Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AJ 155/11
AJ11.049337
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 décembre 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 122 et 123 CPC; art. 18 LPA-VD; art. 2 RAJ
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Vu le recours déposé le 12 décembre 2011 par E.,
représenté par l’avocat Julien Lanfranconi, contre la décision de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 9
novembre 2011,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour
par le recourant,
vu la décision du 4 janvier 2012 du juge instructeur désignant
Me Julien Lanfranconi en qualité d’avocat d’office d’E., dans la
procédure de recours contre la décision de l’OAI précitée, et allouant
l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2011,
vu la liste des opérations déposée le 7 novembre 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que les avocats désignés ont droit au
remboursement de leurs débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ
[règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]),
que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le
Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle
de base (cf. ATF 132 I 201; cf. également art. 2 al. 1 let. a RAJ);
attendu qu’en l’occurrence Me Julien Lanfranconi a chiffré à 13
heures 50 le temps consacré à ce dossier en procédure de recours, et a
arrêté à 35 fr. les frais et débours encourus dans ce contexte,
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que la quotité des opérations listées ainsi que le temps
consacré à leur réalisation paraissent adéquats eu égard à la complexité
de la cause,
qu’il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité – au tarif horaire de
180 fr. – à 2’490 fr. (13.50 heures), plus TVA à 8 % d’un montant de 199
fr. 20,
qu’en ce qui concerne les débours, ils s'élèvent à 35 fr., plus
TVA à 8%, soit 37 fr. 80,
que l’indemnité d’office est fixée à 2’727 fr;
attendu que l'indemnité globale sera supportée par le canton,
provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès
qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service
juridique et législatif.
Par ces motifs,
le juge instructeur de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal :
I. Fixe l'indemnité de conseil d'office d'E.________ allouée à Me
Julien Lanfranconi à 2'727 fr. (deux mille sept cent vingt-sept
francs).
II. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5
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LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Julien Lanfranconi,
-E.________,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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