Radiation de la cause à la suite du retrait du recours

CASSO za07-018047-aa8307-912010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 sept. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision sur opposition de la CNA, puis a retiré son recours. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, statuant par une juge unique, a ordonné la radiation de la cause du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a en outre décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et alloué aucun dépens. La décision a été rendue dans le cadre d’une procédure écrite et notifiée aux conseils des deux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : après le retrait valable du recours, la juridiction d’appel radie la cause du rôle. Dans une telle clôture procédurale, le tribunal peut renoncer aux frais judiciaires et aux dépens lorsque les règles applicables en matière de frais le prévoient (consid. 1). Le retrait met fin à la procédure au fond sans qu’il soit statué sur la décision administrative attaquée.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 83/07 - 91/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 septembre 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 juin 2007 par L.________ à l’encontre de la décision prise sur opposition le 15 mai 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), vu la réponse déposée le 26 octobre 2007 par la CNA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 6 septembre 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Charles Munoz, avocat (pour L.________), -Me Didier Elsig, avocat (pour la CNA), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike-offcourt costsparty compensation

Yes. The appeal was withdrawn, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the proceedings to be struck off.

No. No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose justice costs or award costs after the withdrawal.

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