Recours retiré ; affaire rayée du rôle en matière d’assurances sociales

CASSO za10-001221-aa510-202010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 mars 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre le refus initial de P.________ SA de couvrir les conséquences d’un accident. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, l’assureur a rendu une nouvelle décision acceptant la couverture. La recourante a alors retiré son recours. Le juge unique a par conséquent rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours : la cour de recours raye l’affaire du rôle dès que le recours est retiré. Lorsque la procédure prend fin de cette manière et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 5/10 – 20/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 mars 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : C., à [...], recourant, et P. SA, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 janvier 2010 par C.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 30 novembre 2009 par laquelle P.________ SA a confirmé le refus de prendre en charge les suites de l'accident dont le recourant avait été victime le 11 septembre 2008, vu la nouvelle décision rendue le 12 février 2010 par P.________ SA qui, reconsidérant le cas du recourant, a accepté de prendre en charge les suites de l'accident précité, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 26 février 2010;

considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -C., -P. SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

The withdrawal of the appeal justified removal from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No court fees were charged and no costs were awarded.

The court found no basis to impose judicial costs or to grant party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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