Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 139/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 août 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :MmeFavre
Cause pendante entre :
Q.________, à Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier
Carré, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 9 décembre 2009 par Q.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 novembre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA),
vu la réponse déposée le 18 février 2010 par la CNA, aux
termes de laquelle elle acquiesce aux conclusions du recourant et indique
qu'elle va rendre une nouvelle décision en ce sens,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 12 juillet 2010, informant la cour de céans de la nouvelle
décision de la CNA faisant plein droit à ses conclusions et priant celle-ci de
statuer sur les frais et dépens de la cause;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que le recourant qui obtient gain de cause – l'intimée ayant
admis ses conclusions et rendu une nouvelle décision en ce sens – a droit
à des dépens, qu'il convient de fixer à 1500 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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3 -
II. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera au recourant, Q., un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cent francs), à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré (pour Q.)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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