messages à caractère sexuel échangés entre les protagonistes. Premièrement, les « solutions » proposées par le prénommé à D., notamment la mention des conséquences que pouvaient avoir une dénonciation, démontraient que les messages concernés ne visaient pas des banalités. Deuxièmement, D. avait été très claire sur le fait qu’elle avait montré à A.________ des messages clairement connotés sexuellement déjà le 11 avril 2023 (PV aud. 1, R. 5). Ses déclarations étaient crédibles. Elle n’aurait en particulier pas pu inventer les remarques du policier sur la maturité de sa fille de
13J010 12 ans, ni de ce qu’il lui avait dit que tout homme serait flatté par son intérêt (PV aud. 1, R. 5). D.________ n’avait pas cherché à accabler le prévenu, mais avait rapporté de manière très détaillée la prise en charge dont elle avait été l’objet par ses soins. L’ambivalence de cette dernière était précisément née des propos inadéquats du prévenu, que ce soit sur le rôle actif de l’enfant ou les conséquences graves d’un dépôt de plainte pour l’homme en cause, lors de l’audition du 11 avril 2023. C’était ainsi délibérément qu’A.________ n’avait pas ouvert de JEP, même à titre informatif, à l’issue de l’entretien du 11 avril 2023, puisqu’il avait expliqué à D.________ qu’une telle inscription lancerait automatiquement une procédure (PV aud. 1, p. 3).
L’inaction du prévenu avait en outre persisté après le 11 avril 2023. Les déclarations d’A.________ au sujet des courriels envoyés par D.________ avaient varié. Après avoir soutenu n’avoir pas échangé avec celle-ci et confronté aux éléments du dossier, il avait admis les échanges mais soutenu ne pas avoir pris connaissance des annexes. Or, il résultait de son audition du 5 novembre 2024 qu’A.________ avait lu le courriel du 12 avril 2023 et pris connaissance de ses annexes (PV aud. 3, l. 53 ss). Interrogé sur sa réaction, le prévenu avait soutenu attendre le retour de vacances de D.________ (PV aud. 3, l. 59 ss). Cette version, qui correspondait aux aveux de l’intéressé et au contenu des messages des 12 et 13 avril 2023, devait être retenue. Et ces échanges ne mentionnaient nullement l’impossibilité d’accéder aux annexes mais remerciaient pour l’envoi (P. 20 : courriel du 12 avril 2023 à 12.00 :44) et demandaient d’autres annexes (P. 20 : courriel du 13 avril 2023 à 07.44 :15). Partant, dès le 11 avril 2023, mais au plus tard le 12 avril 2023, le contenu des messages échangés entre l’enfant et l’adulte était clair et connu du prévenu, qui n’avait cependant pas ouvert de JEP ni transmis les informations à la gendarmerie.
Enfin, les explications données quant à la suppression des courriels du 17 avril 2023 et leurs annexes, outre qu’elles avaient varié, ne correspondaient pas à la réalité du dossier. Ces courriels n’avaient pas été retrouvés dans la boîte spam, mais dans les éléments supprimés, de sorte qu’une intervention délibérée du prévenu avait été nécessaire pour les placer dans ce répertoire.
13J010
3.4.2 En l’espèce, c'est en vain que l'appelant prétend ne pas avoir eu connaissance des messages au contenu dénoncé par D.________ le 11 avril 2023. On ne comprend déjà pas pour quel motif il aurait conseillé trois réactions possibles à la prénommée – prendre contact avec le professeur, informer la direction des écoles ou ouvrir un évènement au journal d'événements de police (JEP) – si, comme il l'affirme, ces messages étaient anodins. De surcroît, le fait pour le policier d’avoir souligné que les conséquences d’une inscription au JEP pouvaient gravement nuire à l’auteur des messages est révélateur de ce qu’il avait saisi le caractère sexuel des messages en cause. Au demeurant, il n’y a aucune raison d’écarter les déclarations de D., qui n’avait aucun intérêt à mettre en cause faussement le policier, qui ne l’a pas accablé et qui a fait des déclarations extrêmement détaillées qu’elle ne saurait avoir inventées. On ne voit en outre pas que l’écoulement du temps (moins d’un an) entre l’audition de D. et le 11 avril 2023, ou l’arrestation de l’auteur des messages, aient pu influencer ses déclarations. Au contraire, puisque l’intéressée a précisé qu’elle ne se souvenait pas de certaines choses, notamment du fait de savoir si elle avait montré tous les messages au policier ou seulement certains. Elle a en revanche été catégorique quant au fait qu’elle avait montré certains messages à caractère sexuel au policier. Il y a donc lieu de retenir qu’A.________ avait déjà eu connaissance de certains messages justifiant l’ouverture d’un JEP le 11 avril 2023 pour dénoncer l’auteur de ceux-ci.
