L’assureur-accidents doit prendre en charge le traitement du genou au-delà du 11 décembre 2008

CASSO za09-018877-aa7309-592009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 août 2009Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a examiné le recours d’une personne assurée contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, qui avait nié son obligation de prendre en charge les troubles au genou droit au-delà du 11 décembre 2008. Au cours de la procédure de recours, l’assureur a modifié sa position et admis la couverture après cette date, et la personne recourante a donné son accord. Le tribunal a donc admis le recours, réformé la décision sur opposition en conséquence et n’a mis à la charge des parties ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 6 al. 1 LAA; reconnaissance de l’obligation de prester en cours de procédure de recours : lorsque l’assureur admet la couverture et que la personne assurée donne son accord, le tribunal peut prendre acte de la convergence procédurale des parties et réformer la décision sur opposition en conséquence. Le recours déposé en temps utile demeure recevable ; lorsque l’intimé fait droit à la conclusion sur le fond, le recours est admis. En matière d’assurances sociales, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée en l’absence de base légale (consid. sur les frais au regard de l’art. 61 LPGA et du droit cantonal de procédure).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 73/09 - 59/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 août 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : F.________, à Fétigny, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 6 al. 1 LAA

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 28 avril 2009 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) refusant d'engager sa responsabilité pour les troubles du genou droit de F.________, en l'absence d'un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante, vu le recours du 25 mai 2009 déposé par l'assuré, vu la réponse de la CNA du 12 août 2009 acceptant de prendre en charge les affections au genou droit au-delà du 11 décembre 2008, vu la détermination du recourant du 14 août 209 adhérant à la proposition faite en procédure par la CNA, attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), attendu qu'il y a lieu de prendre acte de l'adhésion du recourant à la proposition en procédure faite par la CNA le 12 août 2009, qu'il s'ensuit d'admettre le recours et de dire que le recourant a droit à la prise en charge des troubles du genou droit au-delà du 11 décembre 2008, attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du 28 avril 2009 de la CNA est réformée en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge des troubles du genou droit au-delà du 11 décembre

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

accident insurancenatural causationcoverageappealprocedural settlementcourt costs

The appeal was admitted and the objection decision was reformed to recognize coverage for the right-knee condition beyond 11 December 2008.

The appeal was timely. Because the insurer accepted coverage in its response and the appellant agreed, the court took note of that procedural agreement and granted the appeal accordingly.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Under the applicable social insurance procedural rules, costs and depens were not ordered in this case.

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