Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/10 - 104/2012
ZA10.022310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
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Art. 10 al. 1, 16 al. 2, 18 al. 1, 19 al. 1 et 21 LAA; 6, 7, 8 et 16
LPGA
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E n f a i t :
A. D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963,
travaillait comme peintre pour l’entreprise Z.SA, à Lausanne. Il
était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).
Le 10 février 2006, il a fait une chute sur de la neige, avec
réception sur le poignet droit en hyperextension. Il avait été opéré, vingt-
quatre ans auparavant, d’une fracture du scaphoïde. Après la chute
survenue en février 2006, le Dr P., spécialiste en chirurgie de la
main, a constaté une pseudarthrose du scaphoïde au premier tiers distal,
avec une vis qui était partiellement sortie de l’os et des changements
arthrosiques au bout de la styloïde radiale. Il a pratiqué une ablation du
matériel d’ostéosynthèse et une styloïdectomie de l’EDR (épiphyse distale
radiale) droite, le 5 mars 2006. Le 13 décembre 2006, l’assuré s’est
encore soumis à une arthrodèse partielle du carpe droit. La CNA a pris en
charge le traitement et alloué des indemnités journalières.
Dans le courant de l’année 2007, l’assuré a tenté plusieurs
reprises du travail, mais l’activité de peintre s’est avérée trop lourde pour
son poignet, de sorte que l’assuré a annoncé plusieurs rechutes, que la
CNA a prises en charge. Le 28 décembre 2007, il a présenté une demande
de prestations de l’assurance-invalidité en vue d’une orientation
professionnelle et d'une rééducation dans la même profession.
Dans un rapport du 14 juillet 2008, le Dr L.________, médecin
d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté un état stabilisé, avec
une incapacité pour toute activité répétitive et en force, qui déclenchait
rapidement enflure et douleurs au poignet droit. Toute activité sans effort
avec les membres supérieurs, en évitant des gestes répétitifs, sans
transport de charges et avec une conduite automobile qui ne soit pas
prépondérante, pouvait être exigée à plein temps et plein rendement.
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Par décision du 4 novembre 2008, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l’assuré une rente entière
d’invalidité pour la période du 1
er
février au 31 août 2007. Il a nié le droit à
la rente pour la période postérieure, en considérant que l’assuré disposait
désormais d’une capacité résiduelle de gain excluant le droit à la rente,
dans une activité n’impliquant pas d’effort avec les membres supérieurs,
ni de geste répétitif, ni de transport de charges avec une automobile.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal, qui
l’a rejeté par jugement du 7 décembre 2010.
B.Entre-temps, pendant l’automne 2008, l’assuré a subi une
nouvelle fracture du radius et du cubitus distal, traitée conservativement.
Le 29 octobre 2008, le Dr X., neurologue, l’a examiné et a
constaté un ralentissement de vitesses de conduction par le cubital au
passage du coude droit, pour lequel il a proposé une approche
conservatrice. Il n’y avait pas d’indice de souffrance radiculaire ou
plexulaire, ni d’une autre neuropathie. Lors d’un examen le 16 janvier
2009, la Dresse V., médecin d’arrondissement de la CNA et
rhumatologue, a constaté que les limitations fonctionnelles restaient
identiques à celles déjà mentionnées, à savoir éviter toute activité
soutenue répétitive nécessitant un effort avec le membre supérieur droit,
éviter les charges et vibrations, ainsi que la conduite automobile sur de
longs trajets. L’activité de peintre en bâtiment paraissait définitivement
contre-indiquée.
Le 8 décembre 2009, le Dr L.________ a procédé à un nouvel
examen clinique de l’assuré et a constaté un état de santé stabilisé. Dans
un rapport établi le même jour, il a notamment observé:
«[...] le patient arrive avec le poignet droit protégé par une attelle
de repos en position physiologique et une bande élastique à but
rafraîchissant. Après ablation de l’attelle, il y a une gestuelle tout à
fait normale du MSD qui participe activement au déshabillage et au
rhabillage. Je trouve une atrophie modérée au niveau du bras et de
l’avant-bras (côté dominant). Je constate également une restriction
modérée des mouvements de flexion et d’extension ainsi que des
déviations radiocubitales alors que la pro-supination est récupérée.
Diminution de la force de serrage. Bonne trophicité au niveau de
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l’éminence thénar et hypothénar. Signes de Dupuytren stade I,
sensibilité pulpaire conservée.
Du point de vue assécurologique, M. D.________ est à l’arrêt complet
depuis septembre 2007.
Au vu de l’examen d’aujourd’hui, je peux sans autre retenir une
capacité de travail de 66,6 % dans l’ancienne profession, sans
aménagement.
On peut également établir une exigibilité qui sera la suivante :
absence de port de charges au-delà de 10 kg, absence de
manœuvres de force, pas de gestes répétitifs avec le MSD.
Je n’ai pas l’impression que la conduite automobile, en présence
d’une direction assistée, puisse poser problème même sur de
longues distances.
[...]»
La CNA a mis fin à la prise en charge du traitement médical et
au paiement des indemnités journalières avec effet dès le 31 janvier 2010.
Par décision du 8 janvier 2010, elle a alloué à D.________ une indemnité
fondée sur une atteinte à l’intégrité de 10%; elle a en revanche nié le droit
de l’assuré à une rente. L’assuré s’est opposé à cette décision le 4 février
C.Le 3 février 2010, D.________ s’est soumis à une opération de
cure du tunnel carpien droit. Dans un rapport du 15 février 2010, le Dr
P.________ a fait état d’une incapacité de travail totale pendant une durée
d’environ six semaines après l’opération. A réception de ce rapport, la CNA
a repris la prise en charge du traitement et l’allocation d’indemnités
journalières pour la période postérieure au 31 janvier 2010.
Le 30 mars 2010, l’assuré s’est soumis à un nouvel examen
électromyographique par le Dr X.. Ce dernier n’a pas constaté de
changement majeur depuis son dernier bilan du 29 octobre 2008.
Le 12 avril 2010, le Dr L. s’est déterminé sur le dossier.
Il a considéré que l’état de santé de l’assuré était à nouveau stabilisé et
qu’une décision fondée sur ses constatations du 8 décembre 2009 pouvait
être rendue.
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La CNA a mis fin à la prise en charge du traitement médical et
au paiement des indemnités journalières avec effet dès le 30 avril 2010.
Par décision du 23 avril 2010, elle a alloué à l’assuré une indemnité
fondée sur une atteinte à l’intégrité de 10% et a nié le droit à une rente
d’invalidité. D.________ s’est opposé à cette décision, mais la CNA l’a
confirmée par décision sur opposition du 10 juin 2010.
D.Par acte du 9 juillet 2010, D.________, par son conseil, a
recouru contre cette dernière décision. Il en demande la réforme en ce
sens qu’une «rente d’invalidité complète» lui soit allouée, ainsi que
«toutes les prestations de l’assurance intimée», sous suite de frais et
dépens. A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’une expertise soit
ordonnée.
L’intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a maintenu ses conclusions, au terme d’une
détermination déposée le 16 septembre 2010. Le 28 septembre 2010, par
ailleurs, il a informé le tribunal du fait qu’il se soumettrait à une opération
en ambulatoire, le 27 octobre 2010.
L’intimée a maintenu ses conclusions, par acte du 25 octobre
L’assuré s’est à nouveau déterminé le 9 novembre 2010 et a
produit une attestation d’incapacité de travail dès le 27 octobre 2010,
pour une durée probable de trois mois, établie le jour de l’opération par le
Dr P.. Par la suite, le recourant a encore produit plusieurs
documents médicaux, notamment un rapport établi le 24 février 2011 par
le Dr M., chirurgien de la main. Celui-ci a exposé que le Dr
P.________ avait pratiqué, le 27 octobre 2010, une arthrodèse complète du
poignet, avec plaque dorsale. Les dernières radiographies de contrôle
dataient du 3 février 2011, avec une consolidation acquise de l’arthrodèse.
Le Dr M.________ envisageait encore une ostéotomie de raccourcissement
du cubitus droit, de l’ordre de 4 mm, avec ablation du matériel
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d’ostéosynthèse de la main droite. La gêne occasionnée par le Dupuytren
n’était pas suffisante pour justifier une opération. Quelle que soit l’option
thérapeutique envisagée, le Dr M.________ estimait que l’assuré ne pourrait
plus reprendre son travail de peintre en bâtiment et qu’une aide de
l’assurance-accidents serait souhaitable pour l’aider à trouver un emploi
adapté, ne nécessitant pas d’efforts ni de mouvements répétitifs du
membre supérieur droit.
L’intimée n’a pas déposé de nouvelle détermination.
Le 2 août 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a
informé les parties du fait qu’il n’ordonnerait en principe pas de nouvelle
mesure d’instruction et qu’un jugement serait notifié dès que l’état du rôle
le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1)
est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-accidents.
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3.a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident. S’il est totalement
ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de
l’accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité
prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l’assuré est
invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l’accident, il a droit à
une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3.1 p. 345
ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
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définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 sv.).
4.a) En l’espèce, les Drs V.________ et L.________ ont constaté,
dans leurs rapports des 16 janvier 2009 et 8 décembre 2009, que l’assuré
présentait désormais un état de santé stabilisé, avec une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée, ne nécessitant pas d’effort répétitif
soutenu avec le membre supérieur droit (pas de port de charge supérieure
à 10 kg et pas de geste répétitif avec le membre supérieur droit). La
Dresse V.________ a précisé qu’il convenait également d’éviter les
vibrations ainsi que la conduite automobile sur de longs trajets. Dans un
rapport du 18 novembre 2009, le Dr P.________ avait envisagé une
intervention chirurgicale pour raccourcir l’os cubital en cas de persistance
des douleurs. Le Dr L.________ en avait par la suite discuté avec le
recourant, qui ne l’avait pas acceptée (rapport du 8 décembre 2009, p. 4).