Cela étant, comme l'a relevé le premier juge, l’appelant a passablement varié au sujet de sa connaissance des courriels que lui avait envoyé D.________ par la suite. Dans un premier temps il a affirmé ne pas avoir réussi à ouvrir les pièces jointes des courriels de D.________ (PV aud. 2, p. 4). Lors de son audition du 5 novembre 2024, A.________ a déclaré qu’il avait reçu des e-mails de la part de cette dernière à la fin de la semaine, avant d’apprendre que l’auteur des messages avait été arrêté, qu’il n’avait pas ouverts pour une raison qu’il ne s'expliquait pas (PV aud. 3, I. 43 ss). Aux débats pourtant, il a déclaré qu’il avait eu
13J010 connaissance de messages à caractère sexuel le 17 avril 2023. Quoi qu’il en soit, il a déclaré qu’il avait accusé réception du courriel du 12 avril 2023 et qu’il avait pris connaissance du contenu des échanges Whatsapp que ce courrier – qui ne contient pas d’annexes mais des captures d’écran directement collées dans le courriel – contenait. Dans ces échanges, l’enfant demande à l’adulte combien il a de « meufs », ce à quoi il répond « Juste une O.________ et qui sait toi peut être si tu es mature ». Un peu plus loin dans la conversation, l’enfant demande à l’adulte ce qu’il attend d’elle et celui-ci répond « Toi » « Entièrement » et termine l’échange à ce sujet par un smiley faisant signe de garder le silence. Enfin, alors que l’enfant demande à l’adulte s’il dit souvent cela à des filles de son âge, l’adulte écrit « Comme tu le dis par rapport à ton age je peux aller en prison mais on sent que tu es plus mature que les autres et tu es un beau corps ». Ces messages, dont l’appelant reconnait avoir pris connaissance le 12 avril 2023, sont connotés sexuellement même s’ils sont moins crus que ceux que D.________ lui a encore envoyés par la suite, le 17 avril 2023. Au demeurant, l’appelant a déclaré avoir traité plusieurs affaires de pédophilie et être au fait que dans la majorité des cas, les messages commencent par un échange bnanal avant de devenir explicite. En l’occurrence, les messages en question dans ce courriel sont déjà très largement déplacés et on y décèle clairement une attirance de nature sexuelle de la part de l’adulte envers l’enfant. Or, il est établi que l’appelant n’a pas ouvert de JEP entre le 12 avril et le 18 avril 2023, mais s’est contenté de demander à D.________ qu’elle lui envoie davantage de captures d’écran, ce qui n’était pas nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut que retenir que c’est délibérément qu’A.________ n'a pas procédé à une inscription au JEP, alors que les informations qui lui avaient été transmises montraient sans équivoque qu'un adulte envoyait des messages sexualisés à une mineure, faits susceptibles d'être poursuivis d'office. Les art. 13 et 15 LPJu lui imposaient de communiquer ces faits et son inaction a perduré du 11, ou à tout le moins du 12 au 18 avril 2023 – laps de temps non négligeable dès lors qu’il aurait pu permettre à l’auteur de passer à l’acte –, date à laquelle D.________ a finalement décidé d'appeler le 117. C’est également en vain
13J010 que l'appelant conteste avoir agi intentionnellement. Il n'ignorait nullement qu'il n'appartenait pas à D.________ de décider de l'inscription à effectuer au JEP, ni encore d’attendre qu’elle réfléchisse sur son souhait de déposer plainte, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office. Comme on l'a vu, l’appelant avait connaissance de tous les faits fondant son obligation de dénoncer et il ne pouvait lui échapper que son inaction retarderait ou empêcherait l’ouverture d’une instruction contre l’auteur des messages. Il a ainsi à tout le moins agi par dol éventuel, étant rappelé que le dessein d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité – qui n’est pas établi en l’espèce – n’est pas nécessaire.
La condamnation d’A.________ pour entrave à l'action pénale doit donc être confirmée. Quant à sa condamnation pour violation du secret de fonction, elle n’est pas contestée.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
13J010 même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut
13J010 s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
4.2 En l’espèce, les deux infractions à réprimer peuvent être sanctionnés d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaissant pas impossible (art. 41 CP).
La culpabilité d’A.________ n’est pas négligeable. Il a omis d’agir dans le cadre de ses fonctions, contrairement à l’un de ses devoirs principaux, sans que son mobile ait pu être établi. Cette omission est d’autant plus grave qu’elle a eu pour conséquence de mettre en danger l’un des biens juridiquement protégés les plus importants, et qu’il est qualifié de très expérimenté dans son domaine. Quant à son comportement au cours de la procédure, il a été mauvais, dès lors que l’intéressé n’a cessé d’adopter une posture de victime alors qu’il a clairement commis une erreur. La prise de conscience est donc nulle. Il peut en revanche être tenu compte, à décharge, de l’effet de la peine sur l’auteur, eu égard à son état
13J010 de santé et à la procédure administrative que l’issue de la présente procédure influencera inévitablement.
L’infraction abstraitement la plus grave du point de vue de la culpabilité – les deux infractions à considérer étant passibles de la même peine – est l’entrave à l’action pénale. Compte tenu des éléments précités, elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec la violation du secret de fonction de 10 jours-amende. A.________ doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 40 jours-amende pour les faits réprimés, le montant du jour amende devant être arrêté à 150 fr., compte tenu de la situation financière confortable de l’intéressé.
4.3 La peine pécuniaire infligée à l’intimé peut être assortie du sursis. En effet, considérant qu’A.________ n’a pas d’antécédents, qu’il est en arrêt de travail, qu’il sera probablement sanctionné administrativement et que la présente procédure a un effet important sur sa situation personnelle, on peut considérer qu’il est peu exposé à la récidive. Le pronostic est ainsi favorable et le délai d’épreuve peut être arrêté au minimum légal de 2 ans.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 305 al. 1, 320 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne A.________ pour entrave à l’action pénale et violation du secret de fonction à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 150 (cent cinquante) fr. le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ; II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n o 100'024 et 100'044 ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 3'100 fr., à la charge d’A.________ ; IV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis à la charge d’A.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
13J010 Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :