Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/07 - 83/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 novembre 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Blonay, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
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Vu la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2007 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA)
mettant un terme aux prestations d’assurance en faveur de C.________ au
16 février 2007, considérant qu’au-delà de cette date, les troubles
ressentis par l’assuré ne sont plus d’origine traumatique mais maladive,
vu le recours interjeté contre cette décision le 28 août 2007
par l’assuré, qui conclut principalement à sa réforme en ce sens que la
CNA est tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du
16 février 2007,
vu la réponse de la CNA du 5 novembre 2007, qui conclut au
rejet du recours,
vu le rapport d’expertise établi le 3 juillet 2009 par le
Professeur [...], selon lequel les lésions du recourant sont
vraisemblablement d’origine traumatique,
vu les déterminations de la CNA du 3 septembre 2009, qui
déclare se rallier aux conclusions de l’expertise et acquiescer aux
conclusions principales du recours,
vu l’écriture du recourant du 18 septembre 2009, qui prend
acte de l’adhésion de l’intimée à ses conclusions et requiert l’octroi de
plein dépens,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté
en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;
attendu que par ses déterminations du 3 septembre 2009, la
CNA fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
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qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision entreprise en ce sens que la CNA est tenue de poursuivre le
versement de ses prestations au-delà du 16 février 2007 ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été
représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 1’800 fr. le montant des
dépens à allouer ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la CNA est
tenue de poursuivre le versement des prestations d’assurance
en faveur de C.________ au-delà du 16 février 2007 jusqu’au
statu quo ante ou au statu quo sine.
III. La CNA versera à C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________)
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la CNA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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