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TRIBUNAL CANTONAL
AA 77/09 - 96/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
J., à Lausanne, recourante
et
D. SA, à Lausanne, intimée
Art. 6 LPGA ; 16, 24 et 25 LAA
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l'assurée), née le 30 mars 1955,
titulaire d'un CFC de vendeuse en bijouterie, a été engagée par la société
X.________ SA dès le 1
er
octobre 2005 en qualité d'employée de réfectoire à
60%. A ce titre, elle était assurée auprès de D.________ SA (ci-après :
D.________ SA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
b) Le 28 novembre 2006, l'assurée s'est coupée l'annulaire
gauche avec une boîte de conserve en faisant la cuisine sur son lieu de
travail, ce qui a nécessité une suture du tendon extenseur du doigt. Une
déclaration de sinistre LAA a été établie le jour même par son employeur.
Suite à cet accident, l'assurée s'est trouvée en totale incapacité de travail
jusqu'au 15 janvier 2007. La reprise du travail a été pénible, en raison de
la persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle des deux
derniers doigts de la main gauche. L'évolution a ensuite été défavorable, à
cause d'une irradiation proximale des douleurs vers l'épaule gauche dès le
mois de février 2007. Le 19 juin 2007, l'assurée a été opérée par la Dresse
C., spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, ainsi
qu'en chirurgie de la main, qui a pratiqué une ténolyse localisée, à cause
d'un déficit de flexion de l'IPD (articulation interphalangienne distale) à
30° et de l'IPP (articulation interphalangienne proximale) à 60°. Suite à
cette opération, l'assurée s'est retrouvée en totale incapacité de travail.
Elle a bénéficié de séances de physiothérapie et d'ergothérapie, et
D. SA lui a versé des indemnités journalières selon la LAA.
L'assurée a été licenciée par son employeur au 30 novembre 2007.
c) Les douleurs et les limitations fonctionnelles des deux
derniers doigts de la main gauche et les douleurs à l'épaule gauche
s'aggravant, l'assurée a fait l'objet, le 13 septembre 2007, d'une expertise
médicale par le Dr H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu'en chirurgie de la main,
mandaté par D. SA. Dans son rapport du 2 octobre 2007, ce
médecin a diagnostiqué un syndrome épaule-main post-traumatique du
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membre supérieur gauche, avec probable algoneurodystrophie de Sudeck,
ainsi qu'un status après section de la bandelette latérale cubitale à mi-P2
D4 gauche le 28 novembre 2006, suturée en urgence, puis ténolysée le 19
juin 2007. Dans le status, l'expert a notamment retenu que la mobilité des
deux épaules était complète et symétrique, avec cependant à gauche de
fortes douleurs en regard de l'espace sous-acromial antérieur en fin de
mouvement, dans tous les plans ; il ne se trouvait pas d'évidence nette de
conflit sous-acromial, mais il existait une contracture douloureuse du
trapèze et du sterno-cléïdo-mastoïdien à gauche. L'expert n'a mis en
évidence aucun état pathologique préexistant au niveau de la main
gauche. Il a conclu que le syndrome douloureux épaule-main du membre
supérieur gauche était en lien de causalité naturelle hautement
vraisemblable avec l'accident du 28 novembre 2006. L'évolution n'était
toutefois pas encore stabilisée, et il n'était pas certain que le statu quo
sine puisse un jour être retrouvé, notamment au niveau de la fonction du
4
ème
doigt de la main gauche. Par ailleurs, le Dr H.________ a considéré
que, si l'assurée était encore totalement incapable de reprendre une
activité d'employée polyvalente dans un réfectoire ou une cuisine, elle
était par contre entièrement apte à reprendre un travail de vendeuse en
bijouterie, pour autant qu'elle n'eût pas de manipulations lourdes à
effectuer avec la main gauche.
d) Dans un rapport médical daté du 17 décembre 2007, le Dr
K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a considéré que la limitation de la mobilité de
l'épaule gauche dont souffrait l'assurée, associée à des douleurs
d'apparition spontanée sans traumatisme, était due à une épaule gelée,
affection indépendante de l'événement survenu au niveau des doigts. Ce
médecin proposait un arrêt de la physiothérapie, associée à une bonne
antalgie, au motif que ces symptômes disparaissent en général avec le
temps.
B.a) Par décision du 15 janvier 2008, D. SA a mis fin aux
indemnités journalières versées à l'assurée au 15 avril 2008, pour tenir
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compte d'un délai d'adaptation, une pleine capacité de travail lui étant
reconnue dès cette date dans l'activité exigible de vendeuse en bijouterie.
b) Le 8 février 2008, l'assurée s'est opposée à cette décision,
au motif que les progrès espérés par le Dr H.________ ne s'étaient pas
vérifiés. Se référant à un rapport de la Dresse C.________ du 25 janvier
2008, dans lequel ce médecin atteste une incapacité de travail pour toute
activité nécessitant l'utilisation des mains, pour cause d'épaule gelée à
gauche, l'assurée a affirmé n'avoir toujours pas la possibilité de reprendre
son travail, même dans son domaine d'activité antérieur.
c) Un complément d'expertise a été effectué par le Dr
H.________ le 9 mai 2008. Dans son rapport du 2 juin 2008, l'expert a
retenu que l'état de l'assurée était désormais stabilisé, et que sa capacité
de travail restait limitée par la fonction résiduelle du membre supérieur
gauche, notamment dans toutes les activités de force ou répétitives de la
main gauche ou en élévation du membre supérieur gauche. Par contre,
toutes les activités légères, y compris bimanuelles, sur un plan de travail
rabaissé, restaient exigibles. Le Dr H.________ notait que, comme
vendeuse, la capacité de travail est très dépendante du poste de travail.
En effet, le travail de vendeuse, même en bijouterie, nécessite
apparemment des manutentions bimanuelles parfois lourdes et des efforts
répétitifs du membre supérieur gauche qui limiteraient fortement le
rendement de l'assurée. Toutefois, dans une activité de petites pièces sur
un plan de travail rabaissé, comme par exemple celle d'ouvrière dans une
usine de tri de petites pièces voire dans le conditionnement d'aliments,
l'assurée pourrait vraisemblablement travailler à 100%. Par ailleurs, au
jour de l'expertise, le taux de l'atteinte à l'intégrité pouvait être fixé à 5%,
la fonction de la main gauche s'étant légèrement améliorée depuis l'année
précédente, même si cela n'avait pas eu de répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée.
Dans un rapport du 26 août 2008, le Dr H.________ a, sur
demande de D.________ SA, donné des précisions sur la capacité de travail
de l'assurée en tant que vendeuse en bijouterie. Il a rappelé qu'il
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considérait, dans son rapport d'expertise du 13 septembre 2007, que
l'assurée serait entièrement apte à reprendre un travail de vendeuse en
bijouterie, pour autant qu'elle n'ait pas de manipulations lourdes à faire
avec la main gauche. Il a aussi fait remarquer que, dans son complément
d'expertise du 9 mai 2008, il notait que la capacité de travail en tant que
vendeuse restait très dépendante du poste de travail, car cela nécessitait,
y compris en bijouterie, des manutentions bimanuelles parfois lourdes ou
répétitives, ce qui dépendait du poste de travail, qu'il n'avait
naturellement pas inspecté personnellement. Il précisait aussi ne pas
connaître les possibilités pratiques d'optimisations du poste. Ces
considérations ne lui paraissaient par ailleurs pas directement liées aux
constatations médicales, mais plutôt au genre de travail.
d) Dans un courrier du 25 septembre 2008 adressé au
médecin-conseil de D.________ SA, la Dresse C.________ a relevé que lors de
ses différents examens cliniques, elle avait toujours noté une importante
limitation de la fonction de l'épaule (abduction 90 degrés, antépulsion 120
degrés) et a estimé que le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
(IPAI) de 5% proposé par le Dr H.________ n'était pas conforme à l'atteinte
globale du membre supérieur présentée par l'assurée. Ce médecin
proposait que la fixation du taux définitif de l'IPAI soit différée, ou que ce
taux soit augmenté.
e) Dans une note du 13 octobre 2008, le Dr S.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de
D. SA, a estimé que, en ce qui concernait l'IPAI, tout se discutait
dans une fourchette de 5 à 10% au maximum. Une physiothérapie
d'entretien pouvait quant à elle se justifier, à raison de 2 x 9 séances par
année.
f) Dans un courrier du 5 décembre 2008 à l'attention du
médecin-conseil de D.________ SA, la Dresse C.________, se référant à son
précédent courrier du 25 septembre 2008, a noté que le status de
l'assurée ne s'était pas modifié au niveau de son épaule gauche
(abduction 90°, antépulsion 120°, rétropulsion avec pouce au sacrum).
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Quant à la mobilité de la main, la distance pulpe-paume de l'annulaire
était de 5 cm et celle de l'auriculaire de 0,5 cm. Le traitement médical
entrepris consistait essentiellement en de la physiothérapie. En résumé, la
patiente présentait une limitation de la fonction de l'annulaire et de
l'auriculaire de la main gauche, ainsi qu'un syndrome épaule-main qui
était encore actif, puisque les douleurs étaient importantes lors de la
mobilisation de l'épaule. Les conclusions de la Dresse C.________ restaient
les mêmes que celles du 25 septembre 2008, soit que l'assurée devait
bénéficier d'un taux d'atteinte à l'intégrité supérieur à 5%.
g) Dans une note du 15 décembre 2008, le Dr S.________ a
notamment indiqué que la relation de causalité entre l'accident de
novembre 2006 et le problème à la main dont souffrait l'assurée était
probable à certaine. Il était par contre difficile de répondre à cette
question concernant le problème à l'épaule, car les deux médecins de la
Clinique V.________ (les Drs K.________ et C.) n'étaient pas d'accord
entre eux à ce sujet. Il n'était donc pas exclu que l'accident ait rendu
manifeste une pathologie concomitante à l'épaule, d'autant plus que
l'autre épaule ne semblait pas avoir une fonction complète non plus. Dès
lors, soit l'assureur acceptait totalement la prise en charge du problème
d'épaule, soit il refusait totalement le traitement à ce niveau.
h) Dans un rapport du 22 décembre 2008, le Dr H. a
pris position sur le courrier de la Dresse C.________ du 25 septembre 2008.
Il s'est étonné d'une telle divergence dans la mesure des limitations
fonctionnelles de l'épaule gauche de l'assurée. Lors de ses deux expertises
médicales, la mobilité était en effet complète, avec cependant quelques
douleurs résiduelles. Au niveau de la main gauche, l'assurée présentait
une limitation fonctionnelle douloureuse et de la force modérée,
notamment de D4. Après avoir revu l'ensemble du dossier, le Dr H.________
est arrivé à la conclusion que le taux de l'IPAI devait se situer dans une
fourchette de 5 à 10%, sans qu'il fût possible d'être plus précis. Par contre,
un taux supérieur à 10% lui semblait véritablement exagéré.
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i) Par décision sur opposition du 12 mai 2009, D.________ SA a
rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé la fin du versement des
indemnités journalières au 15 avril 2008. L'assureur-accident a
notamment retenu que, au vu des conclusions du Dr H., l'assurée
était apte à travailler à 100% en qualité de vendeuse en bijouterie, ce qui
correspond à sa formation, pour autant qu'elle n'ait pas de manipulations
lourdes à faire avec la main gauche, ainsi que dans toute activité de
petites pièces sur un plan de travail rabaissé, telle qu'ouvrière en usine de
tri de petites pièces ou de conditionnement d'aliments. Quant aux
traitements médicaux en lien avec le problème main-épaule, ils restaient à
charge de l'assurance-accidents à raison de 2 x 9 séances de
physiothérapie au maximum par année, par gain de paix et pour tenir
compte de l'avis de l'expert du 2 octobre 2007, qui établissait un lien de
causalité naturelle hautement probable entre l'accident et le "syndrome
douloureux épaule-main du MSG". En ce qui concernait l'IPAI, l'assureur a
déclaré qu'il y avait lieu de suivre les conclusions de l'expert du 2 octobre
2007, qui avait retenu une IPAI de 5 à 10% par analogie avec les Tabelles
n° 40 et 41 de la Table n° 3.5 de la SUVA. Il ne se justifiait en effet pas de
suivre l'avis de la Dresse C. du 5 décembre 2008, qui divergeait de
celui de l'expert sur les limitations fonctionnelles de l'épaule gauche, dans
la mesure où le Dr H.________ ne s'expliquait pas de telles divergences au
vu des examens cliniques effectués les 13 septembre 2007 et 9 mai 2008,
où il avait constaté une mobilité complète de l'épaule gauche, avec
quelques douleurs résiduelles. Toutefois, par gain de paix et pour tenir
compte de l'avis du Dr S.________ du 13 octobre 2008, ainsi que de la
marge de manœuvre laissée à l'administration, l'assureur consentait à
fixer le taux d'IPAI à 10%, au lieu des 5% précédemment retenus dans les
contacts avec l'assurée.
