Recours irrecevable faute de motivation

CASSO za10-024359-aa7110-922010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 août 2010Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre une décision sur opposition de la SUVA, mais son acte ne contenait ni conclusions claires ni motifs. La juridiction cantonale lui a imparti un délai pour compléter son recours et l’a avertie qu’à défaut, celui-ci serait réputé retiré ou déclaré irrecevable. Son complément ne permettait toujours pas de déterminer ce qu’elle demandait ni pourquoi elle contestait la décision. Un juge unique du Tribunal cantonal vaudois a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que la procédure soit menée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1 and 27 al. 5 LPA-VD : un recours doit contenir au moins un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions ; si ces éléments essentiels font défaut, le tribunal doit impartir un bref délai pour remédier au vice, sous peine d’irrecevabilité. Si le vice persiste à l’échéance du délai, le recours est irrecevable ; l’exigence de motivation est une condition de recevabilité. En vertu de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’acte défectueux est réputé retiré. Un juge unique peut rendre la décision d’irrecevabilité conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Dans un tel cas, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 71/10 - 92/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 août 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : G.________, à Vallorbe, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par G.________, vu la lettre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) du 23 juillet 2010, adressé à la recourante, l'informant que si le courrier qu'elle venait de lui adresser devait être compris comme une opposition formée contre la décision sur opposition rendue par cette assurance le 15 juin 2010, elle lui conseillait de s'adresser directement à la Cour de céans, vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 août 2010, impartissant à la recourante un délai à dix jours dès sa réception pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, vu la lettre du juge instructeur du 6 août 2010, invitant la recourante, dans un délai de sept jours, à produire la décision attaquée, vu l'écriture déposée le 16 août 2010 par la recourante ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

  • 3 - que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ; attendu, en l’espèce, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’elle a été invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu’elle a été avertie qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs, que, par ordonnance du 6 août 2010, l'intéressée a bénéficié d'un délai de dix jours pour compléter dite écriture, que l'écriture déposée dans le délai imparti ne remplit manifestement pas non plus les exigences légales de motivation dès lors qu'à sa lecture il n'est pas possible de déterminer ce que demande la recourante et pour quels motifs, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que le recours est irrecevable ;

  • 4 - attendu qu'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilityreasoned appealcure periodinadmissibilitycourt costs

No; the filing and the subsequent supplement still did not clearly state the relief sought or the reasons for challenging the decision.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 para. 1 LPA-VD, an appeal must contain a brief statement of facts, grounds, and conclusions. Despite a cure period and warnings, the appellant’s submissions remained unintelligible as to the requested relief and objections.

No; the proceedings were to be closed without judicial fees or party compensation.

Because the appeal was inadmissible, the court ordered no costs and no damages for expenses.

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