Radiation du rôle à la suite d’un retrait du recours

CASSO za09-030640-aa10709-552011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 mai 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision sur opposition de la SUVA. Il a ensuite demandé la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure administrative fédérale connexe et, après que celle-ci eut été tranchée, il a retiré le recours cantonal. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, statuant à juge unique, a donc rayé la cause du rôle. Elle a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’un recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la procédure prend fin par un retrait, le tribunal raye l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. En l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 107/09 - 55/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 mai 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : B.________, en France, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, à Monthey.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 14 septembre 2009 par B.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 27 juillet 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu la réponse déposée le 16 octobre 2009 par l'intimée, vu la requête de suspension présentée par le recourant le 10 décembre 2009, soit dans le délai de réplique, jusqu'à droit connu sur une affaire en matière d'assurance-invalidité pendante auprès du Tribunal administratif fédéral et devant vraisemblablement être tranchée au début de l'année 2010 (C-540/2009), vu la suspension de la cause ordonnée par la juge instructeur le 22 décembre 2009 jusqu’au 5 avril 2010, vu le courrier du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2010 – produit par le recourant le 30 avril 2010 – indiquant que l'affaire C- 540/2009 serait traitée de manière prioritaire, dès que l'état du rôle le permettrait, vu la lettre de la juge instructeur du 6 avril 2011, invitant le recourant à préciser si l'arrêt du Tribunal administratif fédéral avait été rendu, vu l’écriture de l'intéressé du 10 mai 2011, par laquelle celui-ci a déclaré retirer la procédure de recours engagée par-devant le Tribunal cantonal, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral à la fin 2010, vu les pièces du dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

  • 3 - cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour le recourant), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalstrike from the rollsocial insurancecourt costsparty compensationsuspension

The appeal was removed from the roll because the appellant withdrew the proceedings.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be struck off the docket.

No judicial costs were levied and no compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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