Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/10 - 45/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 mai 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Z.________, à Aumont (FR), recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu le recours formé le 3 mai 2010 par Z.________, domicilié à
Aumont (FR), représenté par Me Gilles-Antoine Hoffstetter, contre la
décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : CNA) le 22 mars 2010,
vu les pièces produites par le recourant;
considérant que la compétence pour statuer sur des recours
dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en
corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut
entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les
références),
que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai
le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu'il est constant que le recourant, au moment du dépôt du
recours, était domicilié à Aumont, dans le canton de Fribourg,
que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa
compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, sans qu'il
se justifie de percevoir de frais ou d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le
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recours formé le 3 mai 2010 par Z.________ contre la décision
sur opposition rendue par la CNA le 22 mars 2010.
II. La cause est transmise à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa
compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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