Le Dr L.________ considérait dans ces conditions que l’état de santé de
l’assuré était stabilisé, étant précisé qu’une éventuelle cure du tunnel
carpien serait à la charge de la CNA.
Postérieurement à ces rapports médicaux, tous deux probants,
le recourant s’est soumis à une opération de cure du tunnel carpien droit,
le 3 février 2010. Après cette intervention, le Dr L.________ a réexaminé
l’assuré et a constaté qu’il avait recouvré la capacité de travail décrite
dans son rapport du 8 décembre 2009. Ce constat rejoint celui du Dr
X.________ du 30 mars 2010, qui ne décrivait aucun changement majeur
par rapport à son précédent rapport du 29 octobre 2008. Il rejoint
également celui du Dr P.________, qui avait envisagé, le 15 février 2010,
une incapacité de travail probable de six semaines après l’opération de
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cure du tunnel carpien. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni le
Dr P.________, ni aucun autre médecin, n’ont attesté la persistance d’une
incapacité de travail totale dans une activité adaptée, jusqu’au 27 octobre
- Dans son rapport du 15 février 2010, le Dr P.________ a tout au plus
émis des doutes sur la possibilité de retrouver un travail adapté dans la
profession de peintre en bâtiment.
Compte tenu de l’ensemble de ces rapports médicaux,
l’intimée a constaté à juste titre que l’état de santé du recourant était
stabilisé au 30 avril 2010, et que D.________ disposait d’une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée, telle que décrite par les Drs
L.________ et V.________. Une expertise médicale n’est pas nécessaire pour
procéder à ces constatations, au regard du caractère probant des
documents médicaux au dossier, d’une part, et de l’absence de tout avis
contraire permettant de penser qu’à l’époque, une nouvelle intervention
chirurgicale était sérieusement envisagée à court ou moyen terme. Le
recourant n’en a d’ailleurs aucunement fait mention dans son opposition à
la décision du 23 avril 2010 que lui a notifiée la CNA, ni dans son recours
du 9 juillet 2010, se limitant à alléguer une incapacité de travail et de gain
plus importante que celle admise par l’intimée.
b) Il est établi que le recourant s’est soumis, le 27 octobre
2010, à une arthrodèse du poignet droit. Il n’est pas exclu que cette
intervention chirurgicale, postérieure à la décision sur opposition
litigieuse, puisse être prise en charge au titre de rechute ou de séquelle
tardive (art. 21 LAA). Il n’y a toutefois pas lieu de statuer sur cette
question qui n’est pas comprise dans l’objet de la contestation. L’intimée
n’a pas encore statué sur ce point et il lui appartiendra de le faire en
premier lieu. En effet, saisi d’un recours formé conformément aux art. 56
ss LPGA, le juge des assurances sociales n’examine en principe que les
faits qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative
litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b), cette dernière définissant l’objet de
la contestation pouvant être déférée au juge (ATF 125 V 414 ss consid. 1b,
2 et les références; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en
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procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p.
440).
5.a) L’intimée a constaté que le recourant aurait pu réaliser,
sans invalidité, un revenu annuel de 60'973 fr. 35 dans son ancienne
activité professionnelle, en 2010. En l’absence de tout grief sur ce point, il
n’y a pas lieu d’y revenir.
b) En ce qui concerne la capacité résiduelle de gain du
recourant, l’intimée s’est référée à plusieurs descriptions de postes de
travail figurant dans sa banque de données interne pour établir un revenu
potentiel de 55'385 fr. par an. Le recourant ne soulève aucun grief précis
contre la manière dont l’intimée a établi ce montant, mais se limite à
contester disposer d’une réelle capacité de gain, même en tenant compte
de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, décrite par
les Drs L.________ et V.. Une telle critique est trop générale pour
mettre en cause les constatations de la CNA. Au contraire, les descriptions
de postes de travail utilisées par cette dernière démontrent justement que
les limitations fonctionnelles admises par les Drs L. et V.________
ne l’excluent pas du marché du travail et ne l’empêchent pas de réaliser
un revenu annuel de 55'385 francs. Au vu de l’argumentation sommaire
du recours sur ce point, il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail, étant
toutefois précisé que les exigences posées par la jurisprudence pour
l’utilisation de descriptions de postes de travail tirées de la banque de
données de la CNA sont réunies en l’espèce (nombre de descriptions de
postes de travail, informations relatives au nombre total de descriptions
entrant en considération, au salaire minimal, au salaire maximal et à la
moyenne des salaires; cf. ATF 129 V 472).
c) Après comparaison du revenu hypothétique sans invalidité
(60'973 fr. 35) et du revenu d’invalide constatés ci-avant, le taux
d’invalidité du recourant doit être fixé à 9,17%, ce qui ne lui ouvre pas
droit à une rente de l’assurance-accidents. Le recours est donc mal fondé.
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6.Vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre
de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). La procédure est
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2010 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour D.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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