Le retrait du recours entraîne la radiation du rôle sans frais

CASSO za07-025975-aa11207/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 mars 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a formé un recours pour déni de justice formel contre Assureur B.________ au motif que son opposition était pendante depuis 18 mois. Après que l’assureur eut rendu sa décision sur opposition, elle a retiré le recours cantonal. Le juge unique du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle. Le tribunal a considéré que le retrait justifiait la radiation du rôle en vertu du droit cantonal de procédure. Il a également refusé d’allouer des frais et des dépens, relevant que l’affaire concernait des prestations de l’assurance-accidents et que le retard ne dépassait pas manifestement le délai raisonnable garanti par la Constitution.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans les litiges relevant des assurances sociales concernant des prestations de l’assurance-accidents, la décision est rendue sans frais judiciaires (Art. 1 al. 1 LAA; Art. 61 let. a LPGA). Les dépens sont fixés de manière sommaire; une prétention en indemnisation pour un recours pour déni de justice est rejetée lorsque, au vu de la complexité du dossier et du comportement des parties, le retard dénoncé ne paraît pas, prima facie, violer la garantie d’une décision dans un délai raisonnable (Art. 29 al. 1 Cst.).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 112/07 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mars 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : Z., à [...] (France), recourante, représentée par Me Luc Jacopin, avocat à Neuchâtel, et ASSUREUR B., à Martigny, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours pour déni de justice formel (retard à statuer) formé le 31 août 2007 par Z.________ (représentée par Me Luc Jacopin), devant le Tribunal des assurances, à l’encontre de l'assureur B., vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 23 novembre 2009 par Z. au Tribunal cantonal; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que la présente décision doit être rendue sans frais, la contestation portant sur des prestations d’assurance-accident selon la LAA (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]; art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que la question des dépens doit être examinée sur la base d’une appréciation sommaire des chances de succès du recours, que la recourante reprochait à l’assureur intimé de tarder à statuer sur une opposition qu’elle avait formée le 24 février 2006 à l’encontre d’une première décision du 25 janvier 2006 (fin du droit aux prestations de l’assurance-accidents), qu’à la date du dépôt du recours pour déni de justice formel, l’opposition était pendante depuis 18 mois, qu’il ressort du dossier que durant l’instruction de l’opposition, une expertise médicale a été mise en oeuvre et que des démarches ont dû être effectuées par l’assureur intimé auprès d’un autre assureur de la recourante (assureur E.________),

  • 3 - que, finalement, l’assureur intimé a rendu sa décision sur opposition le 2 octobre 2007, qu’un assureur chargé de rendre des décisions viole le principe de célérité (droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable [art. 29 al. 1 Cst.]) lorsqu’il ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme objectivement raisonnable, en fonction du degré de complexité de l’affaire, de l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que du comportement de l’assuré et de l’assureur (cf. notamment ATF 125 V 188, consid. 2a; 373, consid. 2b/aa), qu’il n’apparaît pas d’emblée que, dans la présente affaire, la durée de 18 mois fût excessive au regard de la garantie constitutionnelle, que la recourante n’a donc pas droit à des dépens pour cette procédure de recours, qu’il y a lieu enfin de rappeler que le Tribunal cantonal reste saisi du recours formé par Z.________ contre la décision sur opposition (recours également enregistré sous la référence [...]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique:Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: -Me Luc Jacopin (pour Z.), -Assureur B., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

social insurancedenial of justicedelay in proceedingswithdrawalcostsreasonable timeaccident insurance

The case had to be removed from the docket following the appellant's withdrawal of the appeal.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA, withdrawal of the appeal requires the court to strike the matter from the docket.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Because the dispute concerned accident-insurance benefits, the decision had to be rendered without costs; and, after a summary assessment of prospects, the appellant was not entitled to party costs because the 18-month delay did not clearly appear excessive under the constitutional right to a decision within a reasonable time.

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