Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais ni de dépens

CASSO za08-017869-aa6608-22009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 déc. 2009Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision de la CNA devant la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, puis a retiré son recours par l'intermédiaire de son conseil. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l'art. 94(1)(c) LPA-VD. Le tribunal a également retenu qu'aucun frais judiciaires n'était dû et qu'aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours ; radiation de la cause. Lorsque la personne recourante retire valablement son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. Dans une telle situation, aucun émolument judiciaire n'est perçu et aucun dépens n'est alloué lorsque les règles applicables en matière de procédure et d'assurances sociales le prévoient (considérant relatif aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 66/08-2/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 décembre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeRouiller


Cause pendante entre : K.________, à Pully, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 juin 2008 par K.________, représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter à l’encontre de la décision prise le 8 mai 2008 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA), vu la réponse déposée le 3 septembre 2008 par la CNA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le mandataire du recourant le 2 décembre 2009, vu les pièces du dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.________), -Caisse nationale suisse en cas d'accidents, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

A declaration of withdrawal by the appellant's counsel justified striking the matter from the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The decision stated that no justice fees were to be collected under Art. 61 lit. a LPGA and no compensation was due under Art. 55 LPA-VD.

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