Recours rejeté pour tardiveté au regard du délai en matière d’assurances sociales

CASSO za09-034468-aa12609-62010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 janv. 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision sur opposition de la CNA refusant des prestations. La cour cantonale des assurances sociales a considéré que la décision envoyée par pli recommandé était réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours, de sorte que le délai de recours de 30 jours avait expiré avant le dépôt du recours du 16 octobre 2009. La lettre ultérieure de l’assureur, envoyée par courrier ordinaire, n’a pas prolongé le délai et ne contenait aucune assurance trompeuse. Le recours a donc été déclaré irrecevable pour tardiveté, la cause a été rayée du rôle et aucun frais judiciaire ni dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA; Art. 38 al. 1 LPGA; notification d’une décision par pli recommandé non retiré : la décision est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde postal, le délai de recours commençant à courir le lendemain. Un envoi ultérieur de la même décision par courrier ordinaire ne fait pas courir à nouveau le délai lorsqu’il ne fait que reproduire la décision antérieure et renvoie expressément à la première notification ; dans ces circonstances, aucune confiance digne de protection ne peut être invoquée, sauf si l’autorité a fourni des renseignements inexacts, confus ou propres à inspirer confiance. En vertu de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, un juge unique peut déclarer le recours irrecevable et rayer la cause du rôle ; il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 126/09 - 6/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 janvier 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : P.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 27 août 2009, notifiée par pli recommandé du même jour à P.________, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou la caisse) refuse de servir ses prestations, vu le courrier daté du 15 septembre 2009, adressé sous pli simple à l’assuré, dans lequel la CNA expose ce qui suit : « Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur opposition du 27.08.2009. Vous n’avez pas retiré ce pli. Nous tenons à vous faire remarquer que le délai pour recourir en justice court dès le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois. Dans votre intérêt, nous joignons à la présente lettre ladite décision pour que vous puissiez en prendre connaissance. Un recours éventuel doit être formé dans les 30 jours à partir de la notification du premier envoi », vu le recours interjeté le 16 octobre 2009 par l’assuré, qui conclut à l’annulation de la décision de la CNA, faisant valoir qu’il a compris de bonne foi le courrier du 15 septembre 2009 comme signifiant que le délai de recours commençait à courir à compter de la communication effective de la décision attaquée, à savoir depuis le 16 septembre 2009, de sorte que le recours doit être considéré comme recevable, vu la réponse de la caisse du 11 janvier 2010, qui soutient que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, vu les pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier

  • 3 - jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour du délai (ATF 127 I 31 consid. 2b ; TFA K 223/05 du 11 avril 2006) ; attendu qu'en l'espèce, la décision sur opposition attaquée est datée du 27 août 2009, qu'elle est réputée avoir été reçue le dernier jour du délai de garde, soit le 5 septembre 2009, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 5 octobre 2009, qu'interjeté le 16 octobre 2009, le recours est dès lors tardif ; attendu que la CNA a certes adressé la décision attaquée par pli simple le 15 septembre 2009 – manifestement afin de s’assurer que l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la première notification, mais avec l’avis clair que le dies a quo du délai relevait de dite première notification, par pli recommandé, qu’on ne voit donc pas que l’intimée ait fourni à l’intéressé un renseignement inexact ou confus, ni une quelconque assurance quant au report du délai impératif de recours, de sorte que le recourant invoque en vain le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une personne commande qu’elle retire le pli recommandé dont elle a connaissance, ou prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance

  • 4 - de cet avis de notification, respectivement du contenu clair d’un courrier reçu ensuite sous pli simple, qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Tardif, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré, avocat (pour P.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The decision was deemed notified on the last day of the postal holding period, so the appeal deadline expired before the appeal was filed.

A registered mailing not collected is deemed notified on the last day of the seven-day holding period. The later ordinary mailing did not create a new appeal deadline, especially since it clearly stated that time ran from the first notification.

No protected reliance arose from the second letter.

The insurer gave no incorrect or confusing information and expressly stated that the appeal period ran from the first notification by registered mail; therefore the good-faith principle did not help the appellant.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was declared inadmissible by a single judge, the court ordered no costs and no compensation.

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