C.a) Par acte du 10 juin 2009, J.________ a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 12 mai 2009, dont elle conclut
implicitement à l'annulation, au motif que le taux de l'IPAI ne correspond
pas à son incapacité et que les difficultés de mouvement de sa main et de
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son épaule ne lui permettent pas d'accomplir un travail de vendeuse en
bijouterie.
b) Le 7 août 2009, l'intimée a maintenu sa décision et a conclu
au rejet du recours.
c) Dans un courrier daté du 14 septembre 2009 adressé à la
juge instructrice, la Dresse C.________ a déclaré ce qui suit :
« Je reviens sur 2 problèmes essentiels concernant cette affaire :
En ce qui concerne l'épaule gauche de la patiente, il n'a pas été tenu
compte des différents rapports que j'ai adressés à l'assurance. En
date du 22.12.08, le Docteur H., mandaté comme expert (?)
s'étonnait d'une divergence, dans la mesure des limitations
fonctionnelles, entre le propre examen qu'il avait réalisé chez la
patiente et mes examens antérieurs. En juin 2009, j'ai présenté la
patiente au Dr P., orthopédiste, fréquemment cité comme
expert en ce qui concerne les problèmes de l'épaule. Il relève la
persistance d'une douleur au repos, entraînant des réveils nocturnes
7 jours sur 7. La patiente se plaint d'une difficulté à se coiffer, à
porter ou à prendre un quelconque objet au-dessus du plan
abdominal.
L'examen de l'épaule gauche révèle une abduction active à 80°,
mais complète passivement avec de très importantes douleurs.
L'antépulsion est active à 80° mais complète passivement avec
beaucoup de douleurs. Dans l'examen coude au corps, on note une
limitation de la rotation du bras activement et passivement à 30°,
avec le coude à 90° d'abduction, la rotation interne/externe est de
50-0-80°. Il conclut donc à l'existence d'une capsulite rétractile, qui
laisse des séquelles dans la fonction de l'épaule. Cette limitation
correspond à une perte de l'intégrité d'environ 10%. Nous ne
pouvons pas préjuger d'une évolution qui puisse être appréciable.
Je vous demande donc de bien vouloir tenir compte de l'avis de cet
orthopédiste qui est fréquemment consulté pour des problèmes
d'épaule en tant qu'expert. Le cas échéant, vous pourriez lui
soumettre une demande de contre-expertise en bonne et due forme.
Cette limitation de l'intégrité physique se surajoute bien entendu à
la limitation en ce qui concerne la main.
Le second point, qui est discutable, est celui de l'exigibilité.
L'D.________ SA dans un courrier du 15 janvier 2008, mentionne au
3
ème
paragraphe du point 2 exigibilité : "Toutefois, afin de tenir
compte d'un délai d'adaptation de 3 mois, nous continuerons à vous
allouer une indemnité journalière relative à une incapacité de travail
de 100% jusqu'au 15 avril 2008". Si dans la théorie, la patiente
pouvait effectivement exercer une activité de vendeuse par
exemple, dans la pratique, la limitation de l'abduction de l'épaule à
75° et de l'antépulsion à 100° rend impossible la prise des objets au
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niveau ou au-dessus de sa tête. A la même date, la prise d'objets est
rendue difficile par la fonction de l'annulaire et de l'auriculaire qui ne
peuvent se fermer complètement (distance pulpe-paume = 4 cm
pour l'annulaire et ½ cm pour l'auriculaire). La manipulation de
plateaux, de vaisselle, est également extrêmement ralentie. Du
point de vue médical, la pleine capacité de travail dans une activité
exigible n'étant pas réalisée, je pense que l'D.________ SA qui cesse
le versement des indemnités journalières en date du 15.04.09
[recte : 15.04.08], n'assume pas son mandat.
Je souhaite que vous teniez compte de ces arguments dans
l'appréciation globale du cas, ce qui manifestement n'a pas été fait
jusqu'à ce jour. »
d) Se déterminant le 2 octobre 2009 sur le courrier précité,
l'intimée a maintenu sa position en se référant à un avis de son médecin
conseil, daté du 28 septembre 2009, dont le contenu est le suivant :
« Cette lettre du 14 septembre 2009 n'apporte aucune réponse
médicale nouvelle. On constate simplement la divergence de status
entre des moments différents, sans que la raison en soit claire. Cela
avait d'ailleurs été évoqué par le Dr H.________. Le problème est
donc de la fiabilité des divers status dont on peut se demander si la
compliance de la patiente a toujours été la même. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à continuer à
bénéficier, au-delà du 15 avril 2008, des indemnités journalières de
l'assurance-accident, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité auquel elle a droit.
