Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Frank Tieche, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction
et intimé,
A.N., partie plaignante, représenté par Coralie Devaud, conseil
d'office à Lausanne, intimé.
2.1L'extrait de casier judiciaire suisse de l'intéressé (état au 20
mars 2013) est vierge de toute inscription.
2.2Il ressort du dossier que, depuis sa majorité, le prévenu a été
condamné à deux reprises par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (P. 801) comme suit :
-10 juillet 2014, quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans pour dommages à la propriété ;
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quelques mois plus tôt. Il a menacé de la jeter dans le vide si elle disait
quoi que ce soit, puis il l’a enfermée dehors.
Il a ensuite rejoint B.N.________ dans la chambre, dont la
fenêtre donnait sur le balcon. Il a fermé les stores pour empêcher
C.N.________ de voir ce qu’il s’y passait. Dès lors que B.N.________ pleurait,
le prévenu l’a giflée à plusieurs reprises, lui a dit de "fermer sa gueule" et
lui a demandé d’exécuter des actes à caractère sexuel, ce qu’elle a refusé
dans un premier temps. Le prévenu lui a alors asséné encore plusieurs
coups, notamment au niveau du ventre. A.________ a ensuite enlevé le bas
de pyjama de B.N.. Il s’est lui-même entièrement déshabillé. Il a
touché le sexe de la fillette avec ses doigts. Il l’a contrainte à toucher son
pénis, qu'il a ensuite frotté contre elle, au niveau de l'entre-jambes. A un
moment donné, il a éjaculé. Ensuite, A. a laissé B.N.________ sortir
de la chambre et a libéré C.N.________ du balcon. Cette dernière a
remarqué que sa sœur jumelle avait remis son pantalon de pyjama à
l'envers.
3.3Après ces faits, les fillettes n'ont plus voulu s'approcher du
prévenu et en 2012, alors qu'elles étaient en vacances à l'île Maurice,
B.N.________ s'est confiée à une parente nommée D.N..
A.N. a déposé plainte pour ses filles B.N.________ et
C.N., le 7 septembre 2012. C.N. a conclu à ce que
A.________ soit condamné au paiement de la somme de 8’000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral, avec intérêt 5% l’an dès le 15 août
2010.B.N.________ a conclu à ce que A.________ soit condamné au paiement
de la somme de 18'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt
5% l’an dès le 15 août 2010.
4.Entendue par l’autorité de première instance (P. 409), [...],
psychologue, a exposé avoir commencé à suivre B.N.________ en 2009. Elle
avait repris ce suivi thérapeutique en octobre 2010 sur demande du père
l’enfant, en raison de baisses de résultat scolaire et de problèmes de
comportement. S'agissant des faits incriminés, elle avait su "par le réseau"
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qu'il s’était passé quelque chose dans le cercle familial. Elle n'en avait pas
parlé spontanément. B.N.________ avait d'ailleurs beaucoup de peine à
parler de choses intimes. Elle avait des difficultés à entrer en relation,
surtout avec la gente masculine. Elle peinait à supporter les contacts
physiques, s’ils n'étaient pas codifiés ou initiés par elle. Elle souffrait de
troubles mixtes des conduites et des émotions. Ses troubles s'étaient
aggravés vers la fin de l'année 2012.
Entendue lors de cette même audience, la [...] médecin cheffe
de clinique du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a
précisé avoir suivi B.N.________ depuis 2013, ponctuellement, lors de ses
hospitalisations. Elle a confirmé le diagnostic de troubles mixtes des
conduites et des émotions. A son avis, B.N.________ s'était développée de
manière dysharmonique en raison de plusieurs facteurs
environnementaux.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par
renvoi de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable
aux mineurs [PPMin]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.1L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
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La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.Le prévenu conteste la version des faits retenue par l'autorité
de première instance. Il invoque une violation de la présomption
d'innocence. Il soutient que B.N.________ ne serait pas crédible en raison
de l'incohérence de ses propos et de ses problèmes mentaux, problèmes
qui seraient notamment démontrés par le fait qu'elle prend du [...].
4.Il faut déterminer quels actes ont été, le cas échéant,
perpétrés sur le canapé du salon.
4.1Lors de sa première audition par la police du 18 mars 2013 (P.
401), A.________ a contesté tout comportement punissable. Entendu le
même jour par la Présidente du Tribunal des Mineurs (P. 402), il a persisté
à nier les faits.
Entendu une nouvelle fois par la police le 22 mars 2013 (P. 403
p. 2), A.________ a modifié ses précédentes déclarations. Ainsi, il se serait
trouvé au salon, assis sur le canapé. Une des deux jumelles aurait été
assise à côté de lui et l'autre aurait été endormie. Leur grande sœur [...]
serait restée dans sa chambre. Personne d'autre ne se serait trouvé dans
l'appartement. A un moment donné, il aurait ouvert sa braguette et aurait
sorti son sexe. "La fille" aurait regardé son pénis. Elle l'aurait touché alors
qu'il ne lui avait rien demandé, puis elle aurait arrêté. Il aurait ensuite
fermé sa braguette et se serait retiré dans sa chambre. Amené à préciser
ses dires, il a admis que son sexe était dur lorsque la fille le touchait, en
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précisant qu'il n'aurait ni touché la fille, ni éjaculé. Puis il a indiqué avoir
glissé sa main dans le pantalon de la fillette et touché son sexe, sans la
pénétrer. Cet épisode n'aurait pas duré longtemps et la fille n'aurait pas
réagi.
