Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 93/09 - 72/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 octobre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N., à Ecublens, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne
et
T., à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève
Art. 49 al. 1 in fine, 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
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2 -
Vu le recours pour déni de justice formé le 23 juillet 2009 par
N.________ contre T.________,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 8 octobre 2009 priant le juge instructeur de rayer la cause du
rôle;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un
membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer
des dépens (art. 49 al. 1 in fine, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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3 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Joël Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002
Lausanne, (pour le recourant),
-Me Christian Grosjean, avocat, Rue Sénebier 20, case postale 166,
1211 Genève 12, (pour l'intimée),
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4 -
-Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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