Demande prématurée d’assistance judiciaire déclarée irrecevable

CASSO aj12-007012-aj1712/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 mai 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________, représenté par un avocat, a demandé l’assistance judiciaire à la Cour des assurances sociales vaudoise avant le dépôt de tout recours. Le juge a informé l’avocat que la demande était prématurée, dès lors qu’il n’existait qu’un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité et que des observations devaient encore être déposées devant l’autorité administrative. Le tribunal a retenu que l’assistance judiciaire au sens de l’art. 18 LPA-VD n’est accordée que dans les procédures pendantes devant le tribunal, et que l’autorité administrative compétente statue sur l’assistance judiciaire pour les procédures menées devant elle. La demande était donc irrecevable; aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à charge.

Regeste Omnilex

Art. 18 LPA-VD; recevabilité d’une demande d’assistance judiciaire devant le juge avant qu’une procédure ne soit pendante; l’assistance judiciaire n’est accordée que pour les procédures ouvertes devant le tribunal saisi, tandis que l’autorité administrative reste compétente pour les procédures menées devant elle. Une demande déposée avant le dépôt de tout recours ou de toute action est prématurée et irrecevable (consid. 2). La répartition des frais suit l’issue de la procédure; lorsqu’une demande est irrecevable d’emblée, il n’y a pas lieu de mettre des frais judiciaires ou des dépens à charge en l’absence de motifs particuliers (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 17/12 AJ12.007012 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 mai 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Requête déposée par : D.________, à Vevey, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey.


Art. 18 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par Me Henriette Dénéréaz Luisier pour le compte de D.________ (ci-après: la requérante) le 23 février 2012, à laquelle étaient annexés divers documents, vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans, vu les courriers des 28 février 2012 et 12 avril 2012 du juge instructeur, informant le mandataire de la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre ses déterminations, vu le courrier du 25 avril 2012 de Me Henriette Dénéréaz Luisier, indiquant que sa mandante restait dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité, seul un projet de décision ayant été rendu et qu'à ce stade, des observations devant l'autorité administrative devaient être rédigées; attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD); considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément et, partant, comme irrecevable en l'état, que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 23 février 2012 par D.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.________) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

legal aidadmissibilitypremature filingsocial insurancecourt costs

The request was filed prematurely because no recourse proceedings were open before the court, so it was inadmissible.

Under Art. 18 LPA-VD, judicial legal aid is granted for proceedings pending before the court; administrative authorities decide legal aid for proceedings before them. Since no appeal had yet been filed, the court lacked a pending case to which legal aid could attach.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Given the procedural posture and the inadmissibility ruling, the court saw no basis to impose costs or award compensation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.