3.a) L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1
LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident ; il s’éteint
dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente
est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1
ère
phrase,
LPGA).
Le degré de l’incapacité de travail doit être fixé sur la base de
la profession exercée jusqu’alors, aussi longtemps qu’on ne peut
raisonnablement exiger de l’assuré qu’il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de
diminuer le dommage ; cf. ATF 129 V 460, consid. 4.2 ; 114 V 281, consid.
1d). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
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exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6, 2
ème
phrase, LPGA). Si une activité de
substitution est exigible, un laps de temps suffisant compris entre trois et
cinq mois doit alors être imparti à l’assuré pour lui permettre de retrouver
un emploi adapté à son état de santé (SJ 2000 II p. 440, consid. 2b). A
l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence
d’une perte de gain éventuelle imputable au risque assuré. Celle-ci se
détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans
la survenance de l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’ici
et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans
la nouvelle profession (ATF 114 V 281, consid. 3c). La perte de gain
chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l’incapacité de travail
résiduelle (TF 8C_861/2008 du 7 juillet 2009, consid. 3).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351, consid. 3a). Le juge peut accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
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aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351, consid. 3b/ee et les références). Quant aux constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve;
il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
ème
éd, n. 688c, p. 1025). Un rapport médical ne
saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du
médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un
rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a subi un
accident en date du 28 novembre 2006, dont les suites ont été prises en
charge par l'intimée au titre de l'assurance-accidents, notamment par le
versement d'indemnités journalières, au vu de la totale incapacité de
travail dans laquelle s'est alors trouvée la recourante dans son activité
d'employée de réfectoire. Il ressort toutefois du rapport d'expertise du Dr
H.________ du 2 octobre 2007 (cf. supra, let. A.c) que, au jour de
l'expertise, soit au 13 septembre 2007, la recourante, par ailleurs encore
totalement incapable de reprendre une activité d'employée polyvalente
dans un réfectoire ou une cuisine, était désormais entièrement apte à
reprendre un travail de vendeuse en bijouterie, soit une activité
correspondant à sa formation, pour autant qu'elle n'eût pas de
manipulations lourdes à faire avec la main gauche, et ce même si son état
de santé n'était pas encore stabilisé. Dans son complément d'expertise du
2 juin 2008, tel que précisé le 26 août 2008 (cf. supra, let. B.c), le Dr
H.________ a retenu que l'état désormais stabilisé de la recourante lui
permettait de travailler dans une activité légère sur un plan de travail
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rabaissé, comme vendeuse ou ouvrière dans une usine de tri de petites
pièces ou dans le conditionnement d'aliments. Ces rapports d'expertise du
Dr H., qui se basent sur un examen de la recourante et son dossier
médical, contiennent une anamnèse complète, ainsi qu'une description
des plaintes de l'assurée au niveau de la main et de l'épaule. Il ressort
notamment du status que la mobilité des deux épaules est complète et
symétrique, avec cependant à gauche des douleurs en fin de mouvement.
L'appréciation de la situation médicale est claire et motivée. Ces rapports
remplissent par conséquent tous les réquisits légaux pour se voir
reconnaître valeur probante.
Dans son courrier du 14 septembre 2009 (cf. supra, let. C.c), la
Dresse C. conteste la pleine capacité de travail retenue par le Dr
H., au motif que les limitations fonctionnelles de l'épaule gauche
et la fonction restreinte de l'annulaire et de l'auriculaire gauches ne
permettent pas à la recourante de prendre des objets au niveau ou au-
dessus de sa tête, et ralentissent sa manipulation de plateaux et de
vaisselle. Il appert toutefois que ces éléments ont déjà été pris en
considération par le Dr H. dans sa description d'un poste de travail
adapté, même si ce dernier n'a jamais constaté de limitations
fonctionnelles de l'épaule gauche mais uniquement des douleurs à ce
niveau. En effet, l'expert a bien retenu, dans l'évaluation de la capacité de
travail de l'assurée, que l'état du membre supérieur gauche de cette
dernière ne lui permettait plus de travailler que dans une activité ne
nécessitant pas de manipulations lourdes ni en hauteur. Il convient par
ailleurs de souligner que le rapport de la Dresse C.________, médecin
traitant de la recourante, n'est pas assez complet et motivé pour se voir
reconnaître pleine valeur probante selon la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'intimée
pouvait légitimement considérer que l'assurée possédait, fin 2007, une
pleine capacité de travail dans sa profession de vendeuse en bijouterie,
pour autant que le poste de travail n'implique pas de manipulations
lourdes à faire avec la main gauche. C'est par conséquent à juste titre que
l'intimée a mis un terme au versement d'indemnités journalières à la
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recourante au 15 avril 2008, tenant ainsi compte d'un délai d'adaptation
de trois mois à compter de la décision du 15 janvier 2008 fixant la fin du
droit.
4.a) La recourante conteste également le montant de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) qui lui a été allouée, estimant
que celle-ci devrait être supérieure aux 10% retenus par l'intimée.
b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]). D'après l'art. 25
al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224, consid. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité
se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de
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facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés et sans égard à
des considérations d'ordre subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 229, p. 915). Cela signifie que pour tous les assurés présentant
un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V
147, consid. 1 ; 113 V 218, consid. 4b ; RAMA 2004 n° U 514 p. 415 ; TFA
U 134/03, consid. 5.2 ; RAMA 2000 n° U 362 p. 41 ; TFA U 360/98,
consid. 1). L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit
l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant
(Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 235, p. 917).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème, reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29, consid. 1b ; 209, consid. 4a/bb ;
113 V 218, consid. 2a), des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209, consid. 4a/cc ;
116 V 156, consid. 3a ; RAMA 1998 no°U 296, p. 235 ; TFA U 245/96,
consid. 2a).
c) Dans son rapport du 2 juin 2008 (cf. supra, let. B.c), le Dr
H.________ a tout d'abord estimé qu'un taux d'IPAI de 5% tenait dûment
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compte des limitations de la main gauche de l'assurée. Ce taux a toutefois
été contesté par la Dresse C.________ en date du 25 septembre 2008 (cf.
supra, let. B.d) et du 5 décembre 2008 (cf. supra, let. B.f). Ce médecin
estimait en effet que ce taux était trop bas, compte tenu de l'atteinte
globale au membre supérieur gauche de l'assurée, son épaule gauche
présentant en effet également des limitations fonctionnelles. Par
conséquent, le taux de l'IPAI devait, selon la Dresse C., soit être
augmenté soit être fixé ultérieurement. Le 22 décembre 2008, le Dr
H., se déterminant par rapport à l'avis émis par la Dresse
C.________ (cf. supra, let. B.h), s'est étonné de leurs divergences dans la
mesure des limitations fonctionnelles de l'épaule gauche de la recourante,
précisant que, lors de ses deux expertises médicales, la mobilité à ce
niveau était complète, bien qu'avec quelques douleurs résiduelles.
Revenant sur son premier avis s'agissant des douleurs à l'épaule et des
restrictions de mobilité à ce niveau, le Dr H., bien que ne
s'expliquant pas ces dernières, a alors proposé un taux d'IPAI compris
entre 5 et 10%. Cette fourchette avait également été retenue par le
médecin-conseil de l'intimée, le Dr S., dans sa note du 13 octobre
2008 (cf. supra, let. B.e). Dans sa décision sur opposition du 12 mai 2009
(cf. supra, let. B.i), l'intimée a consenti à fixer le taux de l'IPAI à 10% au
lieu de 5%, par gain de paix et afin de tenir compte de l'avis de son
médecin-conseil. Dans son courrier du 14 septembre 2009, la Dresse
C.________ estime néanmoins que les seules limitations au niveau de
l'épaule gauche, dues à une capsulite rétractile, justifient déjà un taux
d'IPAI de 10% environ. L'avis de la Dresse C.________ est toutefois très bref
et cette dernière n'indique aucun taux précis d'IPAI ni ne motive son point
de vue, selon lequel les limitations de l'épaule correspondraient à une
perte de l'intégrité d'environ 10%. Il convient par conséquent de retenir,
au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'un taux d'IPAI de 10%,
par analogie avec les Tabelles n° 40 à 42 de la Table n° 3.5, ainsi qu'avec
la Table 1, (épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale), est
approprié dans le cas de la recourante. Un tel taux tient en effet dûment
compte des différents avis médicaux au dossier, soit de celui des Drs
H.________ et S., qui estiment ce taux entre 5 et 10% mais excessif
au-delà, et de celui de la Dresse C., dans la mesure où ce médecin
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retient un taux supérieur à 5% afin de tenir également compte des
limitations fonctionnelles de l'épaule gauche.
5.En définitive, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin au droit
de la recourante au versement d'indemnités journalières au 15 avril 2008
et qu'elle a retenu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%. Le
recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 12 mai 2009
confirmée.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 12 mai 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-D. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :