Mesures provisionnelles urgentes refusées faute d’urgence

CASSO za08-010312-aa4308-332009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 juin 2009Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, a demandé des mesures provisionnelles urgentes à l’encontre de B.________. Agissant par l’intermédiaire de son juge instructeur, le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que la requête ne démontrait pas une urgence suffisante pour statuer sans entendre la partie adverse en application de l’Art. 87(1) LPA-VD. La requête a donc été rejetée, et la décision indiquait que les frais et dépens seraient réglés dans le cadre de la procédure provisionnelle.

Regeste Omnilex

Art. 87 al. 1 LPA-VD; l’octroi de mesures provisionnelles urgentes sans audition de la partie adverse suppose la démonstration concrète d’un péril en la demeure. Le juge instructeur ne peut renoncer à entendre la partie adverse que si les allégués de la requérante établissent la nécessité d’une intervention immédiate. Si une telle urgence n’est pas démontrée, la requête de mesures provisionnelles urgentes est rejetée, sans préjudice de la procédure provisionnelle ordinaire (consid. 1).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AA 43/08 - 33/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance de mesures provisionnelles urgentes du 11 juin 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : T., à Gland, requérante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne et B., à Winterthur, intimée.


  • 2 - Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes du 10 juin 2009 déposée par l'avocat Jean-Michel Duc pour sa mandante T., vu l'art. 87 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD, RSV 176.36); attendu que les arguments développés par la requérante à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes n'établissent pas qu'il y a péril en la demeure à statuer sur sa requête sans recueillir les déterminations de la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD), le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles urgentes : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 10 juin 2009 par T.. II. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur : La greffière : Du 11 juin 2009 L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne (pour la requérante) -B.________, Römerstrasse 37, case postale, 8401 Winterthur par l'envoi de photocopies

  • 3 - La greffière :

Mots-clés

interim measuresurgencyex parte proceduresocial insurancecourt costs

The request was denied because the applicant did not establish that immediate action was necessary.

Under Art. 87(1) LPA-VD, deciding ex parte requires a showing of urgency. The applicant's submissions did not demonstrate peril in delay.

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