655 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE25.002726-NFN/BPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 septembre 2025
Composition : M. P A R R O N E , président Greffière:MmeBruno
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - Vu le jugement du 13 août 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 36 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a dit, qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au Système Information Schengen (VI), a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile contre X.________ (VII) et a statué sur les séquestres (VIII), l’indemnité de Me Jérôme Campart (IV) et les frais de la cause (X et XI), vu l’annonce d’appel du 19 août 2025 de X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, vu le courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) du 26 août 2025 autorisant X. à exécuter ses peines de manière anticipée (cf. P. 76), vu la déclaration d’appel motivée du 10 septembre 2025 de X., par le biais de son avocat, vu la demande de mise en liberté – et son bordereau de pièces – du 12 septembre 2025, de X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Jérôme Campart,
3 - vu les déterminations du 15 septembre 2025 du Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public), concluant au rejet de la demande de mise en liberté de X., vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), qu’un détenu en exécution anticipée de peine conserve la faculté de solliciter en tout temps sa mise en liberté (Moreillon/Parein- Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 3 e éd., n. 8 ad art. 236 CPP), qu’en l’espèce, la demande de mise en liberté présentée par X. le 12 septembre 2025 est recevable ; attendu que si le prévenu qui a commencé à exécuter sa peine de manière anticipée dépose une demande de libération, l’autorité chargée de traiter cette demande doit décider, conformément aux règles de procédure applicables au contrôle de la détention, si les conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté sont toujours remplies (ATF 143 IV 160, JdT 2018 IV 3 consid. 2.3), que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, que l’art. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le code est applicable à quiconque commet un
4 - crime ou un délit en Suisse (al. 1) et que si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer (al. 2), que cet article reprend le principe d’imputation pour prévenir tout cumul injuste des peines (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 3 CP et les références citées), que l’imputation est automatique lorsque la peine étrangère et la peine suisse sont de même nature (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 3 CPP) ; qu’en l’espèce, X.________ a été condamné le 5 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à un « emprisonnement délictuel » de sept mois pour avoir – en sus de deux autres complexes de faits – « sciemment recelé divers objets (notamment montres de luxe, bijoux, un drone, parfums), qu’il savait provenir d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis au préjudice de Y.________ (...) » (cf. Bordereau de pièces produit à l’appui de la demande de mise en liberté du 12 septembre 2025 [P. 81/2/1], que ce chef d’accusation repose sur un compte rendu d’enquête après identification établi par le Commissariat d’Annemasse au contenu suivant : « recel de bien provenant d’un vol (...) le 31/07/2024 entre 11:30 et 14:25 (...) 1343 Le lieu, les Charbonnières, [...] (...) victime Monsieur [Y.] » (P. 81/2/8]), que l’acte d’accusation du Ministère public du 6 juin 2025, repris par le Tribunal de police dans son jugement du 13 août 2025, retient en son chiffre 3 ce qui suit : « Au Lieu, aux Charbonnières, [...], le 31 juillet 2024, entre 11h30 et 14h25, X. a (...) pénétré sans droit dans la villa de Y.________ par la porte de l’atelier non-verrouillée. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé toutes les pièces et ont dérobé un drone, des parfums, [six] montre[s], une pièce de collection
5 - (...), une boîte contenant une pièce de collection (...), un stylo, une ceinture élastique, divers bijoux, colliers, bracelets, broches, pendentifs, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, deux alliances, une paire de lunettes de soleil et un porte-clefs, avant de quitter les lieux par la porte- fenêtre de la cuisine » (cf. ch. 3), que, partant, le complexe de faits, objet du chiffre 3 de l’acte d’accusation semble être le même que celui pour lequel X.________ a été condamné le 5 septembre 2024, contrairement à ce que retient l’autorité de première instance, que, cas échéant, une application de l’art. 3 al. 2 CP pourrait impliquer de prendre en compte la condamnation étrangère et de l’imputer, toute ou partie, sur la peine à prononcer, qu’il est établi que X.________ a été détenu durant sept mois en France, que sa détention provisoire a été ordonnée, dans le cadre de la présente procédure, du 8 avril au 16 juin 2025 (cf. ordonnance du TMC du 10 avril 2025 confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 avril 2025 [CREP n° 294]), puis sa détention pour des motifs de sûreté du 16 juin au 13 août 2025 (cf. ordonnance du TMC du 16 juin 2025 confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 juin 2025 [CREP n°475]), qu’il existe, dans ces circonstances, en l’occurrence un risque que les peines subies soient supérieures à la peine privative de liberté de huit mois prononcée par l’autorité de première instance, qu’il résulte de ce qui précède que, par précaution, la demande de mise en liberté de X.________ doit être admise et sa libération immédiate ordonnée, pour autant qu’il n’existe aucun autre motif de détention ;
6 - attendu que les frais de la présente décision, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 3 al. 2 CP ; 212 al. 3 et 233 CPP, prononce : I. La demande de mise en liberté de X.________ est admise et sa libération immédiate ordonnée, pour autant qu’il n’existe aucun autre motif de détention. II. Les frais de la présente décision, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.________) (et par e-fax), -Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par e-fax), -M. le Procureur cantonal Strada (et par e-fax),
7 - -Service de la population (et par e-fax), -OEP (et par e-fax), -Prison de La Croisée (et par e-fax), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :