Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/10 - 54/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 avril 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
G.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger,
avocat à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours déposé le 2 septembre 2010 par G.________ par
son représentant Me Jacques Ballenegger, qui conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2010 et au renvoi de la
cause à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
intimée, pour complément d'instruction,
vu l'écriture du 15 novembre 2010 de l'intimée, qui déclare
acquiescer partiellement au recours, en ce sens qu'elle reprend
l'instruction du cas,
vu la suspension de la procédure décidée par courrier du 19
janvier 2011 du juge instructeur,
vu l'écriture de l'intimée du 12 avril 2011, confirmant qu'elle
annule sa décision et reprend l'instruction du cas, acquiesçant ainsi au
recours ;
attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
attendu que l'intimée a acquiescé aux conclusions du recours,
annulant sa décision afin de reprendre l'instruction du cas,
qu'elle a ainsi reconsidéré sa décision,
attendu qu'il convient donc de constater que le recours est
devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle,
qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimée,
dont il convient de fixer le montant à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008]),
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attendu que le prononcé doit être rendu sans frais (art. 61 let.
a LPGA ; 91 LPA-VD),
que le présent prononcé relève de la compétence du juge
instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 800 (huit
cents) francs à la charge de l'intimée, Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour G.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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4 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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