655 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE24.009839/VCR/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 juin 2025
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu l’enquête dirigée contre P.________ notamment pour tentative de meurtre, en raison des faits suivants : « A [...], à l’avenue [...], le 2 mai 2024, vers 19h00, une dispute a éclaté entre le prévenu P.________ et son père [...], affaibli en raison de ses problèmes de reins et des dialyses à effectuer. Ce dernier a reproché au prévenu d’avoir menacé de mort son frère cadet, [...], peu auparavant. Le prévenu a déclaré à son père qu’il allait lui casser le visage et le poignarder. Le prévenu, très énervé et passablement sous l’influence de l’alcool, a alors poussé son père au niveau du torse et l’a fait tomber sur le canapé. A cet endroit, alors que son père était couché, le prévenu s’est couché sur lui de tout son poids et a fait pression sur son torse avec son avant-bras, l’empêchant de respirer. Le prévenu, qui se trouvait toujours dans cette position, a donné des coups de poing au niveau du visage de son père qui essayait de parer les coups et répétait qu’il allait le tuer. La mère du prévenu, [...] a saisi le bras de son fils pour le faire lâcher, mais ce dernier l’a repoussée. A un certain moment, [...] a déclaré à son fils qu’il ne pouvait plus respirer et le prévenu a déclaré que ce n’était pas grave, qu’il allait mourir. [...] et la mère ont tenté de raisonner le prévenu par la parole, en vain. [...] s’est alors rendu dans sa chambre pour y chercher une batte de baseball en métal et a donné un coup au niveau du crâne du prévenu pour le faire lâcher prise. Avant cette altercation, le prévenu avait à plusieurs reprises déclaré qu’il allait tuer son frère aîné et son père. », vu l’ordonnance du 4 mai 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant la détention provisoire du prévenu en raison de l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié, vu l’ordonnance du 6 juin 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, constatant que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées mais ordonnant, en lieu et place de celle- ci, les mesures de substitution suivantes :
l’obligation de se soumettre, dès le 11 juin 2024, à un suivi psychiatrique régulier auprès du Dr [...], psychiatre, ou de tout autre thérapeute offrant une prise en charge similaire ; à charge pour ce dernier d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ;
3 -
l’obligation de se soumettre à un suivi, dès le 10 juin 2024 auprès de son médecin traitant, le Dr [...], avec contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, selon les modalités et la fréquence décidées par ce médecin ; à charge pour ce dernier d’informer le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ;
l’obligation de respecter toutes les modalités en lien avec l’expertise psychiatrique qui sera effectuée et de se présenter aux séances y relatives ;
l’obligation de ne pas loger au même domicile que ses parents ; P.________ ayant au demeurant l’obligation de fournir une attestation de logement au Ministère public dans un délai d’une semaine dès sa libération, vu l’ordonnance du 30 août 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, prolongeant les mesures de substitution à la détention, hormis l'obligation de respecter toutes les modalités en lien avec l’expertise psychiatrique, dès lors qu'il a été renoncé à celle-ci, vu l’appréhension et l’audition d’arrestation de P.________ le 10 novembre 2024, en raison des nouveaux faits suivants : « Le 10 novembre 2024, une patrouille de la police de [...] est intervenue au chemin [...], soit au domicile de P., après que le père de ce dernier a téléphoné à la police, au motif que son fils « cassait tout dans le logis ». [...] a expliqué que son fils était devenu fou, probablement à la suite d’une consommation excessive d’alcool. A l’arrivée de la patrouille, le prévenu cassait les vitres d’un garage. Au vu de l’état d’excitation du prévenu, de son taux d’alcoolémie de 0,99 mg/l et du fait que son père a indiqué que le conflit recommencerait au départ de la police, il a été décidé d’acheminer P. à l’hôtel de police. A [...], le 10 novembre 2024, vers 10h40, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police qui le transportait jusqu'à l'hôtel de police, P.________ a déclaré à plusieurs reprises durant tout le trajet, à l’Agt H., policier, qui se trouvait à côté de lui et qu’il fixait du regard de manière agressive, « si tu touches à mon chien, je te bute. Tu fais le malin mais enlève-moi les menottes, je te prends dans la rue un contre un et je te bute ». L’Agt H. a été effrayé. »,
4 - vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant à nouveau la détention provisoire du prévenu, dès lors que les mesures de substitution ordonnées n’avaient pas suffit à le dissuader de récidiver et de reprendre sa consommation d’alcool, étant en outre précisé qu’il n’avait pas respecté l’injonction de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant la détention pour des motifs de sûretés du prévenu, vu l’autorisation d’exécution anticipée de peine délivrée le 21 janvier 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à P., vu le rapport du 28 février 2025 de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, indiquant que le détenu adoptait un comportement correct envers le personnel et ses codétenus, respectait le cadre fixé et s’était plutôt bien intégré, en s’inscrivant à diverses activités et participant aux échanges de groupe, vu le jugement rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne libérant P. du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), constatant que celui- ci s'est rendu coupable de tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation (II), le condamnant à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement subis (III), constatant qu’il a subi 48 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 91 jours de détention dans des conditions également illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonnant que 47 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), condamnant en outre P.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine
5 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), révoquant le sursis qu’il lui a été accordé le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonnant l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (VI), ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________ (VII), ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII) et statuant sur les prétentions civiles, les frais judiciaires et indemnité de défenseur d’office (IX et X), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 18 mars et 23 avril 2025 par P., vu la requête du 5 juin 2025 de P., tendant à ce qu’il soit ordonné des mesures de substitution à la détention en exécution anticipée de peine, ainsi que le bordereau de pièces y annexé, vu les déterminations du 11 juin 2025 du Ministère public, concluant au rejet de la requête, vu la décision du 11 juin 2025 des Etablissements de la pleine de l'Orbe, sanctionnant P.________ pour consommation de cannabis, vu les déterminations du 13 juin 2025 de P., vu les pièces du dossier ; attendu que le tribunal de première instance a évalué la culpabilité de P. comme étant très lourde, relevant en particulier qu'il s’en était pris de manière crasse à la vie de son propre père sans la moindre raison, que le prévenu avait en outre récidivé s’agissant des infractions de la circulation routière, que le pronostic était défavorable ;
6 - attendu que P.________ a indiqué à l'appui de sa requête qu’il débuterait prochainement un suivi ambulatoire auprès du Service de médecine des addictions du CHUV, le premier rendez-vous étant fixé le 16 juin 2025, qu’il a précisé qu'un suivi ambulatoire serait également mis en place à sa sortie de détention, soit auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, soit auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, qu’il a produit deux promesses d’engagement, l’une pour un contrat de durée indéterminée comme manœuvre, l’autre pour un stage non rémunéré de trois mois pouvant déboucher sur un apprentissage, qu’il a encore relevé qu'il bénéficiait du soutien d’une curatrice de représentation et de gestion désignée le 7 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne, laquelle l’avait en particulier aidé à conserver son studio, que s’agissant des précédentes mesures de substitution révoquées, il a expliqué qu’il n’avait alors pas pris la pleine mesure des obligations auxquelles il était astreint, en raison notamment de son jeune âge, mais que depuis, il avait adopté un comportement irréprochable, était conscient de la gravité des poursuites engagées à son encontre, avait renoué avec sa famille, s’était réellement impliqué dans son suivi psychiatrique et psychothérapeutique en prison et avait engagé une véritable démarche introspective, qu’il a enfin ajouté qu'il était prêt à limiter ses relations avec sa famille, malgré les excellents rapports qu’il entretenait avec elle ; attendu que par déterminations du 11 juin 2025, le Ministère public a constaté que les mesures de substitution requises étaient les mêmes que celles qui avaient été ordonnées en cours d’enquête et qui
7 - avaient été un échec total, étant donné que le prévenu, qui était en apprentissage, n’avait pas respecté l’abstinence à l’alcool, qu’il avait cessé son suivi thérapeutique sans en aviser quiconque et qu’il avait, de surcroît, commis à nouveau des infractions ; attendu que par déterminations du 13 juin 2025, P.________ a contesté que les précédentes mesures de substitution avaient été un échec total, soutenant qu'il avait initié les suivis ordonnées mais que ceux- ci n'avaient pas pu avoir lieu indépendamment de sa volonté, respectivement qu'il n'avait pas eu le temps de les débuter, qu'il a ajouté avoir débuté un suivi psychiatrique volontaire en prison et qu'il avait pris conscience de ses problèmes; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la requête de mesures de substitution présentée par P.________ est recevable ; considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP) ; considérant que selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
8 - ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre notamment qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention, que les conditions fondant le prononcé d’une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont identiques (Coquoz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 5 ad art. 237 CPP) ; qu’en l’espèce, en concluant principalement à pouvoir bénéficier de mesures de substitution, P.________ ne conteste pas que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté, respectivement en exécution anticipée de peine, demeurent réalisées, puisque dans le cas contraire, aucune mesure de substitution ne pourrait être ordonnée (ibid.), que durant l'enquête, le prévenu a pu bénéficier de mesures de substitution à la détention, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte estimant que les mesures proposées étaient suffisantes pour pallier les risques retenus, que cette dernière autorité avait alors fait état d'une prise de conscience chez le prévenu quant à la gravité de ses actes et quant à l'urgence d'un suivi addictologique ainsi que des engagements pris par celui-ci,
9 - que malgré la confiance placée en lui, le prévenu ne s'est pas investi dans son suivi comme il était attendu de lui, a continué à consommer de l'alcool et a commis de nouvelles infractions, ce qui a à nouveau nécessité sa mise en détention provisoire, que les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de première instance le 3 mars 2025 sont extrêmement graves, que les mesures de substitution qu'il requiert sont insuffisantes à parer aux risques retenus, que, comme l'a relevé le Ministère public, elles sont sensiblement les mêmes que celles qui avaient échoué durant l'enquête, qu'elles ne dépendent que de la bonne volonté du prévenu, que celui-ci avait déjà, en cours d'enquête, convaincu l'autorité compétente d'une prise de conscience des actes commis, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver, qu'on ne voit pas pourquoi il en serait différemment aujourd'hui, que le comportement du prévenu en prison ne garantit aucunement qu'une fois en liberté, il reprenne sa consommation d'alcool et réitère ses comportements délictueux, qu'on constate qu'il consomme du cannabis en détention, qu'ainsi, aucune mesure de substitution n'est susceptible de présenter de garantie suffisante, qu’au vu de la peine à laquelle le prévenu s’expose et de la durée de la détention d’ores et déjà effectuée et à venir jusqu’à l’audience d’appel qui sera ultérieurement appointée, le principe de la
10 - proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP), même en tenant compte d’une éventuelle libération conditionnelle ; considérant qu’en définitive, le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ est justifié, que la requête de P.________ doit être rejetée ; considérant enfin que les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, prononce : I. La requête de mesures de substitution déposée par P.________ est rejetée. II. Le maintien de P.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. III. Les frais du présent prononcé, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
LTF). Le greffier :