Auditionné une nouvelle fois par le Tribunal des Mineurs le 22
mars 2016 (P. 409 p. 4, 5, et 6), il a reconnu avoir menti à la police et a
donné des précisions supplémentaires, après avoir quelque peu
tergiversé. Ainsi, alors que la fille dormait sur le canapé, il avait mis sa
main dans son pantalon et lui avait touché le sexe. Elle n'avait pas réagi. Il
avait ensuite sorti son pénis qui s'est redressé. Il avait pris la main de la
fille et l'avait posée sur son sexe. S'étant réveillée, la fille avait retiré sa
main ; elle avait mal réagi. Cet épisode n'aurait duré que deux ou trois
secondes. Il se serait ensuite retiré dans sa chambre.
Dans l'audition filmée de B.N.________ (P. 504) du 13 février
2013, l'épisode du canapé n'a pas été évoqué. Elle n'a pas voulu en parler
lorsque la Présidente du Tribunal des Mineurs a abordé ces faits (P. 513 p.
18). Toutefois, elle a avait sommairement parlé à D.N.________ en 2012 (P.
510 p. 7), celle-ci ayant retranscrit l'évocation de cet épisode, comme il
suit : "[...] un soir, elle était assise à regarder la télé, il y avait A.________
qui était chez elle, en Suisse. Il a commencé à la caresser, commencer à la
toucher ses côtés intimes de son corps, elle a continué à pleurer quand
elle me racontait ".
Ce témoin avait aussi informé le père de B.N.________ dans un
SMS (P 6017) au contenu suivant : " [...] la premier fois qu'il a touche
B.N.________ s'été dans le salon il la force a attraper son penis et mis sa
main sa culotte (sic)."
L'acte d'accusation du 8 décembre 2015 présente ces faits
fondant l'accusation de contrainte sexuelle (art. 189 CP) comme il suit :
"Toujours à Onex, dans l'appartement de la famille B.N.________ à la même
période (ndlr : juillet ou août 2010), alors que le père et la sœur des
jumelles s'était absentés et que le prévenu regardait la télévision avec
B.N., tandis que C.N. s'était endormie sur le canapé,
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A.________ a sorti son sexe de son pantalon et a obligé B.N.________ a le
caresser. Il a ensuite introduit sa main dans le pantalon de la fillette et l'a
caressée au niveau du sexe."
Lors de l'audience de jugement, le Ministère public a aggravé
l'accusation en fait et en droit, le prévenu ayant déclaré avoir introduit sa
main dans le pantalon de la fillette endormie et l'avoir caressée au niveau
du sexe sans qu'elle ne réagisse, puis avoir saisi la main de l'enfant pour
la poser sur son sexe en érection, ensuite de quoi l'enfant s'était réveillée
et avait retiré sa main, ces faits pouvant constituer un acte d'ordre sexuel
sur une personne incapable de discernement ou de résistance et tomber
sous le coup de l'art. 191 CP (P. 409 p. 17).
Les premiers juges (jugement p. 6) ont considéré que la
victime ne dormait pas dès lors qu'elle s'était souvenue de ces
attD.N.________ et que le prévenu n'avait évoqué l'endormissement qu'à
l'audience de jugement. Ils ont qualifié ces faits de contrainte sexuelle,
l'auteur ayant forcé la victime à le toucher en lui saisissant la main et en la
posant sur son sexe en érection.
4.2La cour de céans constate que l'épisode qui s'est déroulé sur le
canapé comporte deux phases.
La première comprend les attouchements manuels sur le sexe
de l'enfant par A., qui a glissé à cette fin sa main par-dessous les
habits et le sous-vêtement de la victime. A ce sujet, le prévenu a fait des
déclarations contradictoires disant d'abord que la victime était assise à
côté de lui devant la télévision (P. 403), alors que sa sœurC.N.
dormait, puis qu'il avait agi lorsque la victime dormait également (P. 409).
En appel, il revient sur ces dernières déclarations en alléguant que
B.N.________ ne dormait pas. En ayant à l'esprit que le prévenu a
difficilement dévoilé les faits, en donnant de plus en plus de détails au fil
des auditions et qu'il a décrit un geste de rejet de l'enfant dans la
deuxième phase, mais pas dans la première, on tiendra pour conforme à
la vérité sa dernière version, selon laquelle il a profité du sommeil de
l'enfant pour effectuer ses premiers attouchements sur le corps de celle-ci.
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A cet égard, les objections des premiers juges doivent être écartées :
l'évocation tardive ne signifie pas forcément que les faits ainsi rapportés
seraient faux, l'enfant a pu se souvenir des attouchements parce que
ceux-ci l'ont réveillée et non parce qu'elle les aurait subis passivement en
étant pleinement éveillée.
La seconde phase est celle où l'auteur, excité, a dénudé son
sexe en érection, s'est emparé d'une main de la fillette et l'a mise en
contact avec son pénis. L'ordre de ces phases a été repris dans
l'aggravation opérée par le Ministère public à l'audience. Il est également
celui qui ressort du récit fourni par la victime D.N.________ (P. 510). Cet
ordre est au demeurant logique et sera retenu par la cour de céans.
En définitive, on retiendra qu'après avoir introduit sa main
dans le pantalon de la fillette endormie et l'avoir caressée au niveau du
sexe sans qu'elle ne réagisse, l'enfant s'était réveillée, A.________ a saisi sa
main pour la poser sur son sexe en érection, ensuite de quoi elle a retiré
sa main.
