Recours rayé du rôle après acquiescement de l’assureur; dépens alloués

CASSO za07-021195-aa9407-282009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 mai 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________, agissant avec ses deux enfants mineurs, a recouru contre le refus de la CNA d’octroyer des prestations de survivants à la suite du décès du père des enfants. En cours de procédure, K.________ a retiré son propre recours, puis la CNA a acquiescé aux prétentions des enfants et accepté de verser les prestations légales. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que le litige était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle pour toutes les autres parties. Elle n’a pas perçu de frais judiciaires et a alloué aux enfants une indemnité de dépens de CHF 2,000, à la charge de la CNA; K.________ n’a obtenu aucun dépens parce qu’elle avait retiré son recours.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; perte d’objet d’un recours après acquiescement de l’administration. Jusqu’à la transmission de sa réponse à la cour d’appel, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou rendre une nouvelle décision favorable à la personne recourante. Si la décision contestée est entièrement remplacée ou que les conclusions sont admises, le litige devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Une partie qui retire son recours n’a pas droit à des dépens. En procédure d’assurance sociale, il n’est pas perçu de frais judiciaires lorsque la règle applicable prévoit la gratuité de la procédure; la partie qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat a droit à une indemnité complète, fixée en fonction de l’importance et de la complexité du litige.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AA 94/07 - 28/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 11 mai 2009


Présidence de M. D I N D , juge instructeur Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : K., A.S., représenté par sa mère K., B.S., représentée par sa mère K.________, tous trois à La Tour-de-Peilz, recourants, assistés de Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci- après : CNA), à Lucerne, intimée


Art. 55, 83, 91, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. a et g LPGA ; 7 TFJAS

  • 2 - Vu la décision rendue le 20 avril 2007 par la CNA (Lausanne) à l'endroit de K.________ et de ses enfants A.S.________ et B.S., par laquelle elle a refusé l'octroi des prestations de l'assurance-accidents sollicitées ensuite du décès de l'ex-mari, respectivement du père des prénommés, vu l'opposition formée par ces derniers, vu la décision sur opposition rendue le 15 juin 2007 par la CNA (Lucerne), confirmant la décision du 20 avril 2007, vu l'acte de recours déposé le 16 juillet 2007 contre cette dernière décision par K. de même que par A.S.________ et B.S., tous deux représentés par leur mère, au pied duquel sont formulées les conclusions suivantes, avec dépens : "I. -Le recours est admis; II.-La décision sur opposition rendue le 15 juin 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) est modifiée en ce sens que l'opposition des recourants à la décision de refus de prestations du 20 avril 2007 est admise; III.-Les prestations prévues par la loi sur l'assurance-accidents pour les survivants sont allouées aux recourants." vu les déterminations du 11 septembre 2007 de l'intimée, dans lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours tout en observant que, le défunt n'étant pas tenu à aliments envers son ex-épouse K., cette dernière ne saurait prétendre à une rente de veuve, vu le courrier adressé le 5 novembre 2007 par le conseil des recourants au président du Tribunal des assurances, dans lequel il précise notamment "qu'il faut considérer que Mme K.________ agit uniquement en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs et non pas pour elle-même", vu les échanges ultérieurs d'écritures,

  • 3 - vu le courrier adressé le 14 avril 2009 par l'intimée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal des assurances), dans lequel elle déclare acquiescer au recours en ce sens qu'elle accepte "d'allouer les prestations légales dues en lien avec le décès de M. [...]", vu l'avis du 21 avril 2009 du greffier de la Cour des assurances sociales, informant les parties que sauf déterminations contraires de la part des recourants, le recours serait considéré comme étant sans objet, ce dont il serait pris acte par une décision du juge instructeur, vu la détermination du 24 avril 2009 des recourants, dans laquelle ils requièrent que la cause soit rayée du rôle et qu'il leur soit alloué des dépens, vu la détermination du 7 mai 2009 de l'intimée, dans laquelle celle-ci déclare s'en remettre à justice s'agissant de la question des dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

  • 4 - que le recours formé par K., A.S. et B.S.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que la recourante K.________ a, par l'entremise de son conseil, retiré le recours la concernant, ce dont il convient de prendre acte, qu'en ce qui la concerne, la cause peut dès lors être rayée du rôle ; attendu que demeurent parties à la présente procédure, d'une part, A.S.________ et B.S.________, recourants, et, d'autre part, la CNA, intimée, que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l'art. 83 LPA- VD, lequel dispose qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en temps utile, soit avant la clôture formelle de l'instruction, l'intimée a fait application de cette dernière disposition par acte du 14 avril 2009, en déclarant acquiescer au recours et accepter d'allouer les prestations légales dues en lien avec le décès du père des recourants, qu'il y a dès lors lieu de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte que la cause, en tant qu'elle divise

  • 5 - A.S.________ et B.S.________ d'avec la CNA, peut également être rayée du rôle ; attendu qu'il reste au juge à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 91 LPA-VD et 61 let. a LPGA), qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, les recourants A.S.________ et B.S.________ ont droit à de pleins dépens, dont le montant doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimée, réputée avoir succombé, que la recourante K.________ ne saurait quant à elle prétendre à l'allocation de dépens, dès lors qu'elle a retiré son recours ; attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e :

  • 6 - I. La cause est rayée du rôle. II. Une indemnité totale de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer aux recourants A.S.________ et B.S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, à Vevey (pour K., A.S. et B.S.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne -Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancesurvivor benefitsmootnesswithdrawalparty compensationcourt costsacquiescence

The court took note of the withdrawal and struck the case off the roll as to K.________.

A party may withdraw its own appeal; no further adjudication was needed for her claim.

The dispute was deprived of purpose because the insurer accepted the legal benefits claimed for the children, so the case was also struck off the roll as to A.S.________ and B.S.________.

Under the applicable procedural rules, the insurer could reconsider its decision before completion of the exchange of submissions; its acquiescence fully satisfied the children’s request.

No court fees were charged; the insurer had to pay CHF 2,000 in party compensation to the children, while K.________ received no compensation because she withdrew her appeal.

Proceedings in social insurance are free of charge, and a successful party represented by counsel is entitled to full compensation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.