4.3Il faut qualifier pénalement ces agissements. L'infraction à
l'art. 187 CP est prescrite, en application de l'art. 36 al. 1 let. a DPMin [Loi
fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des
mineurs) du 20 juin 2003 ; RS 311.1]. En revanche, le cours de la
prescription des infractions des art. 189 à 191 CP est suspendu jusqu'à ce
que la victime atteigne 25 ans révolus.
Se référant à ses déclarations du 22 mars 2016, l'appelant
conteste avoir fait usage de contrainte physique en ayant posé la main de
l'enfant sur son sexe et conclut à son acquittement du crime de contrainte
sexuelle (189 CP).
Pour sa part, se référant aux mêmes déclarations, le Ministère
public met l'accent sur les gestes accomplis alors que l'enfant dormait et y
voit des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement et de résistance (191 CP).
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18 -
4.3.1Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui
qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne,
en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors
d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en
premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait
que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice
d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi
être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il
peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit
trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu
égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence
d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte
sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique
générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV
107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine
possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des
enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts
cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est
pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc
envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert
l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou
accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit
sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122
IV 97 consid. 2 b ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 38 ad art. 189 CP).
L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état
d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en
profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la
contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou
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19 -
de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais
pour d’autres causes. Une personne incapable de discernement au sens
de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa
volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve
dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de
l'auteur.
Selon la jurisprudence, il ne fait pas de doute que le sommeil
fonde une incapacité de résistance. Ainsi une femme peut être considérée
comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête
sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du
sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et
pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a p.
232/233). La victime profondément endormie reste incapable de
résistance si elle se réveille après le commencement de l'agression
sexuelle, mais qu'elle ne peut plus se défendre pour des causes
physiques, en raison du poids de son agresseur qui s'est couché sur elle
(arrêt du 3 avril 2003 du Tribunal fédéral 6S. 217/2002).
4.3.2Il en résulte qu'en l'espèce, ces premiers attouchements sur
l'enfant endormie réalisent l'infraction de l'art. 191 CP et que l'appel joint
du Ministère public doit être admis sur ce point.
En ce qui concerne la deuxième phase, l'enfant a résisté en
retirant ou en tentant de retirer sa main. L'appelant conteste la contrainte
en se prévalant de la brièveté et de la furtivité de la scène. Son principal
argument revient à nier l'usage de la force dans le fait d'avoir pris la main
de l'enfant pour la poser sur son sexe. L'usage de la violence à l'art. 189
CP se définit comme l'emploi volontaire de la force physique sur la
personne de la victime dans le but de la faire céder. L'application de la
force physique doit être plus intense que ce que nécessite
l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Un
certain degré de violence ou la mise hors d'état de résister de la victime
ne sont toutefois pas requis, il suffit de prouver que l'emploi de la force
physique était efficace dans le cas d'espèce (Dupuis et autres, Petit
commentaire, n° 17 et 18ad art. 189 CP).
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20 -
En l'espèce, le fait pour un adolescent de 17 ans de s'emparer
de la main d'une enfant de 10 ans et demi pour l'amener et la poser sur un
sexe en érection relève d'un emploi efficace de la force, l'enfant n'ayant
pas une puissance musculaire suffisante pour s'y opposer, et donc d'un
usage de la violence. Que l'enfant soit parvenu à se dégager ensuite et
que l'attouchement obtenu par la force ait été bref ne constituent pas des
éléments pertinents. Il en résulte que le geste de la deuxième phase
réalise une contrainte sexuelle, comme le retient le jugement attaqué qui
sera confirmé sur ce point.
5.1S'agissant des actes perpétrés dans la chambre close, il faut
également distinguer deux phases. Dans la première, préparatoire,
l'auteur, de force, emmène et enferme C.N.________ sur un balcon et la
menace de mort, puis enferme B.N.________ dans une chambre pour s'en
prendre sexuellement à elle. Dans la deuxième phase, l'auteur s'en prend
àB.N.________ dans la chambre, la frappe pour la soumettre et lui impose
des actes d'ordre sexuel jusqu'à éjaculation. S'agissant de cette dernière
phase, B.N.________ s'est très peu confiée, s'est exprimée avec beaucoup
de difficultés et n'a finalement donné quelques indications qu'à
l'inspectrice ayant procédé à son audition LAVI (P. 504).
Les premiers juges (cf. jugement pp 4 et 5) ont écarté les
dénégations du prévenu. Ils ont tenu pour crédibles les dépositions des
sœurs A.N., hormis sur la pénétration anale et vaginale alléguée
par B.N. lors de son audition LAVI, pénétration qui n'était pas
suffisamment démontrée par les éléments au dossier. Les déclarations des
sœurs A.________ étaient appuyées par le témoignage de D.N..
Elles se recoupaient sur des éléments essentiels comme le fait que les
jumelles étaient seules dans l'appartement avec le prévenu le jour en
question. Elles fournissaient des détails ne s'inventant pas, comme
l'abaissement des stores pour empêcher C.N. de voir dans la
chambre depuis le balcon, le fait que B.N.________ ait remis son pyjama à
l'envers après la scène de la chambre, comme le refus des deux sœurs de
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21 -
s'approcher ou de revoir le prévenu après les faits, et la compatibilité
entre les déclarations des victimes et la configuration des lieux inspectés
par les enquêteurs. Enfin, les aveux partiels du prévenu, limités à l'épisode
du canapé, démontraient sa capacité à s'en prendre sexuellement à une
fillette de dix ans et demi.
On peut ajouter à ces éléments de conviction que la crédibilité
deB.N.________ au sujet de l'épisode du canapé est établie, dans ses deux
phases, par les aveux du prévenu. On ne discerne d'ailleurs pas les motifs
qui auraient conduit les sœurs à inventer un deuxième épisode aussi
violent et difficile à mettre en scène car impliquant la neutralisation de
l'une pour abuser de l'autre. Enfin, il existe une cohérence dans
l'enchaînement des deux épisodes : privé d'un assouvissement sexuel que
l'auteur, excité, n'a pu obtenir lors du premier épisode en raison du refus
de l'enfant et de la présence d'une autre personne dans l'appartement, il
met à profit l'occasion de l'obtenir par la force dès qu'il se retrouve seul
dans l'appartement avec les deux jumelles.
5.2L'appelant conteste cette analyse. Il énumère une série
d'éléments qui, selon lui, auraient été occultés par les premiers juges,
alors qu'ils mettraient à néant la crédibilité des victimes.
5.2.1A.________ se réfère tout d'abord au contenu de la plainte
pénale déposée par le père de la victime, indiquant que sa fille avait
évoqué, sans les préciser, d'autres faits que ceux de l'épisode du canapé.
Or, le fait que la victime n'ait pas détaillé ces événements en parlant à son
père ne signifie pas qu'ils ne seraient pas réalisés.
5.2.2B.N.________ s'est confiée à D.N.________ et non pas à ses
thérapeutes. Or, aucun automatisme n'impose à une victime de parler
d'abord à ceux qui la soignent. L'intéressée, perturbée et terrorisée par les
menaces lui imposant de se taire, pouvait parfaitement se confier à une
personne de confiance à l'Ile Maurice, mais ne rien dire à ses médecins
qui, de leur côté, ont pu attribuer à d'autres causes les troubles qu'elle
présentait.
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22 -
5.2.3 Se référant à l'épisode de la chambre close, il relève que le
récit de D.N.________ comporte quelques différences avec celui des deux
sœurs (pas d'actes sexuels accomplis dans la chambre, menaces avec un
couteau proférée à l'encontre des deux filles). Cela s'explique pour les
motifs développés par les premiers juges : les imprécisions étaient dues
de manière compréhensible à la réception de confidences sur des
événements auxquels le témoin n'a pas assisté et au délai de deux ans
séparant les confidences en question de sa déposition. En tout état de
cause, les déclarations concordent sur des éléments essentiels (cf. supra,
consid. 5.1).
5.2.4Le caractère doublement indirect du témoignage de [...],
comporterait une variante restrictive par rapport à celui de D.N..
Cela n'est toutefois pas décisif dès lors que l'épisode qui s'est déroulé
dans la chambre a été correctement retranscrit.
5.2.5[...] n'aurait pas constaté de changement dans l'attitude des
jumelles après les avoir laissées seules à une reprise avec A.. Or,
ce témoin a bien relevé une anomalie, soit que, par la suite, les filles ne
voulaient plus s'approcher du prévenu (P. 511 traduction p. 3).
5.2.6Dans son audition LAVI, B.N.________ n'a évoqué qu'un seul
événement, soit celui de la chambre et n'a pas parlé des faits qui se sont
déroulés sur le canapé. Cela importe peu puisque ces derniers faits
ressortent des aveux du prévenu.
5.2.7Dans son son audition LAVI, C.N.________ n'a pas parlé d'un
couteau brandi par le prévenu pour appuyer ses menaces tout en
indiquant qu'elles avaient été menacées de mort dans le cas où elles
parleraient de ce qui s'était passé (P. 503 p. 3). Certes, mais elle a fait
références à ce couteau dans son audition du 1
er
mai 2015 (P. 513 p. 2) et
l'usage d'un couteau est aussi relaté par D.N.________ restituant les propos
de B.N.________.
5.2.8L'appelant évoque la motivation de ses requêtes en expertise
de crédibilité des deux sœurs et en expertise gynécologique de
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23 -
B.N.. Cependant, ces mesures d'instruction n'ayant pas été
ordonnées et n'ayant pas été requises à l'appui de l'appel, rappeler leur
motivation s'avère vain.
5.2.9L'appelant fait valoir la bizarrerie du contenu de l'audition de
C.N. le 1
er
mai 2015, qui fait notamment état de troubles et de
TOC, de son occultation des faits, et de son conflit avec sa sœur. Les
troubles et difficultés existentielles de cette jeune fille n'enlèvent toutefois
rien à la véracité de la scène de son propre enfermement sur le balcon et
de sa sœur dans la chambre tels que ces faits ont été vécus, ainsi que cela
ressort des dépositions des sœurs qui se recoupent.
5.2.10C'est encore en vain que l'appelant souligne la bizarrerie de
l'audition de B.N.________ du 1
er
mai 2015, puisque la conviction du
Tribunal des Mineurs et de la Cour d'appel se fonde essentiellement sur les
auditions LAVI et non sur les auditions du 1
er
mai 2015, lesquelles n'ont
pas apporté d'éléments déterminants.
5.2.11Le prévenu se réfère à nouveau à une réquisition en expertise
de crédibilité qu'il a présentée en raison des troubles ou indices de
troubles ressortant des auditions du 1
er
mai 2015. Or, des troubles
psychiques ou du comportement ont très bien pu apparaître après les
auditions LAVI qui ont eu lieu en 2013.
5.2.12A.________ évoque un certificat concernant C.N.________ établi
le 26 mai 2015 par des responsables de l'[...]
(P. 60132) pour en tirer que l'intéressée n'aurait jamais évoqué
l'agression. C'est inexact, car on lit dans ce document :"C.N.________ me
confiera le 20 décembre 2012, lors de nos consultations hebdomadaires
que parfois elle revoir des moments de cette journée. Elle revoit cette
personne qui l'aurait enfermée sur le balcon. Elle ajoutera qu'après un
temps seule sur le balcon, cet homme l'aurait libérée, que sa sœur
B.N.________, serait, durant ce temps, restée avec lui, qu'elles pleuraient
toutes les deux et que cet homme les aurait menacé de les tuer si elles
parlaient."
-
24 -
5.2.13A.________ invoque un écrit établi le 21 mai 2015 par la [...]u
même Office (P 60132), relevant que B.N.________ ne s'est pas confiée sur
l'agression, qu'aucune reviviscence ou flashback n'a été constatée, que les
symptômes observés peuvent avoir des causes multiples, que la patiente
a été hospitalisée et soumise à une médication neuroleptique. Certes,
mais le contenu de cet écrit n'exclut nullement la commission des faits, la
victime s'étant murée dans le silence et présentant des troubles
imputables le cas échéant à d'autres causes également.
5.2.14A.________ se prévaut d'un autre document médical du 30
janvier 2015 (P. 60138) qui révèle que C.N.________ souffre d'un trouble
anxieux. Toutefois ce diagnostic, les symptômes évoqués (notamment le
fait d'entendre des voix) et les soins prodigués évoqués, ne permettent
pas de douter de la teneur de sa déposition à charge. Il en va de même
des problèmes de santé psychique de B.N.________ tels qu'évoqués par son
père à l'audience de jugement, comme des différents troubles de santé
mentale ou du comportement évoqués par le pédiatre des sœurs, la
psychologue ou la pédopsychiatre de B.N.________ pour l'essentiel,
largement postérieurs aux agressions incriminées. Pour les mêmes
raisons, la référence au compendium du médicament[...] administré aux
intéressées est également vaine.
5.2.15L'appelant émet l'hypothèse que B.N.________ aurait opéré un
transfert sur sa personne en raison de gestes sexuels qu'elle aurait subis
dans un foyer en 2013 de la part d'un jeune homme de couleur ayant la
même apparence physique que lui. Cette thèse est infondée, B.N.________
ayant parlé des faits aux témoins D.N.________ en 2012 déjà, chronologie
qui exclut toute hypothèse de transfert.
5.2.16L'intéressé se prévaut de ses aveux de la scène qui s'est
déroulée sur le canapé. On ne discerne toutefois pas la démonstration
exculpatoire qu'il entend en tirer si ce n'est que puisqu'il a avoué ces faits
il serait aussi sincère dans sa dénégation des actes plus graves. Or,
comme les premiers juges l'ont soupçonné, ces aveux partiels peuvent
parfaitement avoir une portée tactique. De plus l'appelant oublie qu'ils ont
corroboré sa mise en cause par B.N.________ et renforcé la crédibilité des
-
25 -
deux sœurs décrivant ce qui s'est passé dans la chambre (cf. supra,
consid. 6.1).
L'appréciation des premiers juges sur la crédibilité des
victimes ne saurait donc être remise en cause.
5.3L'appelant critique également les motifs retenus par les
premiers juges (cf. supra, consid. 5.1 ; jugement pp. 4 et 5) pour fonder
leur conviction, en vain.
Il affirme sans la moindre démonstration que les déclarations
des deux sœurs ne seraient pas cohérentes, ne se recouperaient pas et ne
seraient pas crédibles. Or, il apparaît, au contraire, qu'elles ont
manifestement vécu et ont conservé le souvenir traumatique des mêmes
faits, l'une étant enfermée pour servir d'objet sexuel, les tentatives de
l'autre pour tenter de protéger sa sœur étant déjouées par l'usage de la
force et l'enfermement sur le balcon, leur long silence étant obtenu par les
menaces de mort. La violence du prévenu avait pour but exclusif de
soumettre B.N.________ à des abus sexuels. Le fait que cette victime
bloquée se soit peu confiée à des tiers sur la nature des actes commis
dans la chambre n'est pas déterminant.
Quoi qu'en dise l'appelant la correspondance entre le récit de
C.N.________ et la disposition de l'appartement, plus particulièrement la
vue entre la chambre et le balcon et réciproquement, corrobore
l'authenticité de la version des victimes. En outre, le détail qu'elle fournit,
selon lequel les stores avaient été baissés par l'auteur pour opérer à l'abri
du regard de l'enfant témoin depuis le balcon rend invraisemblable
l'invention des faits.
Enfin, on peut considérer, avec les premiers juges, que l'aveu
partiel établit que l'appelant avait franchi une limite et qu'il lui était
possible de s'en prendre sexuellement à une enfant de dix ans et demi.
5.4En définitive, il n'existe aucun doute raisonnable sur l'épisode
qui s'est déroulé dans la chambre close et ses actes préparatoires. Sur ce
-
26 -
point, les faits retenus en première instance (cf. supra, p. 10 et 11)
doivent donc être confirmés.
5.5Qualifiant les faits incriminés, le Ministère public considère que
ces actes relèvent d'une contrainte sexuelle, voire d'une tentative de viol,
dès lors que le frottement du sexe du prévenu au niveau de l'entre-jambe
de la fillette démontrerait une volonté de pénétration. Les premiers juges
retiennent une contrainte sexuelle, la pénétration anale et vaginale
alléguée n'étant pas établie à satisfaction de droit. L'appelant conteste
que ces faits puissent être constitutifs d'une contrainte sexuelle.
5.5.1On relève tout d'abord que, pour parvenir à ses fins, l'auteur a
enfermé B.N., maîtrisé par la force et neutralisé C.N. qui
voulait protéger sa sœur, giflé et frappé B.N.________ au ventre, sans
même parler de menaces de mort appuyées par un couteau. Au vu de ce
large usage de la violence, on comprend mal comment l'appelant peut
tenter de contester l'élément constitutif de la contrainte dont la réalisation
s'impose de toute évidence.
5.5.2Les actes d'ordre sexuel ont été décrits par B.N.________ dans
son audition LAVI en répondant par écrit sous la forme de oui ou par non
aux questions de l'inspectrice (P. 504 p.13). La victime a ainsi exprimé que
l'auteur lui avait touché les jambes, la surface entre les jambes avec sa
main, qu'il l'avait touchée avec son pénis, introduit celui-ci, sans
préservatif, à l'intérieur d'elle, dans le vagin, et aussi dans l'anus, qu'un
liquide était sorti de son sexe, qu'elle avait dû toucher son pénis de ses
mains.
L'acte d'accusation énonce que le prévenu a touché le sexe de
la fillette avec ses doigts, qu'il l'a contrainte à toucher son pénis et qu'il l'a
pénétrée vaginalement et analement sans préservatif, jusqu'à éjaculation.
Au bénéfice du doute, les premiers juges ont écarté les
pénétrations vaginale et anale, la victime ayant déclaré qu'elle était
demeurée assise sur une chaise (P. 504 pp. 2 et 3 in fine) et qu'elle y était
restée constamment (p. 4), position rendant difficiles les pénétrations
-
27 -
évoquées, aucun saignement ou douleur n'ayant été signalés, le
frottement du sexe sur son entre-jambes ayant pu prêter à confusion avec
une pénétration (jugement p. 5). Cette motivation est adéquate doit être
adoptée en appel, même si le fait que la victime serait demeurée
constamment assise sur une chaise est contredit par le fait que l'auteur a
déshabillé le bas de son corps.
5.5.3Dans son appel joint, le Ministère public propose de retenir une
tentative de viol. Le viol est consommé dès qu'il y a eu pénétration, même
incomplète. Le seuil de la tentative est atteint lorsque l'auteur commence
à créer une situation de contrainte (Petit commentaire, n° 16 ad art. 190
CP et ATF 119 IV 224 consid. 2). Il faut toutefois que l'auteur ait l'intention
d'avoir un rapport sexuel contraint avec la victime. Le Ministère public
soutient que A.________ aurait eu l'intention de pénétrer B.N.________.
Toutefois, même si le sexe du prévenu a été frotté au niveau de l'entre-
jambes de la fillette, il persiste, au vu des éléments au dossier, un doute
raisonnable sur ce point. Il faut donc de s'en tenir à des attouchements
contraints et un contact entre les sexes sans pénétration jusqu'à
éjaculation. On écartera donc une tentative de viol pour s'en tenir à la
contrainte sexuelle, l'appel joint du Ministère public étant rejeté sur ce
point.
-
28 -
Invoquant une fausse application de l'art. 47 CP, l'appelant fait
valoir qu'il a été puni comme un adulte, que ses regrets n'ont pas été pris
en compte, ni l'ancienneté des faits et la longueur de la procédure, ni sa
situation personnelle, ni l'effet de la peine sur son avenir et, enfin, qu'on
lui a imputé l'entier du délabrement psychique actuel des jumelles alors
qu'il procède d'autres causes.
Le Ministère public considère que la peine infligée au prévenu
est trop clémente et qu'elle devrait être augmentée à 12 mois.
6.3Dans l'appréciation de la culpabilité, la cour de céans relève la
cruauté, l'insensibilité, la détermination du prévenu et la lâcheté dont
celui-ci a fait preuve, en ayant pour seuls mobiles la recherche d'un
assouvissement sexuel et la préservation à tout prix de ses intérêts. Alors
qu'il était invité à séjourner dans cette famille et qu'il savait que la mère
des fillettes était tragiquement décédée par suicide quelques mois
auparavant, il s'en est d'abord pris sournoisement à une enfant de 10 ans
et demi et a accompli les premiers gestes punissables en profitant de sa
complète vulnérabilité lorsqu'elle dormait. S'étant heurté à un refus, il a
attendu l'occasion favorable pour réitérer. Confronté à nouveau à
l'opposition de la victime appuyée par sa sœur, il a anéanti leur résistance
en mettant à profit sa supériorité physique, en les menaçant de mort, en
les séquestrant, en les frappant. Il s'est assuré de leur silence en les
terrorisant.
Même si les victimes ont le cas échéant tendance à imputer
toutes leurs difficultés existentielles à ces infractions, il va de soi qu'agir
de la sorte ne peut qu'avoir des effets traumatiques gravement
destructeurs sur le psychisme et le développement des jeunes victimes.
Comme éléments supplémentaires, on doit retenir le concours réel et idéal
d'infractions (art. 49 al. 1 CP), la première phase de l'épisode du canapé
tombant désormais sous le coup de l'art. 191 CP.
L'option prise par l'appelant de s'auto-favoriser au lieu de
tenter d'apaiser selon ses moyens la souffrance des victimes montre que
-
29 -
ses prétendus regrets au demeurant limités à une évocation minimaliste
de l'épisode du canapé ne sont pas investis.
Des circonstances à décharge tiennent au déracinement qu'il a
vécu à 17 ans lorsqu'il a émigré en Suisse, à l'absence de modèle
paternel, ainsi qu'à ses ressources et son éducation déficientes (il ne
saurait pas lire).
La peine étant exécutoire en semi-détention (art. 27 DPMin) et
l'intéressé vivant du revenu d'insertion (RI), son exécution ne
compromettra pas son avenir.
Au vu de tous ces éléments, il convient de fixer à dix mois la
peine à infliger à A.________.
6.4L'art. 35 DPMin autorise le sursis total ou partiel pour les
peines privatives de liberté de 30 mois au plus si une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
Au vu de l'absence complète de prise de conscience, les premiers juges
ont posé un diagnostic défavorable et écarté tout sursis (jugement p. 8).
Depuis les faits de la présente cause en 2010, le prévenu a été
condamné à deux reprises, soit le 10 juillet 2014 pour dommages à la
propriété et le 16 juin 2015 pour la même infraction (P. 801). En revanche,
son casier ne comporte pas d'inscription relative à des infractions graves,
plus particulièrement dans le domaine sexuel, mais l'enquête/procédure
pénale en cours dont il savait être l'objet depuis sa détention provisoire de
5 jours en mars 2013 a pu avoir un effet de frein dans ce registre
d'infractions.
La mentalité de l'auteur et les circonstances de l'acte
constituent des éléments pertinents pour fonder le pronostic (Favre et
autres, CP annoté n° 1.2 ad art. 42 CP). En l'espèce, la facilité du passage
à l'acte et son caractère monstrueux sont particulièrement inquiétants. Il
en va de même de l'accablement des victimes qu'il persiste à opérer en
les présentant, soit comme des menteuses, soit comme des aliénées, ce
-
30 -
qui dénote une absence particulière de scrupules (Favre, op. cit. n° 1.9 ad
art. 42 CP). Dans ce contexte, l'expérience éprouvée de la sanction est
indispensable pour amorcer une prise de conscience, la seule perspective
de devoir peut-être un jour purger une peine ensuite de révocation d'un
sursis n'ayant pas un poids dissuasif suffisant. Le caractère ferme de la
peine sera donc confirmé.
7.S'agissant des prétentions des victimes en tort moral, le
plaignant a conclu au rejet de l'appel du prévenu et à la confirmation du
jugement attaqué.
7.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Les "circonstances particulières" dont le juge doit
tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117
consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118).
7.2C.N.________ a été personnellement victime d'actes illicites, soit
d'atteinte à la liberté et à l'intégrité corporelle. Si les infractions de
séquestration, menaces, contrainte, voies de fait sont aujourd'hui
prescrites, la réparation civile demeure possible, l'appelant n'ayant pas
soulevé l'exception de prescription en première instance. De plus, comme
sœur jumelle de la victime principale, ayant assisté impuissante à
l'épisode de la chambre, elle a le statut de proche ayant droit à une aide
-
31 -
aux victimes (art. 1 al. 2 LAVI ; Loi sur l'aide aux victimes d'infractions du
23 mars 2007 ; RS 312.5).
Le juge pénal pouvait statuer sur la réparation morale en
application de l'art. 126 al. 1 let b CPP, dont les conditions étaient
réalisées (acquittement du prévenu d'infractions prescrites et état de fait
suffisamment établi). Cette victime a en outre chiffré et déposé ses
conclusions (art. 122 et 123 CPP) en déposant un document écrit à
l'audience du 21 mars 2016 (P. 60140).
Pour le surplus, la motivation des premiers juges est adéquate
et il convient d'y renvoyer (jugement p. 10 ; art. 82 al. 4 CPP).
7.3Quant à la réparation morale accordée à B.N.________,
l'appelant se place dans une perspective d'acquittement qui n'est pas
réalisée. Le montant de 10'000 fr. accordé n'est à l'évidence pas
disproportionné compte tenu du traumatisme subi, de sa détresse et ses
troubles ayant d'autres causes ne faisant que renforcer sa fragilité et donc
amplifier la souffrance causée par les infractions.
-
32 -
9.2Me Frank Tieche, défenseur du prévenu a produit une liste
d'opérations faisant état de 1'180 minutes, soit 19h60 de travail audience
non comprise, plus les débours et la TVA. Il a estimé à 80 minutes le
travail consacré à l'étude du jugement de première instance en y incluant
20 minutes d'échanges avec son client. Or au vu de la nature de cette
affaire, de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance
et de l'absence d'éléments nouveaux à faire valoir en appel, ce temps
paraît excessif. On en retranchera donc 60 minutes, l'avocat ayant
d'ailleurs largement repris son argumentaire de première instance, comme
le démontre son mémoire d'appel, dont douze pages sur dix-neuf sont
consacrées aux éléments d'enquête. Vu ce qui précède, le temps passé à
la rédaction de l'appel (11 heures ; soit 660') où il ne discute guère les
arguments d'aggravation du Ministère public et dont seule une page
examine les motifs du tribunal (p. 12) est également excessif et doit être
réduit de 6 heures. L'avocat a encore indiqué avoir passé 3 heures et
demie (190') à préparer l'audience d'appel. Sur ce temps, 20 minutes ont
été consacrées au client. Toutefois au vu du travail déjà effectué jusqu'à
ce stade de la procédure, comme du fait que les arguments mis en
exergue par le Ministère public dans son appel-joint étaient déjà connus,
cette prétention ne paraît pas entièrement justifiée et il convient d'en
retrancher 50 minutes. Enfin, la liste des opérations mentionne que le
mandataire prénommé a passé 40 minutes à rédiger des mémos à
l'attention de son client, de l'autorité de première instance et du Ministère
public, sans plus ample précision. Cela n'est pas justifié et ne saurait être
pris en compte. En effet, les lettres d'accompagnement ne génèrent aucun
travail d'avocat et s'il s'agissait d'aide-mémoire, on voit mal ce qui devait
être résumé au client, outre les échanges intervenus par sms, par
téléphone et par courrier pris en compte. De plus, la désignation "Mémo
PA" n'est pas claire. Vu ce qui précède, on tiendra pour raisonnable un
temps de travail de 12h40, audience d'appel d'une heure et demie incluse
pour la procédure de seconde instance. Il convient, cela étant, d'allouer à
Me Frank Tièche, défenseur d'office du prévenu, une indemnité d'office
de 2'610 fr. 35. Cela correspond à 12h40 au tarif de l'avocat breveté de
180 fr. (2'280 fr.) une vacation au tarif de l'avocat breveté de 120 fr., 17
-
33 -
fr. de débours
et 8 % de TVA (193 fr. 35).
9.3Me Coralie Devaud, conseil d'office du plaignant a produit,
pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état,
audience incluse, de 7h30 de travail d'avocat-stagiaire, plus deux heures
d'avocat breveté pour la supervision, plus les débours et la TVA, ce qui est
raisonnable. Ainsi, une indemnité de conseil d'office de 1'420 fr. 20 lui
sera allouée, ce qui correspond à deux heures au tarif de 180 fr., plus
7h30 au tarif de l'avocat-stagiaire de 110 fr., plus une vacation d'avocat-
stagiaire à 80 fr., 50 fr. de débours et 8% de TVA.
9.4Vu le sort des appels, les frais de la présente procédure ─
constitués des frais d'audience et de l'émolument de jugement calculé
conformément à
l'art. 21 al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), s'agissant d'une procédure
pénale applicable aux mineurs ─ y compris les indemnités d'office prévues
ci-dessus, doivent être mis par moitié à la charge du prévenu, l'autre
moitié étant mise à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 44 al. 2 PPMin).
9.5A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des
indemnités d'office ci-dessus que lorsque sa situation le permettra.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 51, 189, 191 CP ;
25 al. 2 let a DPMin ;
3, 44 al. 1 PPMin ;
135 al. 4, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de A.________ est rejeté.
II. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal des
mineurs est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant
:
"I.constate que A., fils de[...] et de [...], s'est rendu
coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance ;
II.libère A. du chef d'accusation de viol ;
III.inflige à A.________ 10 (dix) mois de privation de liberté,
sous déduction de 5 (cinq) jours de détention provisoire ;
IV.dit que A.________ est débiteur des sommes suivantes,
avec intérêt à 5% l'an dès le 15 août 2010, à titre d'indemnité
pour
tort moral :
-
10'000 fr. (dix mille francs) en faveur deB.N.________,
victime ;
-
3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) en faveur de
C.N.________ victime ;
V.renvoie B.N.________ et C.N.________ à agir par la voie
civile s’agissant de leurs conclusions civiles en relation avec le
dommage matériel ;
-
35 -
VI.révoque la mesure de substitution et ordonne la
restitution de son passeport mauricien au prévenu ;
VII.fixe l'indemnité due à Me Frank Tieche, avocat,
défenseur d’office du prévenu, à 10'062 fr. 50 (dix mille
soixante-deux francs et cinquante centimes), à laquelle
s’ajoutent les vacations et débours par 1'126 fr. (mille cent
vingt-six francs), plus 895 fr. 10 (huit cent nonante-cinq francs
et dix centimes) de TVA à 8%, soit un montant total de 12'083
fr. 60 (douze mille huitante-trois francs et soixante centimes),
dont à déduire l’avance sur indemnité de 6'000 fr. (six mille
francs) versée le 24 juin 2014, soit un solde de 6'083 fr. 60 (six
mille huitante-trois francs et soixante centimes) ;
VIII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, avocate,
conseil juridique gratuit de A.N.________ partie plaignante, à
10'191 fr. (dix mille cent nonante-et-un francs), à laquelle
s’ajoutent les vacations et débours par 1'304 fr. (mille trois
cent quatre francs) plus 919 fr. 60 (neuf cent dix-neuf francs et
soixante centimes) de TVA à 8%, soit un montant total de
12'414 fr. 60 (douze mille quatre cent quatorze francs et
soixante centimes) ;
IX.dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral
n’est allouée à A.________ ;
X.met les frais de procédure par 800 fr. (huit cents francs)
à la charge de A.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
"
-
36 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'610 fr. 35 est allouée à Me Frank Tieche.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'420 fr. 20 est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. Les frais d'appel, par 5'810 fr. 55, y compris les indemnités
allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par moitié
(par 2'095 fr. 30) à la charge de A., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
VII. A. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des
indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus que lors que
sa situation le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Frank Tieche, avocat (pour A.________
-Me Coralie Devaud, avocate (pourA.N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureure du Ministère public central, affaires spéciales
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (Secteur E ; 7 février 1993),
-
37 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :